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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 28 mai 2020, 19-13.199

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Travail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableReprésentant de section syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
28/05/2020
Numéro d'affaire
19-13.199
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:C200451

Résumé

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mai 2020 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 451 F-D Pourvoi n° Q 19-13.199 R É P U…

Texte de la décision

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mai 2020 Rejet M.

PIREYRE, président Arrêt n° 451 F-D Pourvoi n° Q 19-13.199 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020 La société Orange, anciennement dénommée France Télécom, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-13.199 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de l'Ile-de-France, dont le siège est division des recours amiables et judiciaires D 123, [...] , 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Orange, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de l'Ile-de-France, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2020 où étaient présents M.

Pireyre, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M.

Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel 1.

Il est donné acte à la société Orange du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale.

Faits et procédure 2.

Selon l'arrêt attaqué (Paris,18 janvier 2019), à la suite d'un contrôle de la société Envergure opéré dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, portant sur l'année 2011, l'URSSAF de Paris et région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF), a adressé à la société France Télécom, aux droits de laquelle vient la société Orange (la société), une lettre d'observations en date du 15 octobre 2012 mettant en oeuvre la solidarité financière prévue par les articles L. 8222-1 et suivants du code du travail, suivie d'une mise en demeure du 19 novembre 2012. 3.

La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses quatre premières branches Enoncé du moyen 4.

La société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors : « 1°/ que selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, issu du décret 2007-546 du 11 avril 2007, l'employeur dispose d'un délai de trente jours pour répondre à la lettre d'observations ; que ce délai court à compter de la remise en main propre des observations ou à compter du jour de la première présentation de la lettre en cas d'envoi par lettre recommandée avec accusé de réception ; que selon ce texte, lorsque l'employeur a répondu à la lettre d'observations avant la fin de ce délai, « la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir ( ) avant qu'il ait été répondu par l'inspecteur du recouvrement aux observations de l'employeur ou du travailleur indépendant » ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt que la société France Télécom a réceptionné la lettre d'observations de l'URSSAF le 18 octobre 2012, de sorte qu'elle disposait au moins jusqu'au 17 novembre 2012 à minuit pour y répondre ; que pour juger néanmoins que la société n'établissait pas avoir adressé des observations dans le délai de réponse de trente jours et en déduire que la lettre de mise en demeure avait pu être envoyée sans réponse préalable de l'URSSAF aux observations de la société, la cour d'appel a considéré que le délai légal de trente jours avait expiré le 16 novembre 2012 à minuit ; qu'en statuant ainsi sans vérifier si les observations écrites de la société France Télécom en réponse à la lettre d'observations n'avaient pas été adressées à l'URSSAF d'Ile-de-France dans le délai légal de trente jours qui a expiré au plus tôt le 17 novembre 2012, date butoir minimale conférée par la loi, et non le 16 novembre 2012 comme retenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 243-59, L. 244-2 et L. 243-7 du code de la sécurité sociale dans leur version alors applicable. 2°/ qu'en retenant que « faute d'établir un envoi dans le délai de trente jours, la société ne peut pas considérer non plus que l'URSSAF était tenue de répondre à sa lettre d'observations et de différer d'autant l'envoi de la mise en demeure », sans s'expliquer sur l'historique complet de La Poste produit aux débats par l'exposante duquel il ressort que le courrier de réponse de la société France Télécom daté du 16 novembre 2012 avait fait l'objet d'une première présentation à l'URSSAF le 17 novembre 2012, par lettre recommandée avec accusé de réception n° 2C04022453516, soit avant l'expiration du délai de trente jours courant à compter de la réception par la cotisante le 18 octobre 2012 de la lettre d'observations, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 3/ à titre subsidiaire, qu'à supposer qu'elle ait entendu en cela se référer à la page deux de l'historique de La Poste portant mentions afférentes à l'envoi des observations de France Télécom par lettre recommandée 2C04022453516, en retenant que la date de dépôt mentionnée sur cette pièce était « illisible » cependant que les dates de présentation de cette lettre le « 17/11/2012 » et de distribution le « 19/11/2012 », visées sur cette pièce, sont parfaitement lisibles, la cour d'appel a dénaturé la pièce susvisée, ensemble le principe interdisant au juge de dénaturer les pièces qu'il examine. 4°/ à titre plus subsidiaire, qu'en admettant que, tel que l'a retenu la cour d'appel, le délai de réponse de la société France Télécom à la lettre d'observations ait expiré le 16 novembre 2012, en décidant que « faute d'établir un envoi dans le délai de trente jours, la société ne peut pas considérer non plus que l'URSSAF était tenue de répondre à sa lettre d'observations et de différer d'autant l'envoi de la mise en demeure », sans s'expliquer sur l'historique complet de La Poste produit aux débats par l'exposante duquel il ressort que le courrier de réponse de la société, daté du 16 novembre 2012, avait fait l'objet d'une présentation par les services postaux à l'URSSAF d'Ile-de-France le 17 novembre 2012, par lettre recommandée avec accusé de réception n° 2C04022453516, ce dont il s'induisait que ce courrier avait fait l'objet d'un envoi postal au plus tard le 16 novembre 2012, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5.

La mise en demeure ne peut être adressée par l'organisme de recouvrement au cotisant en l'absence de réponse de ce dernier qu'une fois expiré le délai de trente jours qui lui est imparti pour répondre à la lettre d'observations notifiée au terme des opérations de contrôle en application de l'article R. 243-59, alinéa 5, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable au litige. 6.

Pour rejeter le recours de la société, l'arrêt retient que la lettre d'observations du 15 octobre 2012 a été réceptionnée par la société le 18 octobre 2012, que le délai de trente jours commençait à courir le jour de la réception pour expirer le 16 novembre 2012 à minuit, que s'agissant d'une période pré-contentieuse, le contentieux ne s'ouvrant que par l'envoi de la mise en demeure, il ne saurait être fait application des articles 640 et suivants du code de procédure civile, que si la société produit le justificatif d'un dépôt de lettre recommandée avec accusé de réception, force est de constater que la date de dépôt est illisible et que l'historique complet établi par La Poste ne commence que le 17 novembre 2012 et que faute d'établir un envoi dans le délai de trente jours, il ne peut être considéré que la mise en demeure adressée le 19 novembre 2012 l'a été avant l'expiration du délai. 7.