Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 4 décembre 2025, 23-16.672
Mots-clés droit social
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 04/12/2025
- Numéro d'affaire
- 23-16.672
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:C201250
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Résumé
CIV. 2 EC3 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 décembre 2025 Rejet Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 1250 F-D Pourvoi n° X 23-16.672 R É P U B…
Texte de la décision
CIV. 2 EC3 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 décembre 2025 Rejet Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 1250 F-D Pourvoi n° X 23-16.672 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 DÉCEMBRE 2025 La société [2], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 23-16.672 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Aquitaine, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Hénon, conseiller, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société [2], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF Aquitaine, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocate générale, après débats en l'audience publique du 22 octobre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M.
Hénon, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 mai 2023), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2014 et 2015, l'URSSAF Aquitaine (l'URSSAF) a adressé le 22 mai 2017 une lettre d'observations à la société [2] (la société), puis lui a notifié une mise en demeure le 16 novembre 2017. 2.
Contestant ce redressement, la société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen des moyens Sur le premier moyen et sur le second moyen pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches 3.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.
La société fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes et de la condamner au paiement d'une certaine somme, alors « que pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues au titre des salariés employés à temps partiel, au sens de l'article L. 3123-1 du code du travail, et qui sont déterminées compte tenu du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, il est opéré un abattement d'assiette destiné à compenser la différence entre le montant des cotisations dues au titre de chacun de ces salariés et le montant des cotisations qui seraient dues pour une durée de travail identique dans le cas où chacun d'eux travaillerait à temps complet ; qu'en jugeant que l'URSSAF était fondée à procéder au redressement querellé quand la société établissait que le système de portage salarial mis en place permettait à chaque salarié porté de disposer d'une totale latitude d'organisation pour effectuer la prestation de travail selon une durée inférieure à la durée légale, la cour d'appel a violé l'article L. 242-8 du code de la Sécurité sociale, ensemble les articles L. 1254-1, L. 1254-2 et L. 3123-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 5.
Selon l'article L. 242-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, applicable au litige, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues au titre des salariés employés à temps partiel, au sens de l'article L. 212-4-2 devenu l'article L. 3123-1 du code du travail, et qui sont déterminées compte tenu du plafond prévu aux articles L. 241-3, L. 241-5 et L. 241-6 du code de la sécurité sociale, il est opéré un abattement d'assiette destiné à compenser la différence entre le montant des cotisations dues au titre de chacun de ces salariés et le montant des cotisations qui seraient dues pour une durée de travail identique dans le cas où chacun d'eux travaillerait à temps complet. 6.
L'arrêt retient que l'abattement d'assiette n'est prévu que pour les contrats de travail à temps partiel tels que définis par le code du travail, et que l'inspecteur en charge du contrôle doit vérifier si la durée effective du travail des salariés concernés est bien inférieure à la durée légale du travail.
Il constate que les contrats des salariés comportent la clause « gestion du temps de travail » qui mentionne « le salarié exercera une activité à temps partiel.