Cour de cassation
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 5 septembre 2024, 21-23.442
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Selon l'arrêt attaqué et les productions (Toulouse, 7 juillet 2021), dans la nuit du 30 au 31 mars 2010, M. [K] et Mme [Z] (les victimes), salariés de la société Securitas France (l'employeur), ont été victimes d'un accident.
- Procédure: La société Airbus opérations, société par actions simplifiée, a formé le pourvoi n° C 21-24.765 contre le même arrêt, dans le litige l'opposant: 1°/ à M. [H] [K], 2°/ à Mme [U] [Z], 3°/ à la société Securitas France, société à responsabilité limitée, 4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, 5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn-et-Garonne, défendeurs à la cassation.
- Solution: REJETTE le pourvoi n° C 21-24.765, formé par la société Airbus opérations.
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- Réponse: Selon l'article 1384, devenu 1242, alinéa 1, du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
- Portée: Il résulte des articles L. 451-1, L. 452-5 et L. 482-4 du code de la sécurité sociale que l'employeur ne peut renoncer à l'immunité dont il bénéficie en application du premier de ces textes et que toute convention contraire, dès lors que l'employeur n'a pas commis une faute intentionnelle, est nulle de plein droit par l'effet du dernier.
Conclusion : la Cour: REJETTE le pourvoi n° C 21-24.765, formé par la société Airbus opérations.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Toulouse
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 septembre 2024 Cassation partielle sans renvoi Mme MARTINEL, président Arrêt n° 712 FS-B Pourvois n° Q 21-23.442 C 21-24.765 Jonction R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 SEPTEMBRE 2024 I.
La société Securitas France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 21-23.442 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2021 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Airbus opérations, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à M. [H] [K], domicilié [Adresse 5], 3°/ à Mme [U] [Z], domiciliée [Adresse 6], 4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, dont le siège est [Adresse 2], 5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn-et-Garonne, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation.
II.
La société Airbus opérations, société par actions simplifiée, a formé le pourvoi n° C 21-24.765 contre le même arrêt, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [H] [K], 2°/ à Mme [U] [Z], 3°/ à la société Securitas France, société à responsabilité limitée, 4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, 5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn-et-Garonne, défendeurs à la cassation.
La société Securitas France, demanderesse au pourvoi n° Q 21-23.442, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.
La société Airbus opérations, demanderesse au pourvoi n° C 21-24.765, invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M.
Pédron, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Securitas France, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Airbus opérations, de Me Haas, avocat de M. [K] et Mme [Z], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M.
Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, Mme Coutou, M.
Rovinski, Mme Lapasset, M.
Leblanc, conseillers, Mme Dudit, MM.
Labaune, Montfort, Mme Lerbret-Féréol, conseillers référendaires, Mme Pieri-Gauthier, avocat général, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction 1.
En raison de leur connexité, les pourvois n° Q 21-23.442 et C 21-24.765 sont joints.
Faits et procédure 2.
Mots-clés droit social
Faute lourde • Accident du travail / maladie professionnelle • Inspection du travail
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 05/09/2024
- Numéro d'affaire
- 21-23.442
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:C200712
Résumé source
Il résulte des articles L. 451-1, L. 452-5 et L. 482-4 du code de la sécurité sociale que l'employeur ne peut renoncer à l'immunité dont il bénéficie en application du premier de ces textes et que toute convention contraire, dès lors que l'employeur n'a pas commis une faute intentionnelle, est nulle de plein droit par l'effet du dernier.