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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 4 avril 2013, 12-15.736

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Travail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableReprésentant de section syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
04/04/2013
Numéro d'affaire
12-15.736
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:C200541

Résumé

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 18…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 18 janvier 2012), qu'un contrôle de l'URSSAF des Alpes-Maritimes (l'URSSAF) a révélé que l'entreprise Danielle X... avait, de 2002 à 2005, employé plusieurs salariés sans les avoir déclarés auprès des organismes de protection sociale et avait travaillé en sous-traitance pour le compte de la société Royal Scandinavia hôtel Nice (la société) ; que par une décision définitive rendue en matière correctionnelle, M.

Y..., en sa qualité de dirigeant de fait de l'entreprise X..., a été déclaré coupable du délit d'exécution d'un travail dissimulé ; que l'URSSAF a avisé la société de la mise en oeuvre de la solidarité financière prévue à l'article L. 324-14 du code du travail, alors applicable, devenu l'article L. 8222-1 de ce même code, et lui a notifié à ce titre un redressement qu'elle a contesté devant une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen : 1°/ que le donneur d'ordre faisant l'objet d'une procédure directe de recouvrement des charges fiscales ou sociales éludées pour avoir eu recours à un cocontractant qui exerce un travail dissimulé ne peut être tenu solidairement qu'avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé ; qu'il ne peut, dès lors, être tenu solidairement avec une entreprise dont celui qui a fait l'objet d'un tel procès-verbal n'est ni dirigeant ni même membre ; qu'ainsi, en l'espèce, en s'étant fondée sur la circonstance selon laquelle, le 11 juillet 2005, il avait été dressé un procès-verbal pour délit de travail dissimulé contre Mme X... et que cette dernière était la « responsable » de l'entreprise « Danielle X... » pour retenir la solidarité financière de la société Royal Scandinavia hôtel Nice en sa qualité de donneur d'ordre de cette entreprise sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si Mme X... n'avait jamais eu la qualité de dirigeant, si son nom n'était pas qu'une pure façade et si, de surcroît, l'entreprise ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire close en janvier 2003, elle n'en était ni dirigeant de droit ni même membre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 324-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce ; 2°/ que pour qu'une procédure directe de recouvrement des charges fiscales ou sociales éludées puisse être ouverte contre le donneur d'ordre ayant eu recours à un cocontractant qui exerce un travail dissimulé, il est nécessaire qu'il ait été dressé un procès-verbal pour délit de travail dissimulé contre le cocontractant avec lequel sa solidarité financière sera mise en oeuvre ; que l'engagement de poursuites pénales ne peut, en lui-même, être assimilé à un tel procès-verbal de délit ; qu'en ayant estimé, pour pouvoir retenir la solidarité financière de la société Royal Scandinavia hôtel Nice en sa qualité de donneur d'ordre de l'entreprise « Danielle X... », que M.

Y..., dirigeant de fait de cette entreprise, devait être considéré comme ayant fait l'objet d'un procès-verbal de délit de travail dissimulé, dans la mesure où il avait été poursuivi pénalement, la cour d'appel a violé l'article L. 324-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce ; Mais attendu que si l'article L. 324-14 du code du travail ne subordonne pas la solidarité financière du donneur d'ordre à la condamnation pénale de celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé, une condamnation pénale de ce chef, qui suppose l'établissement préalable d'un tel acte de procédure, justifie l'application de ce texte ; Et attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'un procès-verbal de travail dissimulé a été établi par l'URSSAF à l'encontre de Mme X..., en sa qualité de responsable de l'entreprise ; que M.

Y..., responsable de la sécurité au sein de la société, qui s'est comporté comme le dirigeant de fait de l'entreprise « Danielle X... », a fait l'objet d'un procès-verbal identique puisqu'il a été poursuivi et condamné pénalement du chef de l'exécution d'un travail dissimulé ; que l'URSSAF a constaté, par procès-verbal, que la société n'avait pas respecté les obligations mises à sa charge par les articles L. 324-14 et L. 324-4 du code du travail de vigilance et de vérification de la situation de l'entreprise « Danielle X... » ainsi que de celle de Mme X..., en sa qualité de partie au contrat de prestation de services conclu entre cette entreprise et la société ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a déduit à bon droit que la solidarité financière prévue par l'article L. 324-14 du code du travail devait s'appliquer ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Royal Scandinavia hôtel Nice aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à l'URSSAF des Alpes-Maritimes la somme de 2 500 euros ; La condamne à une amende civile de 1 500 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société Royal Scandinavia Hôtel Nice Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société ROYAL SCANDINAVIA HOTEL NICE à payer à l'URSSAF la somme de 160. 924, 00 € ; Aux motifs propres que « la procédure de la solidarité financière entre l'auteur d'un travail dissimulé et son client (ou « donneur d'ordre ») a été créée par la loi 91-1383 du 31 décembre 1991 et le décret d'application du 11 juin 1992, textes modifiés par l'article 71 de la loi 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie et le décret du 27 octobre 2007 relatif au travail dissimulé.

