Retour aux résultatsListe générale

Cour de cassation

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 28 mai 2025, 23-13.796

Date
28/05/2025
Chambre
Deuxième chambre civile
Numéro
23-13.796
Solution
Cassation
Recevoir les décisions similaires Créer une veille à partir de cette décision.

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 février 2023), du 1er février au 22 juillet 2016, Mme [H] a été salariée d'une société qui avait souscrit un contrat collectif de prévoyance auprès de la société Axa France vie (l'assureur).
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 8 février 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Axa France vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute Mme [H] de sa demande au titre de la garantie « incapacité temporaire de travail » entre le 15 mars 2018 et le 20 septembre 2018, l'arrêt rendu le 8 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.
Lire la synthèse complète
  • Réponse: Le second permet aux salariés garantis collectivement dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale contre ces risques de bénéficier du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par l'assurance chômage, selon les conditions qu'il détermine.
  • Portée: Lorsque des salariés sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d'incapacité ou d'invalidité, la cessation de la période de portabilité des garanties, prévue par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées pendant la relation de travail ou durant la période de portabilité des garanties.

Conclusion : Solution indiquée : Cassation.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

CIV. 2 LC12 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 28 mai 2025 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 510 FS-B Pourvoi n° W 23-13.796 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2025 Mme [S] [H], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 23-13.796 contre l'arrêt rendu le 8 février 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Axa France vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [H], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France vie, et l'avis de M.

Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 avril 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, M.

Gervais de Lafond, Mme Cassignard, M.

Martin, Mmes Chauve, Salomon, conseillers, M.

Ittah, Mme Philippart, M.

Riuné, conseillers référendaires M.

Grignon Dumoulin, premier avocat général, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 février 2023), du 1er février au 22 juillet 2016, Mme [H] a été salariée d'une société qui avait souscrit un contrat collectif de prévoyance auprès de la société Axa France vie (l'assureur).

Après la cessation de la relation de travail, Mme [H] a conservé le bénéfice de ce régime de prévoyance jusqu'au 22 janvier 2017, terme de la période de portabilité des garanties. 2.

Placée en arrêt maladie en octobre 2016, Mme [H] a perçu des indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie du 17 octobre 2016 au 14 mars 2018, puis du 21 septembre 2018 au 29 août 2019, avant d'être placée en invalidité à compter du 17 octobre 2019.

Entre le 15 mars et le 20 septembre 2018, elle a perçu des indemnités de chômage. 3.

L'assureur lui a versé des indemnités au titre de la garantie « incapacité temporaire de travail » pour la période courant jusqu'au 14 mars 2018 mais a refusé de garantir l'incapacité postérieure à cette date ainsi que l'invalidité subséquente. 4.

Mme [H] l'a assigné devant un tribunal judiciaire en exécution de ces garanties.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
28/05/2025
Numéro d'affaire
23-13.796
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:C200510
Résumé source

Lorsque des salariés sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d'incapacité ou d'invalidité, la cessation de la période de portabilité des garanties, prévue par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées pendant la relation de travail ou durant la période de portabilité des garanties