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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 6 novembre 2014, 13-23.247

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

CDD / intérimAccident du travail / maladie professionnelle

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
06/11/2014
Numéro d'affaire
13-23.247
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:C201684

Résumé

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant été victime d'un accident, le 1er février 200…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant été victime d'un accident, le 1er février 2007, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise au titre de la législation sur les risques professionnels, alors qu'elle était salariée de la société Adecco, société de travail temporaire et depuis le 3 janvier 2007 mise à disposition de la société NCS pyrotechnie et technologies, Mme X... a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Adecco fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen : 1°/ que l'exigence de dispense d'une formation à la sécurité renforcée et la présomption de faute inexcusable en cas d'accident du travail découlant de l'inexécution de cette obligation prévues par les articles L. 4154-2 et L. 4154-3 du code du travail supposent que le poste auquel est affecté le travailleur intérimaire présente des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité ; qu'au cas présent, il résulte des propres constatations de l'arrêt que la machine n'était « pas dangereuse » en elle-même, qu'elle avait fait l'objet d'un contrôle de la part de l'APAVE et que les réserves qui avaient pu être émises par l'APAVE dans son rapport avaient toutes été levées à la date de l'accident ; que, pour décider néanmoins que la présomption de faute inexcusable pouvait être mise en oeuvre, la cour d'appel a relevé que la machine n'avait été installée que sept mois avant l'accident et qu'il existait encore à la date de l'accident une incertitude quant à la cadence de nettoyage qui devait être arrêtée ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un danger particulier auquel aurait été exposé Mme X... sur son poste de travail et qui aurait pu être évité au moyen d'une formation à la sécurité renforcée, la cour d'appel a violé les articles L. 4154-2 et L. 4154-3 du code du travail ; 2°/ que l'existence d'un risque particulier s'apprécie au regard du poste de travail occupé et des conditions de travail du salarié intérimaire ; que la survenance antérieure d'un accident du travail dont a été victime un salarié évoluant sur un poste de travail différent et dans des conditions de travail différente ne saurait être de nature à caractériser l'exposition du travailleur intérimaire à un risque particulier pour sa santé et sa sécurité ; qu'au cas présent, les premiers juges avaient relevé que les circonstances de l'accident du travail dont a avait été victime M.

Y..., technicien de maintenance, en novembre 2006 n'étaient pas superposables à celles de l'accident dont a été victime Mme X... sur son poste d'opérateur de production dans la mesure où l'accident de M.

