Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 4 avril 2018, 17-14.253
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Temps de travail • Représentant de section syndicale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 04/04/2018
- Numéro d'affaire
- 17-14.253
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210270
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Résumé
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 avril 2018 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction…
Texte de la décision
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 avril 2018 Rejet non spécialement motivé M.
PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10270 F Pourvoi n° U 17-14.253 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société XPO Supply Chain France, venant aux droits de la société ND Logistics, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2018, où étaient présents : M.
Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M.
Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société XPO Supply Chain France, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées ; Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société XPO Supply Chain France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société XPO Supply Chain France et la condamne à payer à l'URSSAF de Midi-Pyrénées la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société XPO Supply Chain France PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant validé le redressement litigieux et condamné la société exposante à payer la somme de 5 570 244 euros outre majoration de retard complémentaires à l'URSSAF et rejeté les demandes de la société exposante ; AUX MOTIFS QUE Sur la régularité du contrôle : Que l'article L.213-1 du code de la sécurité sociale dispose que : "En matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux, une union de recouvrement peut déléguer à une autre union ses compétences dans des conditions fixées par décret" ; que l'article D.213-1-1 du code de la sécurité sociale précise que : "Pour l'application du dernier alinéa de l'article L.213-1, la délégation de compétences en matière de contrôle entre unions de recouvrement prend la forme d'une convention générale de réciprocité ouverte à l'adhésion de l'ensemble des unions, pour une période d'adhésion minimale d'un an, renouvelable par tacite reconduction " que l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale dispose notamment que : " Tout contrôle effectué en application de l'article L.243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L.8221-1 du code du travail ; que cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé "Charte du cotisant contrôlé" présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement (...).
L'inspecteur du recouvrement transmet à l'organisme chargé de la mise en recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s'il y e lieu, de la réponse de l'intéressé et de son propre courrier en réponse " ; que l'avis de contrôle que l'URSSAF de la Haute-Garonne a délivré le 25 février 2011 précise que "conformément aux dispositions des articles L213-1 et D.213-1-1 du code de la sécurité sociale, l'URSSAF de [...] a adhéré à la convention générale de réciprocité portant délégation de compétences en matière-de contrôle à tous les autres organismes de recouvrement et qu'à ce titre tous les établissements de votre entreprise sont susceptibles d'être vérifiés " ; que le même avis indique que : "Lors de notre entretien téléphonique du 21 février 2011, nous vous avons proposé la présence des représentants de [...], gestionnaire de vos comptes, à l'entretien de début de contrôle et nous avons noté que vous avez accepté cette proposition " ; que la Sté ND LOGISTICS soutient qu'il ressort de ces mentions que l'URSSAF de la Haute-Garonne s'est déclarée compétente pour contrôler l'ensemble des établissements de la Sté ND LOGISTICS et que cette dernière a simplement accepté que des représentants de cet organisme soient présents à l'entretien de début de contrôle, mais que cette situation ne justifiait en rien l'intervention d'agents de l'URSSAF de la [...] pour procéder au contrôle ; qu'il est constant que l'URSSAF de la Haute-Garonne et l'URSSAF de la [...] ont adhéré à la convention générale de réciprocité visée à l'article D.213-1-1, de sorte que chacune a délégué à l'autre ses pouvoirs en matière de contrôle ; qu'il s'ensuit que la délégation de compétence entre URSSAF a emporté pour les inspecteurs du recouvrement de l'URSSAF délégataire ([...]) le pouvoir d'exécuter aux lieu et place des inspecteurs du recouvrement de l'URSSAF délégante (Haute-Garonne) l'ensemble des opérations afférentes au contrôle, à savoir la signature de l'avis de contrôle, sa réalisation matérielle et la signature de la lettre d'observations synthétisant leurs constatations ; que contrairement à ce que soutient la Sté ND LOGISTICS, M.
A... et M.
B..., inspecteurs du recouvrement de la [...] , avaient donc parfaitement la capacité juridique de procéder au contrôle et de signer un avis de contrôle et une lettre d'observations pour le compte de l'URSSAF de la Haute-Garonne ; que le fait que des représentants de l'URSSAF de la Haute-Garonne aient assisté à l'entretien de début de contrôle est sans incidence sur la régularité de la procédure ; que le jugement doit être confirmé sur ce point.
