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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 28 mai 2015, 14-18.915

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationPrimes / variableAccident du travail / maladie professionnelleHandicap / aménagement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
28/05/2015
Numéro d'affaire
14-18.915
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:C200832

Résumé

Il résulte des articles R. 821-4, II, 1°, du code de la sécurité sociale et 199 septies du code général des impôts que les rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée ou, dans la limite d'un montant fixée par décret, constituées par une personne handicapée pour elle-même ne sont pas prises en compte, pour la détermination du plafond de ressources applicable à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés. Viole ce texte une cour d'appel qui retranche du plafond de ressources les arrérages d'une rente d'invalidité qui, n'étant servie que jusqu'à la soixante-cinquième année, n'a, de ce fait, pas le caractère d'une rente viagère

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles R. 821-4, II, 1°, du code de la sécurité sociale et 199 septies du code général des impôts ; Attendu, selon le premier de ces textes, que ne sont pas pris en compte pour la détermination du plafond de ressources applicable à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, notamment, les rentes viagères mentionnées aux 1° et 2° du I du second lorsqu'elles ont été constituées en faveur d'une personne handicapée ou, dans la limite d'un montant fixé par décret, lorsqu'elles ont été constituées par une personne handicapée pour elle-même ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle lui ayant refusé, en janvier 2012, le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés en raison du montant de ses ressources, M.

X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que, pour accueillir celui-ci, l'arrêt retient qu'il n'est ni contesté, ni sérieusement contestable, que les sommes perçues au titre du contrat Premalliance constituent les primes d'une pension d'invalidité et que les textes visés excluent expressément ces pensions du décompte des ressources de l'assuré en matière de prestations sociales, peu important qu'elles aient été par ailleurs prises en compte par l'administration fiscale dans le calcul du revenu total catégoriel du contribuable ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le contrat Premalliance ne prévoyait le service d'une prestation d'invalidité qu'aux participants âgés de moins de soixante-cinq ans, ce dont il résultait qu'elle ne revêtait pas le caractère d'une rente viagère au sens des textes susvisés, la cour d'appel les a violés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse d'allocations familiales (CAF) de Meurthe-et-Moselle Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé la décision de la commission de recours amiable du 7 mai 2012 et en conséquence celle de la CAF de Meurthe et Moselle du 28 janvier 2012 et d'AVOIR renvoyé monsieur X... devant la CAF de Meurthe et Moselle pour la liquidation de ses droits ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale dispose que « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés....

Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation.

Lorsque cet avantage est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés.

Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse.

Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d'invalidité ou à une rente d'accident du travail, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage auquel elle a droit.

Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l'article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d'invalidité ou de rentes d'accident du travail.

Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la rémunération garantie visée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec la rémunération garantie mentionnée ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à charge.

Ces montants varient en fonction du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-4 du code du travail » ; qu'aux termes de l'article L. 821-3 du même code : « L'allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé et, s'il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité dans la limite d'un plafond fixé par décret, qui varie selon qu'il est marié, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à sa charge... » ; qu'aux termes de l'article L. 821-4 du même code : « Lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés ne perçoit pas de revenu d'activité professionnelle ou est admis dans un établissement ou un service d'aide par le travail mentionnés à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles, la condition de ressources prévue à l'article L. 821-3 s'applique conformément aux dispositions du présent article.

II.- La condition de ressources s'apprécie au regard des revenus perçus au cours de l'année civile de référence mentionnée à l'article R. 532-3.

Les revenus pris en compte sont ceux définis aux articles R. 532-3 à R. 532-7, sous réserve de l'application des articles R. 821-4-3, R. 821-4-4, D. 821-9 et D. 821-10, ainsi que des dispositions suivantes : 1° Ne sont pas pris en compte les revenus appartenant aux catégories suivantes : a) Les rentes viagères mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 199 septies du code général des impôts lorsqu'elles ont été constituées en faveur d'une personne handicapée ou, dans la limite d'un montant fixé par décret, lorsqu'elles ont été constituées par une personne handicapée pour elle-même ; b) Le salaire perçu en application du deuxième alinéa de l'article L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles par le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; c) La prime d'intéressement à l'excédent d'exploitation versée à une personne handicapée admise dans un établissement ou service d'aide par le travail mentionnée à l'article R. 243-6 du code de l'action sociale et des familles ; 2° Il est appliqué un abattement de 20 % aux pensions et rentes viagères à titre gratuit perçues par l'allocataire ainsi qu'aux revenus perçus par le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui n'est pas allocataire de l'allocation aux adultes handicapés, lorsque ces revenus relèvent des catégories suivantes : a) Les revenus d'activités commerciales, artisanales, libérales ou agricoles ; b) Les traitements et les salaires, les pensions, les rentes viagères à titre gratuit et les rémunérations des gérants et associés de sociétés mentionnées à l'article 62 du code général des impôts ; c) Les bénéfices agricoles soumis à l'évaluation forfaitaire prévue aux articles 64 et suivants du code général des impôts ; d) La rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; 3° L'abattement prévu à l'article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides n'est pas applicable aux revenus d'activité professionnelle perçus par l'allocataire.

III.- Les ressources déterminées conformément au II sont prises en compte pour déterminer le droit à l'allocation servie au titre de chaque période de douze mois commençant le 1er janvier, sous réserve de l'application des articles R. 532-4 à R. 532-7, R. 821-4-3, R. 821-4-4, D. 821-9 et D. 821-10, ainsi que, en cas de modification de la situation familiale en cours de période de paiement, des dispositions prévues à l'article L. 552-1 » ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 532-3 du même code : « Les ressources retenues sont celles perçues pendant l'année civile de référence.

L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement.

Sous réserve des dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-8 et des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, à l'exclusion des revenus des enfants ayant fait l'objet d'une imposition commune et après : a) La déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts et majorées dans les conditions prévues au 7 de l'article 158 du code général des impôts ; b) L'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides.