Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 4 février 2010, 08-21.035
Mots-clés droit social
Licenciement économique / PSE • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Forfait jours • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 04/02/2010
- Numéro d'affaire
- 08-21.035
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2010:C200218
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 23 septembre 2008), que l'URSSAF de la Mayenne…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 23 septembre 2008), que l'URSSAF de la Mayenne a adressé le 31 mars 2003 à l'établissement de Sorcy St Martin de la société Lactalis (la société), dont le siège est à Laval, un avis de passage qui faisait suite à un premier avis de contrôle pour les années 2000 à 2002 ; que le second avis précisait que le contrôle sur l'année 2000 était abandonné en raison de la prescription, mais que l'exercice clos de l'année 2003 ferait l'objet du contrôle ; que l'URSSAF de la Meuse a communiqué le 22 mars 2004 des observations pour l'établissement de Sorcy-St-Martin qui portaient notamment sur l'allégement des cotisations prévu par l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000, en ce qui concerne les cadres et agents de maîtrise considérés comme non éligibles au dispositif de réduction des cotisations, en raison des forfaits en jours, et non en heures, dont ils bénéficiaient dans un cadre collectif ; que la société a contesté la procédure de contrôle et le redressement devant la juridiction de sécurité sociale ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la procédure était régulière et d'avoir validé le redressement, alors, selon le moyen : 1°/ que dans l'hypothèse où une URSSAF décide d'opérer un contrôle en vertu d'une délégation générale conférée par une autre union de recouvrement, l'avis préalable prévu par l'article R. 243-59, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, en ce qu'il a pour objet d'informer l'employeur de la date de la première visite de l'inspecteur du recouvrement, doit indiquer le fondement juridique au titre duquel cet inspecteur intervient ; qu'en l'espèce, en affirmant au contraire que l'avis préalable du 31 mars 2003 n'avait pas à indiquer la délégation de réciprocité signée le 10 avril 2002 en vertu de laquelle l'URSSAF de la Mayenne était compétente pour intervenir au sein de l'établissement Lactalis de Sorcy Saint-Martin situé dans le département de la Meuse, la cour d'appel a violé les articles R. 243-59, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article D. 213-1-1 du même code ; 2°/ que l'avis préalable prévu par l'article R. 243-59, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale doit permettre à l'employeur de préparer les opérations de contrôle, et notamment les pièces justificatives susceptibles de lui être demandées par l'inspecteur ; qu'il en résulte que lorsque cet avis indique la période sur laquelle portera le contrôle de l'inspecteur, l'union de recouvrement ne peut ensuite étendre la période contrôlée au titre du même contrôle ; qu'en énonçant en l'espèce que la mise en demeure du 30 août 2004 pouvait valablement porter sur la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, après avoir constaté que l'avis de passage du 31 mars 2003 mentionnait qu'il serait procédé aux opérations de contrôle du 1er janvier 2000 "jusqu'à ce jour", de sorte que la mise en demeure émise dans le cadre du même contrôle ne pouvait porter sur la période postérieure au 31 mars 2003, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 243-7 et R. 243-59, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction applicable en la cause ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel qui a constaté qu'une délégation de réciprocité avait été signée le 10 avril 2002, que les URSSAF qui agissaient avaient adhéré à cette convention, et qu'une circulaire du 18 novembre 2002 faisant état de ces adhésions avait été diffusée, en a exactement déduit qu'à la date du premier avis de contrôle, le 31 mars 2003, l'URSSAF de la Mayenne était compétente pour effectuer ce contrôle avec l'URSSAF de la Meuse ; Et attendu d'autre part que la cour d'appel qui a relevé que l'avis du 24 décembre 2003 adressé par l'URSSAF de la Meuse se référait au premier avis du 31 mars 2003 et précisait que le contrôle annoncé, en raison de la prescription, ne porterait pas sur l'année 2000, mais qu'y serait inclus l'exercice clos de l'année 2003, en a déduit à bon droit que l'URSSAF de la Meuse, dans le cadre de la délégation de compétence prévue par la convention de réciprocité, était habilitée à abandonner le contrôle sur l'année 2000 et à l'étendre sur l'année 2003 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'URSSAF avait le pouvoir d'apprécier la convention passée avec l'État pour exclure certains salariés de la réduction de cotisations à laquelle elle ouvrait droit et validé le redressement, alors, selon le moyen, que lorsque l'URSSAF estime que les conditions de travail dans l'entreprise contrôlée ne permettent pas de maintenir le bénéfice de l'allégement "Aubry II", elle doit impérativement saisir la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour avis, celui-ci étant ensuite joint à la lettre d'observations adressée au cotisant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le contrôle de l'URSSAF avait pour objet d'exclure de l'effectif de l'entreprise certaines catégories de personnel dont les conditions de travail ne répondaient pas aux exigences de la loi pour pouvoir bénéficier dudit allégement ; qu'en affirmant néanmoins que l'intervention préalable de la Direction département du travail, de l'emploi et la formation professionnelle pour avis n'était pas requise, et en validant en conséquence le redressement notifié au titre de l'allégement "Aubry II" à l'entreprise contrôlée, la cour d'appel a violé l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, L. 