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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 29 novembre 2012, 11-25.071

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Mots-clés droit social

Contrat de travailObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
29/11/2012
Numéro d'affaire
11-25.071
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:C201846

Résumé

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyo…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 juillet 2011), que M.

X..., salarié de la société Loomis France (l'employeur) en qualité de convoyeur messager, a été victime, le 21 avril 2005, lors d'une séance de tir, d'un infarctus du myocarde, qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ; Mais attendu que l'arrêt retient, d'une part, que l'accident est survenu au cours d'une séance de formation permanente au tir, qui s'était déroulée sans violation des prescriptions en la matière ; d'autre part, qu'après avoir été victime d'un premier infarctus en 2000 , le salarié avait repris son activité de convoyeur en 2002, sur avis médical favorable du médecin du travail et qu'il avait été déclaré apte à ses fonctions sans restriction en 2003 et 2004 ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que l'employeur ne pouvait avoir conscience du danger lié à la formation au tir suivie par le salarié et qu'aucune faute inexcusable ne pouvait être retenue à son encontre ; Et attendu que la deuxième branche du moyen, qui critique un motif surabondant, est inopérante ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en ce que les motifs critiqués par les deux dernières branches sont propres au jugement de première instance dont l'arrêt n'adopte que les motifs non contraires aux siens, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M.

Jacques X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, AUX MOTIFS PROPRES QUE, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

L'accident cardiaque est survenu pendant une séance de tir.

Jacques X... avait déjà été victime d'un infarctus du myocarde en 2000.

Un médecin agréé a conclu que, si la récidive est survenue dans un contexte de tabagisme, le stress et l'effort important et brutal réalisé lors de l'épreuve de tir a eu un facteur déclenchant voir aggravant.

Un collègue de travail atteste que la séance de tir s'est déroulée les 20 et 21 avril 2005, que la séance s'est tenue en extérieur, qu'il faisait froid, qu'il pleuvait et que Jacques X... a effectué une soixantaine de tirs au fusil à pompe et une quinzaine de tir à l'arme de poing ; toutefois, le formateur témoigne que Jacques X... a effectué 15 tirs à l'arme de poing et 34 tirs au fusil pompe et le relevé météorologique du 21 avril 2005 mentionne une température oscillant entre 10,9° à 9 heures et 13,6° à 16 heures et ne fait pas état de pluie.

Les convoyeurs de fonds suivent une formation initiale et une formation permanente ; l'accident est survenu au cours d'une séance de formation permanente ; elle est prévue sur deux journées ; le nombre des tirs n'est pas réglementé en ce qui concerne la formation permanente des convoyeurs ; la limitation à cinq tirs avec un fusil à pompe concerne la formation de perfectionnement au tir des personnels autres que les convoyeurs et les agents de maintenance ; or, Jacques X... était depuis 1993 convoyeur messager ; il a été victime d'un infarctus du myocarde courant 2000 ; après un passage de deux années au service du tri, il a repris son activité de convoyeur sur avis médical favorable du médecin du travail du 13 février 2002.

Les 13 février 2002, 4 mars 2003 et 12 mai 2004, le médecin du travail a déclaré Jacques X... apte au poste de chauffeur-convoyeur sans émettre de réserve.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur qui exploite une entreprise de sécurité et de convoyage de fonds doit, pour assurer la sécurité de son personnel, faire suivre une formation permanente aux tirs à ses salariés détenteurs d'une arme dans le cadre de leurs fonctions ce qui est le cas de Jacques X..., que le médecin du travail avait déclaré Jacques X... apte au poste de convoyeur de fonds sans émettre de restriction et que la formation s'est déroulée sans violation des prescriptions en la matière.

Dans ces conditions, l'employeur n'a pas commis de manquement son obligation de sécurité à l'égard de Jacques X... et ne pouvait pas avoir conscience du risque que pouvait présenter pour ce dernier la formation au tir.

En conséquence, Jacques X... doit être débouté de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SASU LOOMIS FRANCE.