ALORS D'UNE PART QUE la société exposante faisait valoir que l'URSSAF de la Haute-Garonne n'avait pas délégué ses compétences puisqu'elle est intervenue à tous les stades du contrôle : notification de l'avis de contrôle, de la lettre d'observations et de la mise en demeure, que l'URSSAF de la Haute-Garonne s'est déclarée compétente pour contrôler l'ensemble des établissements de la Sté ND LOGISTICS, que dès lors les agents de l'URSSAF de la [...] n'avaient pas compétence pour intervenir ; qu'ayant relevé que l'URSSAF de la Haute-Garonne et l'URSSAF de la [...] ont adhéré à la convention générale de réciprocité visée à l'article D 213-1-1 du code de la sécurité sociale, de sorte que chacune a délégué à l'autre ses pouvoirs en matière de contrôle, pour en déduire que la délégation de compétence entre URSSAF a emporté pour les inspecteurs du recouvrement de l'URSSAF délégataire ([...]) le pouvoir d'exécuter aux lieu et place des inspecteurs du recouvrement de l'URSSAF délégante (Haute-Garonne), l'ensemble des opérations afférentes au contrôle, à savoir la signature de l'avis de contrôle, sa réalisation matérielle et la signature de la lettre d'observations synthétisant leurs constatations, que contrairement à ce que soutient la Sté ND LOGISTICS, les inspecteurs du recouvrement de la [...] avaient donc parfaitement la capacité juridique de procéder au contrôle et de signer un avis de contrôle et une lettre d'observations pour le compte de l'URSSAF de la Haute-Garonne, que le fait que des représentants de l'URSSAF de la Haute-Garonne aient assisté à l'entretien de début de contrôle est sans incidence sur la régularité de la procédure, sans expliquer à quel titre les représentants de l'URSSAF de liaison assistaient à cet entretien dès lors que les opérations avaient été déléguées à une autre URSSAF, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 243-7 et L 243-59 du code de la sécurité sociale ensemble les articles L 213-1 et D 213-1-1 dudit code ; ALORS D'AUTRE QUE la société exposante faisait valoir que l'URSSAF de la Haute-Garonne n'avait pas délégué ses compétences puisqu'elle est intervenue à tous les stades du contrôle : notification de l'avis de contrôle, de la lettre d'observations et de la mise en demeure, que l'URSSAF de la Haute-Garonne s'est déclarée compétente pour contrôler l'ensemble des établissements de la Sté ND LOGISTICS, que dès lors les agents de l'URSSAF de la [...] n'avaient pas compétence pour intervenir ; qu'ayant relevé que l'URSSAF de la Haute-Garonne et l'URSSAF de la [...] ont adhéré à la convention générale de réciprocité visée à l'article D 213-1-1 du code de la sécurité sociale, de sorte que chacune a délégué à l'autre ses pouvoirs en matière de contrôle, pour en déduire que la délégation de compétence entre URSSAF a emporté pour les inspecteurs du recouvrement de l'URSSAF délégataire ([...]) le pouvoir d'exécuter aux lieu et place des inspecteurs du recouvrement de l'URSSAF délégante (Haute-Garonne) l'ensemble des opérations afférentes au contrôle, à savoir la signature de l'avis de contrôle, sa réalisation matérielle et la signature de la lettre d'observations synthétisant leurs constatations, que contrairement à ce que soutient la Sté ND LOGISTICS, les inspecteurs du recouvrement de la [...] avaient donc parfaitement la capacité juridique de procéder au contrôle et de signer un avis de contrôle et une lettre d'observations pour le compte de l'URSSAF de la Haute-Garonne, quand ces agents de l'URSSAF de la [...], délégataire ne pouvait signer sur du papier à en-tête de l'URSSAF de la Haute Garonne, délégante, pour le compte de cet organisme mais seulement en tant qu'agents de l'URSSAF de la [...], qui a seule la qualité de délégataire, conformément à la convention la cour d'appel a violé les articles L 243-7 et L 243-59 du code de la sécurité sociale ensemble les articles L 213-1 et D 213-1-1 dudit code ; DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant validé le redressement litigieux et condamné la société exposante à payer la somme de 5 570 244 euros outre majoration de retard complémentaires à l'URSSAF et rejeté les demandes de la société exposante ; AUX MOTIFS QUE Sur le respect du principe du contradictoire : que l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale dispose que "L'inspecteur du recouvrement transmet à l'organisme chargé de la mise en recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé et de son propre courrier en réponse " ; que la Sté ND LOGISTICS fait valoir que le procès-verbal de contrôle du 21 décembre 2011 ne laisse pas apparaître qu'il est accompagné de la réponse du cotisant du 12 décembre 2011 à la lettre d'observations et de la réponse de l'inspecteur du recouvrement du 19 décembre 2011, et qu'au surplus, le procès-verbal des inspecteurs de l'URSSAF et la mise en demeure sont datés du même jour alors que la transmission du procès-verbal constitue normalement un préalable à la notification de la mise en demeure ; qu'elle soutient qu'il appartient à l'URSSAF de rapporter la preuve que ces documents accompagnaient le procès-verbal de contrôle ou à tout le moins qu'ils lui ont été transmis…