611-1 devenu L. 8112-1 du code du travail, ensemble la circulaire DGEFP/DSS/DEPSE 2002-28 du 4 mai 2002 et la lettre circulaire de l'ACOSS 2003-053 du 18 février 2003 ; Mais attendu que s'il n'appartient pas à l'URSSAF de vérifier l'exécution des engagements auxquels est subordonnée l'aide prévue par le texte susvisé, elle est compétente pour déterminer les salariés qui entrent dans le champ d'application de la convention conclue relativement à cette aide entre l'employeur et l'Etat ; Et attendu qu'ayant relevé que le contrôle n'avait pas pour objet de suspendre ou de supprimer l'allégement découlant de la convention, mais seulement de vérifier si certaines catégories de personnel ne devaient pas être exclues de ce dispositif d'allégement en raison de conditions de travail ne répondant pas aux exigences de la loi, la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'intervention préalable de la direction départementale compétente de l'État n'était pas requise ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses autres branches : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir validé le redressement, alors, selon le moyen : 1°/ que l'accord sur la réduction du temps de travail conclu le 14 juin 1999 avait posé le principe de la réduction du temps de travail à un maximum de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l'année ; que s'il prévoyait certes que les personnels agents de maîtrise bénéficieraient de la réduction du temps de travail sous forme d'une sixième semaine de congés payés et de journées de récupération correspondant au dépassement de l'annualisation du temps de travail en heures prévue par l'accord, et que les personnels cadres auraient droit à la réduction du temps de travail sous forme d'une sixième semaine de congés payés, de l'attribution de deux semaines dans le cadre d'un compte épargne temps ainsi que de jours isolés complémentaires de récupération en fonction de l'application effective journalière de la réduction du temps de travail de chaque collaborateur, cette circonstance n'était pas exclusive de l'existence d'un décompte du temps de travail en heures dans l'entreprise ; qu'en affirmant néanmoins que ledit accord d'entreprise, en ce qu'il prévoyait pour ces catégories de salariés des modalités de récupération en jours et en semaine, aurait exclu la possibilité d'un décompte en heures, la cour d'appel a violé ledit accord, en méconnaissance de l'article 1134 du code civil ; 2°/ que le droit au bénéfice de l'allégement Aubry II peut être établi par l'employeur au moyen de toutes pièces justificatives utiles ; qu'à cet effet, la société Lactalis gestion lait produisait des bulletins de salaire d'agents de maîtrise et de cadres qui établissaient la pratique de la réduction du temps de travail dans l'entreprise, ainsi qu'une attestation de M.
X..., secrétaire du comité de groupe du Groupe Lactalis, lequel certifiait que la réduction à 35 heures du temps de travail hebdomadaire était bien appliquée aux salariés agents de maîtrise et cadres du groupe ; qu'en refusant néanmoins d'examiner ces pièces, au prétexte que l'employeur ne démontrait pas avoir fourni pour ces salariés un décompte en heures, la cour d'appel a violé les articles L. 241-13-1 III et D. 241-24 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable en la cause ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir rappelé que seuls les décompte en heures ouvraient droit à l'allégement de cotisations, et que les décomptes en jours étaient exclus du dispositif, s'ils ne permettaient pas une conversion exacte en heures, appréciant souverainement la valeur et la portée des pièces produites, a pu retenir que celles de la société Lactalis faisaient état de modalités de récupération en jours et en semaines et que cette société n'avait fourni aucun décompte en heures pour les salariés concernés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lactalis gestion lait aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Lactalis gestion lai ; la condamne à payer à l'URSSAF de la Meuse la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Lactalis gestion lait.
PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en date du 27 juillet 2007 du Tribunal des Affaires de sécurité sociale de la Meuse en ce qu'il avait validé la procédure de contrôle menée par l'URSSAF à l'encontre de la SNC LACTALIS GESTION LAIT et d'AVOIR par suite déclaré la SNC LACTALIS GESTION LAIT mal fondée en son recours, confirmé en conséquence la décision rendue le 12 décembre 2005 par la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF DE LA MEUSE, validé la mise en demeure et le redressement notifié à cette société et condamné en conséquence celle-ci à payer à l'URSSAF DE LA MEUSE les sommes de 5 352 euros et 534 euros, soit 5 886 euros au total ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « * La compétence des URSSAF : Attendu que la société Lactalis fait tout d'abord valoir que l'avis de contrôle du 31 mars 2003 n'indique pas sur quel fondement juridique l'URSSAF de la Mayenne et l'URSSAF de la Meuse sont intervenues ; qu'elle prétend que celles-ci n'ont pas fait mention dans l'avis de contrôle et n'ont pas justifié de leur compétence pour y procéder, ni de l'existence d'une convention de réciprocité ; qu'elle estime donc que la procédure est irrégulière et viole le principe du contradictoire, puisque l'envoi de l'avis de passage ne lui a pas permis d'être informée de ses droits ; Attendu cependant que l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'une union de recouvrement peut déléguer ses compétences à une autre union de recouvrement ; que l'article D. 213-1-1 de ce code prévoit que la délégation de compétences en matière de contrôle entre unions de recouvrement prend la forme d'une convention générale de réciprocité ouverte à l'adhésion de l'ensemble des unions ; Attendu…