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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 4 avril 2018, 17-11.876

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travailInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
04/04/2018
Numéro d'affaire
17-11.876
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:C210269

Résumé

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 avril 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction d…

Texte de la décision

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 avril 2018 Rejet non spécialement motivé M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10269 F Pourvoi n° K 17-11.876 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

Y...

Z..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] , 2°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [...] 07 SP, 3°/ à M.

Marc A..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Ascometal, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2018, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M.

Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M.

Z..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, l'avis de Mme C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M.

Z... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M.

Z...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Y...

Z... de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société ASCOMETAL et en conséquence de sa demande tendant à voir ordonner la majoration de la rente qui lui est allouée au maximum légal, à la fixation de ses divers chefs de préjudice et, à titre subsidiaire, de sa demande tendant à voir ordonner une expertise aux fins de déterminer ses divers chefs de préjudice ainsi qu'à l'allocation d'une provision de 10.000 € à valoir sur ses indemnités définitives ; Aux motifs propres que Y...

Z... a travaillé au sein de la Société ASCOMETAL du 1er janvier 1987 au 31 septembre 2015 ; qu'il a souscrit une demande de maladie professionnelle auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie sur la base d'un certificat médical initial du 24 novembre 2010 faisant état d'une surdité bilatérale relevant du tableau n° 42 des maladies professionnelles ; que le caractère professionnel de cette pathologie a été reconnu par la Caisse et le 25 novembre 2010, et il lui a été attribué le bénéfice d'une rente annuelle d'un montant de 2.190,32 euros pour un taux d'incapacité de 15 %, porté à 23 % à la suite de la contestation qu'en a faite Y...

Z... devant le TCI ; que Y...