Y... était intervenu pendant une opération de soudage-laser durant laquelle la machine fonctionnait et non lors d'une opération de nettoyage effectuée durant l'arrêt de la machine ; qu'en se fondant sur la survenance de cet accident antérieur pour considérer que Mme X... aurait été exposée à un risque particulier pour sa santé et sa sécurité, sans caractériser une identité de postes et de conditions de travail entre les deux salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4154-2 et L. 4154-3 du code du travail ; 3°/ que l'exposition du salarié à un danger particulier justifiant la dispense d'une formation renforcée en matière de sécurité s'apprécie au moment de l'exécution de la prestation de travail et ne saurait se déduire de la survenance de l'accident du travail et des mesures prises par l'employeur à la suite de celui-ci ; qu'en prétendant déduire l'existence d'un danger particulier des consignes de sécurité prises à la suite de l'accident du travail dont a été victime Mme X..., la cour d'appel a violé les articles L. 4154-2 et L. 4154-3 du code du travail ; 4°/ que la présomption de faute inexcusable prévue par l'article L. 4154-3 du code du travail ne joue pas lorsque l'accident du travail présente un caractère imprévisible pour l'employeur, de sorte que la dispense d'une formation à la sécurité renforcée n'aurait pas permis de l'éviter ; qu'au cas présent, les premiers juges avaient relevé que rien ne permettait à la société NCS pyrotechnie et technologies de connaître l'existence d'un risque d'explosion au cours des opérations de nettoyage effectuées lors de l'arrêt de la machine ; qu'en s'abstenant de rechercher si les circonstances de l'accident du travail présentaient un caractère prévisible pour l'entreprise utilisatrice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4154-3 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 231-3-1 et L. 231-8 devenus L. 4154-2 et L. 4154-3 du code du travail que l'existence de la faute inexcusable de l'employeur est présumée établie pour les salariés temporaires, victimes d'un accident du travail alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'ont pas bénéficié d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés ; Et attendu que l'arrêt relève qu'au moment de l'explosion, la salariée, après arrêt de la machine, assurait le nettoyage du support de compression pour y retirer après un certain nombre de pièces, les résidus séchés de ZPP, produit instable et explosif, l'explosion étant survenue au contact entre les débris et la clé métallique utilisée pour le démontage des vis de l'outillage support ; que si cette machine installée sept mois avant l'accident n'était pas dangereuse par elle-même, son fonctionnement et notamment sa cadence de nettoyage n'était pas complètement maîtrisé, les différents intervenants interrogés lors de l'enquête ayant divergé sur ce point ; qu'un accident avait été enregistré sur cette même machine le 10 novembre 2006 avec l'explosion de l'allumeur entraînant des dommages auditifs chez l'opérateur victime ; que postérieurement à l'accident de Mme X..., un ensemble de nouvelles consignes de sécurité ont été mises en place ainsi que des équipements de protection destinés aux opérateurs lors du nettoyage ; que ces personnels ont été également sensibilisés aux dangers liés à la manipulation du ZPP sec ; qu'il n'est nullement établi par l'employeur que la salariée qui avait effectué différentes missions au sein de cette même entreprise sur d'autres lignes de production, avait bénéficié d'une formation à la sécurité renforcée, l'employeur restant très évasif sur les conditions d'exécution des opérations de nettoyage de l'outillage de compression de la nouvelle machine d'assemblage ; Que de ces constatations et énonciations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve soumis aux débats, la cour d'appel a pu déduire que, par l'effet des dispositions de l'article L. 4154-3 du code du travail, la faute inexcusable de l'employeur était présumée établie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 561 et 562 du code de procédure civile ; Attendu que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; Attendu que l'arrêt, après avoir ordonné une expertise médicale confiée à un collège d'experts et dit que ceux-ci déposeront leur rapport au greffe du service des expertises du tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-d'Oise qui reste compétent pour évaluer les préjudices personnels subis par la salariée, a renvoyé l'affaire devant cette juridiction ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui était saisie de l'entier litige par l'appel général interjeté, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a renvoyé l'affaire devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-d'Oise pour statuer sur l'indemnisation des préjudices personnels subis par Mme X..., l'arrêt rendu le 27 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Dit que la charge des dépens reste au Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Adecco et de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise et condamne la société Adecco à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Adecco France PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'accident du travail était dû à la faute inexcusable de la société NCS PYROTECHNIE ET TECHNOLOGIES, substituée dans la direction au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, la société ADECCO, d'avoir fixé la majoration de rente à son taux maximum, d'avoir ordonné avant dire droit une expertise en vue de l'évaluation des préjudices personnels et d'avoir alloué une provision de 10. 000 ¿ à Madame X... ; AUX MOTIFS QUE « Mme Samira X... avait été mise à la disposition de la société NCS pyrotechnie & technologies par la société Adecco, société de travail temporaire, selon contrat de mission pour la période du 3 janvier 2007 au 2 mars 2007 en qualité d'opérateur de production lorsqu'elle a été victime le 1 " février 2007 d'un accident du travail la blessant au niveau de la main gauche et du visage et provoquant des troubles auditifs, ces lésions ayant été occasionnés par l'explosion de particules pyrotechniques survenue lors d'une opération de nettoyage de la machine d'assemblage ; Qu'il résulte de l'enquête effectuée par les gendarmes de la brigade de Montmorency que la société NCS pyrotechnie & technologies (classée Seveso 2) implantée sur le site de Survilliers (95) assure la fabrication de déclencheurs d'air bag et de bloqueurs de ceintures de sécurité pour l'industrie automobile ; que Mme Samira X..., en sa qualité d'opérateur de production, était affectée sur une machine d'assemblage et de soudage de deux sous ensembles composant les allumeurs, au moyen du procédé Slurry faisant appel à des produits explosifs (la ZPP : composition initiatrice : zirconium + perchlorate de potassium et la THPP composée d'hydrure de titane et de perchlorate de potassium) ; qu'au moment de l'explosion Mme Samira X..., après arrêt de la machine, assurait le nettoyage du support de compression (appelé hélicoptère) pour y retirer, après un certain nombre de pièces fabriquées, les résidus séchés de ZPP, l'explosion étant survenue au contact entre les débris et la clé métallique utilisée pour le démontage des vis de l'outillage support ; Qu'il convient de rappeler que l'article L. 412-6 du code de la sécurité sociale prévoit que l'entreprise utilisatrice est regardée comme substituée dans la direction au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale à l'entreprise de travail temporaire ; qu'ainsi, c'est l'entreprise de travail temporaire qui demeure tenue responsable des conséquences de la faute inexcusable vis-à-vis des salariés mais qui dispose néanmoins d'une action récursoire contre l'entreprise utilisatrice, auteur de la faute inexcusable ; Enfin qu'en application de l'article L. 4154-3 du code du travail la faute inexcusable de l'e…