Elle autorise le recouvrement « civil » des sommes éludées (impôts et taxes ; cotisations et contributions obligatoires URSSAF) à l'encontre du donneur d'ordre, qui est souvent le véritable bénéficiaire, voire l'instigateur, de ces pratiques frauduleuses, génératrices d'une importante évasion sociale et fiscale.

Cette responsabilité peut également être engagée pénalement, sur le fondement du délit de recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé, prévu et réprimé notamment par les articles L. 324-9 et suivants du code du travail.

Deux procédures sont prévues pour engager la solidarité financière, selon qu'il existe ou non un procès-verbal constatant que le donneur d'ordre a eu recours à un travail dissimulé mais dans ces deux hypothèses, il doit exister un procès-verbal constatant que le prestataire de services a commis l'infraction de travail dissimulé : -1) la procédure directe n'exige pas de procès-verbal contre le donneur d'ordre ni sa condamnation pénale comme préalable au recouvrement : le recouvrement est alors possible dès l'établissement d'un procès-verbal de travail dissimulé à l'encontre de celui qui a réalisé la prestation, et s'il est démontré que le donneur d'ordre n'a pas effectué certaines vérifications spécifiques à l'égard du prestataire (articles L. 324-14, L. 324-14-1 et L. 324-14-2 du code du travail) ; -2) la procédure indirecte, après une condamnation pénale définitive du donneur d'ordre, pour recours aux services d'un prestataire exerçant un travail dissimulé (article L. 324-13-1 du code du travail) ; Donc, si un procès-verbal de recours à du travail dissimulé a été établi, la procédure de la solidarité financière ne pourra être mise en oeuvre qu'après la condamnation pénale définitive du donneur d'ordre.

Les créanciers des sommes éludées (services fiscaux, URSSAF et autres) émettent des titres exécutoires et le donneur d'ordre, débiteur solidaire, devra s'acquitter de sa dette ou la contester en formant un recours devant la juridiction compétente.

En l'espèce, s'agissant de cotisations sociales URSSAF, le recours a été valablement porté devant le Tribunal des Affaires de sécurité sociale.

L'application de ce principe de solidarité au cas d'espèce L'URSSAF a demandé la mise en oeuvre de cette solidarité afin de recouvrer sur la société Royal Scandinavia la somme de 160 924 euros.

Il résulte des textes régissant la procédure de solidarité financière telle que rappelée rapidement ci-dessus, que la solidarité prévue par l'article L. 324-14 du code du travail est subordonnée à « l'établissement d'un procès-verbal de travail dissimulé à l'encontre de celui qui a réalisé la prestation », sans qu'il soit nécessaire qu'il ait été condamné pénalement de ce chef.

En effet, aucun texte ne soumet la validité de la procédure à une condamnation pénale de l'auteur du travail dissimulé, contrairement à ce que soutient l'appelante.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats par les parties que l'URSSAF a bien établi un procès-verbal de travail dissimulé à l'encontre de la responsable de l'entreprise « Danielle X... » le 11 juillet 2005, et que Monsieur Y..., responsable de la sécurité au sein de l'Hôtel Scandinavia, qui s'était comporté comme gérant de fait de l'entreprise de sécurité, a fait l'objet d'un procès-verbal identique puisqu'il a été poursuivi pénalement du chef de l'infraction de travail dissimulé.

Le seul interlocuteur de la société Scandinavia était en effet Monsieur Y..., depuis Mars 2000.

Ces éléments résultent tant de l'enquête de gendarmerie que de l'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix en Provence qui, le 26 mai 2009, a confirmé sa condamnation pénale.