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Cour de cassation

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 29 janvier 2026, 24-12.938

Date
29/01/2026
Chambre
Deuxième chambre civile
Numéro
24-12.938
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Metz, 22 janvier 2024), [V] [P] (la victime), ancien salarié des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues l'établissement public [3], aux droits duquel vient l'Agent judiciaire de l'Etat (l'employeur), a déclaré un cancer broncho-pulmonaire qui a été pris en charge par la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles.
  • Procédure: Mme [Y] [T] veuve [P], agissant son nom et en qualité d'ayant droit de [V] [P], a formé le pourvoi n° A 24-13.183 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant: 1°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, 2°/ à l'Agent judiciaire de l'Etat, 3°/ à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, ayant pour mandataire de gestion, la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, défendeurs à la cassation.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement en tant qu'il a déclaré recevables les demandes de Mme [T], en sa qualité d'ayant droit de [V] [P], et du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, l'arrêt rendu le 22 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Metz.
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  • Réponse: Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois, la Cour: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement en tant qu'il a déclaré recevables les demandes de Mme [T], en sa qualité d'ayant droit de [V] [P], et du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, l'arrêt rendu le 22 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Metz.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Metz
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

CIV. 2 MW2 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 29 janvier 2026 Cassation partielle Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 102 F-D Pourvois n° J 24-12.938 A 24-13.183 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2026 I.

Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° J 24-12.938 contre un arrêt rendu le 22 janvier 2024 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3, sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [Y] [T] veuve [P], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à l'Agent judiciaire de l'Etat, domicilié Ministères économiques et financiers, direction des affaires juridiques, [Adresse 2] 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, dont le siège est [Adresse 5], intervenant pour le compte de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, défendeurs à la cassation.

II.

Mme [Y] [T] veuve [P], agissant son nom et en qualité d'ayant droit de [V] [P], a formé le pourvoi n° A 24-13.183 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant : 1°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, 2°/ à l'Agent judiciaire de l'Etat, 3°/ à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, ayant pour mandataire de gestion, la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, défendeurs à la cassation.

Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, demandeur au pourvoi n° J 24-12.938, invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Mme [Y] [T] veuve [P], demanderesse au pourvoi n° A 24-13.183, invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M.

Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [T] veuve [P], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de l'Agent judiciaire de l'Etat, et l'avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M.

Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction 1.

En raison de leur connexité, les pourvois n° J 24-12.938 et A 24-13.183 sont joints.

Faits et procédure 2.

Selon l'arrêt attaqué (Metz, 22 janvier 2024), [V] [P] (la victime), ancien salarié des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues l'établissement public [3], aux droits duquel vient l'Agent judiciaire de l'Etat (l'employeur), a déclaré un cancer broncho-pulmonaire qui a été pris en charge par la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles. 3.

La victime étant décédée des suites de la maladie professionnelle, ses ayants droit ont accepté l'offre d'indemnisation présentée par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA). 4.

Mme [T], la veuve de la victime, a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
29/01/2026
Numéro d'affaire
24-12.938
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:C200102
Résumé source

2. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 22 janvier 2024), [V] [P] (la victime), ancien salarié des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues l'établissement public [3], aux droits duquel vient l'Agent judiciaire de l'Etat (l'employeur), a déclaré un cancer broncho-pulmonaire qui a été pris en charge par la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles. 3. La victime étant décédée des suites de la maladie professionnelle, ses ayants droit ont accepté l'offre d'indemnisation présentée par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA). 4. Mme [T], la veuve de la victime, a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Le FIVA est intervenu à l'instance. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi n° J 24-12.938 formé…