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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 29 septembre 2022, 21-12.056

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésInaptitude / reclassementProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
29/09/2022
Numéro d'affaire
21-12.056
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:C200982

Résumé

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 982 F-D Pourvoi n° P 21-12.056 R…

Texte de la décision

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2022 Rejet M.

PIREYRE, président Arrêt n° 982 F-D Pourvoi n° P 21-12.056 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 SEPTEMBRE 2022 M. [S] [M], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° P 21-12.056 contre l'arrêt n°RG 20/00877 rendu le 14 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Groupe SPR, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], 2°/ à la société Spie Batignolles, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], 3°/ à la société SMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Trouve Leclaire , 4°/ à la société JSA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de Mme [K] [T] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Green bâtiment , 5°/ à L'association Unedic, dont le siège est [Adresse 4], 6°/ à l'association Unedic, prise en qualité de gestionnaire de l'AGS dont le siège est Centre de gestion et d'études AGS CGEA Ile de France Est, [Adresse 1] défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [M], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Groupe SPR et de la société Spie Batignolles, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M.

Pireyre, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel 1.

Il est donné acte à M. [M] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société SMJ prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Trouve Leclaire, la société JSA prise en la personne de Mme [K] [T], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Green Bâtiment, l'association Unedic prise tant en son nom propre qu'en qualité de gestionnaire de l'AGS.

Faits et procédure 2.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 2020), dans le cadre d'un litige lié à la liquidation de la société Trouve Leclaire, M. [M] a saisi un conseil des prud'hommes à fin de condamnation à paiement des sociétés Groupe SPR et Spie Batignolles. 3.

Le conseil des prud'hommes s'est déclaré incompétent ratione materiae et a renvoyé M. [M] devant le tribunal de grande instance du lieu du siège social de la société Groupe SPR tout en rejetant la demande de sursis à statuer.

Il a également prononcé la mise hors de cause de la société Spie Batignolles.

Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, Enoncé du moyen 5.

M. [M] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel formé le 25 octobre 2018 en ce qu'il est dirigé contre la société Groupe SPR, alors : « 1° /que seul le jugement ayant statué exclusivement sur la compétence est soumis aux dispositions des articles 84 et 85 du code de procédure civile prévoyant notamment un délai d'appel de quinze jours à compter de la notification du jugement ; qu'en retenant, pour déclarer l'appel de M. [M] irrecevable à l'égard de la société Groupe SPR faute de respect du délai de quinze jours et des modalités de l'appel prévus par les articles 84 et 85 du code de procédure civile, que les conditions d'exercice de l'appel devaient s'apprécier à l'égard de chaque partie et que le jugement entrepris n'avait statué que sur la compétence à l'égard de la société Groupe SPR, quand, peu important la divisibilité du litige, dès lors que le jugement entrepris du conseil de prud'hommes de Créteil du 18 septembre 2018 avait statué à la fois sur la compétence, mais également au fond, notamment en fixant des créances du salarié appelant au passif de la liquidation judiciaire de la société Trouve Leclaire, il n'était pas soumis aux dispositions spéciales relatives à l'appel des décisions ayant statué exclusivement sur la compétence, la cour d'appel a violé les articles 83, 90 et 323 du code de procédure civile ; 2°/ subsidiairement, que seul le jugement ayant statué exclusivement sur la compétence est soumis aux dispositions des articles 84 et 85 du code de procédure civile prévoyant notamment un délai d'appel de quinze jours à compter de la notification du jugement ; qu'en retenant, pour en déduire que l'appel était irrecevable à l'égard de la société Groupe SPR, que celle-ci ne pouvait être intimée que selon les modalités de l'appel prévues par les articles 84 et 85 du code de procédure civile et que les dispositions de l'article 90 du même code n'étaient pas applicables dès lors que le jugement entrepris n'avait pas statué sur le fond du litige, quand le jugement entrepris du conseil de prud'hommes de Créteil du 18 septembre 2018 ayant statué non seulement sur la compétence mais également sur la demande de sursis à statuer formée par la société Groupe SPR, peu important la prétendue erreur commise par les premiers juges en statuant sur cette demande, ne pouvait être soumis aux dispositions spéciales relatives à l'appel des décisions ayant statué exclusivement sur la compétence, la cour d'appel a violé l'article 83 du code de procédure civile, ensemble l'article 90 du même code ; 3°/ subsidiairement, que tout justiciable doit bénéficier du droit concret et effectif d'accès au juge ; que la réglementation relative aux formalités à respecter pour former un recours, comme l'application qui en est faite, ne doivent pas avoir pour conséquence d'empêcher le justiciable d'utiliser une voie de recours disponible ; que les tribunaux et cours doivent, lorsqu'ils appliquent les règles de procédure, éviter un excès de formalisme et ne pas porter au droit effectif d'accès au juge une atteinte disproportionnée au regard du but légitime poursuivi par la règle appliquée ; qu'en l'espèce, en jugeant irrecevable l'appel du salarié en tant qu'il était dirigé contre la société Groupe SPR, après avoir admis que le jugement entrepris n'avais pas statué uniquement sur la compétence à l'égard de toutes les parties, la cour d'appel a fait une interprétation et une application des dispositions spéciales relatives à l'appel des décisions ayant statué exclusivement sur la compétence reposant sur une conception distributive et fragmentée de la notion de « jugement mixte » selon les parties, qui n'était pas raisonnablement prévisible et qui, en tout état de cause, rend excessivement complexe, formaliste et peu lisible l'exercice des voies de recours par le justiciable, qui devrait suivre des procédures différentes selon les parties à intimer ; qu'en faisant une telle application des règles spéciales et restreignant le délai d'appel, dès lors d'application stricte, concernant la voie de recours à exercer contre une décision ayant exclusivement statué sur la compétence sans trancher tout ou partie du fond, pour déclarer irrecevable l'appel en tant qu'il est dirigé contre la société Groupe SPR, la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée, au regard du but légitime poursuivi par les règles spéciales en cause, à la substance du droit effectif d'accès au juge du salarié et violé l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits et de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour 6.