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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 7 mai 2014, 12-20.335

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

CDD / intérimObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travailInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
07/05/2014
Numéro d'affaire
12-20.335
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:C200777

Résumé

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 mars 2012), que M. X..., salarié de la sociét…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 mars 2012), que M.

X..., salarié de la société Adéquat intérim (l'employeur) mis à la disposition de la société Fonderie Boisson (l'entreprise utilisatrice) en qualité d'ouvrier conditionneur polyvalent, a été victime le 20 octobre 2008 d'un accident du travail ayant entraîné une amputation du bras gauche ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; que l'entreprise utilisatrice a été appelée en la cause ; Sur le premier moyen : Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt de dire que l'accident du travail dont il a été victime n'est pas dû à la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice, alors, selon le moyen, que la faute inexcusable est présumée établie pour les salariés mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice affectés à des postes de travail présentant des risque particuliers pour leur sécurité sans avoir bénéficié d'une formation à la sécurité renforcée ; qu'en écartant l'existence de faute inexcusable pour les seules raisons que l'inspecteur du travail n'avait pas relevé que le salarié était employé à un poste à risque, qu'avant l'accident le contrôleur avait fait la même observation et que le document d'évaluation des risques de l'entreprise utilisatrice ne prévoyait pas une formation spécifique, se prononçant ainsi par des motifs non susceptibles d'exonérer l'employeur de la présomption mise à sa charge, tandis que la direction départementale du travail et de l'emploi révélait que le poste de travail conçu par l'employeur, pour lequel aucune déclaration de conformité n'avait été établie, n'était pas conforme aux règles de sécurité et n'était pas équipé d'un carénage empêchant le salarié d'atteindre les cylindres d'entraînement en fonctionnement, que les risques d'entraînement et d'écrasement étaient identifiés par la fonderie elle-même dans son document de sécurité, que de surcroît les consignes de sécurité ne prévoyaient aucune formation spécifique, ce dont résultait un risque particulier inhérent à la machine sans que la victime n'eût reçu aucune formation spécifique, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1, L. 4141-2, L. 4154-3 et R. 4141-2 du code du travail ; Mais attendu que l'arrêt retient que le contrat de mission d'intérim énonçait que M.

X... réalisait le décochage de pièces et que le poste n'était pas classé à risque ; que ce dernier n'était pas affecté à une machine et que le tapis roulant devant lequel il était posté n'était pas qualifié de quasi machine au jour de l'accident ; que le contrôleur de sécurité de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes qui s'était rendu dans l'entreprise avant l'accident et avait observé M.

X... n'avait pas noté qu'il s'agissait d'un poste à risque ; que l'inspecteur du travail qui avait procédé à une enquête à la suite de l'accident n'avait pas relevé qu'il était employé sur un poste à risque ; que le document d'évaluation des risques établi par l'entreprise prévoyait des consignes particulières concernant la manutention au décochage mais non une formation spécifique ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que M.

X... n'était pas affecté au jour de l'accident à un poste de travail identifié comme présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité, de sorte qu'il ne pouvait se prévaloir de la présomption de faute inexcusable prévue par l'article L. 231-8, devenu l'article L. 4154-3 du code du travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que M.

X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que le manquement à l'obligation de sécurité de résultat a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié et qu'il n'a pas adopté les mesures de prévention nécessaires ; qu'en se fondant, pour exclure toute faute inexcusable, sur l'absence de dysfonctionnement au niveau de l'arrêt d'urgence, sur la conformité du poste de travail aux règles de sécurité, sur la circonstance que le salarié était muni du dispositif de protection et avait reçu les consignes de sécurité, tout en relevant que le document d'évaluation des risques établi par l'employeur mentionnait un risque d'entraînement au niveau du tonneau de dessablage et un risque d'écrasement au niveau de la manutention au décochage, ce qui caractérisait, au regard de l'accident survenu, la conscience du danger et la carence de l'employeur dans la mise en place d'une protection adéquate, la cour d'appel a refusé de tirer les conséquences légales de ses propres énonciations en violation de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt relève que les poursuites dirigées à l'encontre de l'entreprise utilisatrice et de son dirigeant, du chef des infractions d'équipement de travail non conforme aux règles de sécurité en l'absence de carénage empêchant le salarié d'atteindre les cylindres d'entraînement du tapis et de blessures involontaires, avaient fait l'objet d'un jugement de relaxe ; qu' il retient qu'il résulte des éléments de l'enquête que le poste de travail n'était pas affecté d'un dysfonctionnement de l'arrêt d'urgence et ne contrevenait pas aux règles de sécurité ; que le salarié était muni des équipements de protection individuelle et avait reçu les consignes de sécurité ; que le contrôle du poste par un spécialiste quinze jours avant l'accident n'avait pas permis de suspecter le risque et que le document d'évaluation des risques établi par l'entreprise qui mentionnait un risque d'entraînement au niveau du tonneau de dessablage et un risque d'écrasement au niveau de la manutention au décochage n'avait pas envisagé le risque d'entraînement de la main et du bras de l'opérateur au décochage, qui s'est réalisé ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que l'entreprise utilisatrice et l'employeur qui avaient mis en oeuvre des mesures d'identification des risques liés aux équipements de travail et respecté les règles de sécurité en vigueur ne pouvaient avoir conscience du danger auquel le salarié s'était trouvé exposé, de sorte que la preuve d'une faute inexcusable n'était pas rapportée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M.

X... et des sociétés Adéquat intérim et Fonderie Boisson ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M.

X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré que l'accident du travail dont avait été victime un salarié intérimaire (M.

X..., l'exposant) n'était pas dû à la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice (la société FONDERIE BOISSON) ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 4154-3 du code du travail édictait une présomption de faute inexcusable en faveur du salarié intérimaire victime d'un accident du travail au moment où il était affecté à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité et n'avait pas bénéficié d'une formation renforcée ; que M.

X... était salarié intérimaire et n'avait pas suivi une information à la sécurité renforcée ; que le contrat de mission énonçait qu'il réalisait le décochage des pièces et que le poste n'était pas classé à risque ; que le travail de décochage accompli au moment de l'accident se décrivait ainsi : les pièces sortaient d'une machine et tombaient sur un tapis roulant installé à la sortie de la machine ; M.

X... était posté devant le tapis roulant et frappait à coups de marteau les pièces pour les séparer des rebuts ; il jetait ensuite les pièces dans un bac ; les rebuts étaient évacués par le tapis roulant dans un tonneau de dessablage ; que M.

X... n'était pas affecté à une machine ; qu'en effet, la directive qui avait introduit la notion de quasi-machine était entrée en vigueur après l'accident, le 29 décembre 2009 ; que le tapis roulant n'était pas qualifié de quasi-machine au jour de l'accident ; que, à la suite de l'accident, les services de l'inspection du travail avaient procédé à une enquête ; que l'inspecteur du travail n'avait pas relevé que M.