Cour de cassation
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 27 février 2025, 22-24.200
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Aix-en -Provence, 14 octobre 2022), à la suite d'un accident du travail subi par un salarié intérimaire de la société [9] (l'employeur), mis à la disposition de la société [5] (l'entreprise utilisatrice), assurée pour sa responsabilité civile auprès de la société [10] (l'assureur), un tribunal des affaires de sécurité sociale a reconnu la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit la société [9] irrecevable en son action directe contre la société [10], l'arrêt rendu le 14 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
- Réponse: Il en découle, en premier lieu, qu'en l'absence de texte spécifique, l'action récursoire de la caisse à l'encontre de l'employeur, auteur d'une faute inexcusable, se prescrit par cinq ans en application de l'article 2224 du code civil et que son action directe à l'encontre de l'assureur de l'employeur se prescrit par le même délai (2e Civ., 10 novembre 2021, pourvoi n° 20-15.732, publié).
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- Portée: L'employeur, sur lequel repose la charge du coût de l'accident du travail, ayant exercé une action à l'encontre de l'assureur de l'entreprise utilisatrice, ce dernier lui a opposé l'acquisition de la prescription biennale édictée par l'article L. 114-1 du code des assurances.
Conclusion : la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit la société [9] irrecevable en son action directe contre la société [10], l'arrêt rendu le 14 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix en Provence
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 février 2025 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 177 F-D Pourvoi n° J 22-24.200 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2025 La société [9], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 11], a formé le pourvoi n° J 22-24.200 contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [E] [B], domicilié [Adresse 7], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 8], 3°/ à la société [5], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 6], représentée par son liquidateur judiciaire, M. [N] [R], domicilié [Adresse 2], 4°/ à la société [5], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 6], représentée par son liquidateur judiciaire, la SCP Jean-Marc Noël et [L] [F] - mandataires judiciaires associés, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de Mme [L] [F], anciennement dénommée SCP Noël Nodée [F], 5°/ à la société [10], dont le siège est [Adresse 4] (Irlande), ayant son établissement principal en France [Adresse 3], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Reveneau, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société [9], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [10], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M.
Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Lapasset, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel 1.
Il est donné acte à la société [9] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [B], la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, la société [5] représentée par M. [N] [R], liquidateur judiciaire, et la société [5] représentée par la SCP Jean-Marc Noël et [L] [F] - mandataires judiciaires associés, prise en la personne de Mme [L] [F].
Faits et procédure 2.
Selon l'arrêt attaqué (Aix-en -Provence, 14 octobre 2022), à la suite d'un accident du travail subi par un salarié intérimaire de la société [9] (l'employeur), mis à la disposition de la société [5] (l'entreprise utilisatrice), assurée pour sa responsabilité civile auprès de la société [10] (l'assureur), un tribunal des affaires de sécurité sociale a reconnu la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice. 3.
L'employeur, sur lequel repose la charge du coût de l'accident du travail, ayant exercé une action à l'encontre de l'assureur de l'entreprise utilisatrice, ce dernier lui a opposé l'acquisition de la prescription biennale édictée par l'article L. 114-1 du code des assurances.
Examen du moyen Énoncé du moyen 4.
L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action dirigée contre l'assureur de l'entreprise utilisatrice, alors « qu'en l'absence de texte spécifique, l'action récursoire que les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale réservent à la caisse primaire d'assurance maladie à l'encontre de l'employeur, auteur d'une faute inexcusable, pour la récupération des compléments de rente et indemnités qu'elle a versés à la victime, se prescrit par cinq ans en application de l'article 2224 du code civil, et l'action directe dont elle dispose, en vertu de l'article L. 124-3 du code des assurances, à l'encontre de l'assureur de cet employeur, se prescrit par le même délai ; qu'il en résulte que l'action en remboursement des compléments de rente et indemnités versés à la caisse que l'assureur d'une entreprise de travail temporaire peut, en vertu de l'article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, exercer contre l'entreprise utilisatrice, auteur de la faute inexcusable, que l'article L. 452-4, alinéa 3, autorise à s'assurer contre les conséquences financières de cette faute, est soumise à ce même délai de cinq ans, prévu à l'article 2224 du code civil, de même que son action directe à l'encontre de l'assureur de cette entreprise, qui ne peut être exercée contre celui-ci, au-delà de ce délai, que tant qu'il reste exposé au recours de son assuré ; qu'en retenant que l'action en remboursement des compléments de rente et indemnités versés à la caisse exercée par l'employeur, entreprise de travail temporaire, à l'encontre de l'assureur de l'entreprise utilisatrice, auteur de la faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail, était prescrite dès lors qu'elle était soumise à la prescription biennale et avait été engagée le 5 mai 2021, plus de deux ans après l'action du salarié en reconnaissance de la faute inexcusable dans l'accident du travail du 21 mai 2016, engagée le 15 décembre 2017, quand cette action récursoire était recevable pour avoir été engagée dans le délai de la prescription quinquennale de droit commun, seule applicable, la cour d'appel a violé les articles 2224 du code civil, L. 452-2, L. 452-3, L. 452-4, alinéa 3, et L. 412-6 du code de la sécurité sociale, et L. 124-3 du code des assurances. » Réponse de la Cour Vu les articles 2224 du code civil, L. 452-2, L. 452-3, L. 452-4, alinéa 3, et L. 412-6 du code de la sécurité sociale, et L. 124-3 du code des assurances : 5.
Aux termes du premier de ces textes, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 6.
Selon les deuxième et troisième, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la caisse primaire d'assurance maladie récupère auprès de celui-ci les compléments de rente et indemnités versés par elle à la victime. 7.
Aux termes du quatrième, l'employeur peut s'assurer contre les conséquences financières de sa propre faute inexcusable ou de la faute de ceux qu'il s'est substitué dans la direction de l'entreprise ou de l'établissement. 8.
Mots-clés droit social
CDD / intérim • Accident du travail / maladie professionnelle • Prescription / compétence
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 27/02/2025
- Numéro d'affaire
- 22-24.200
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:C200177
Résumé source
2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en -Provence, 14 octobre 2022), à la suite d'un accident du travail subi par un salarié intérimaire de la société [9] (l'employeur), mis à la disposition de la société [5] (l'entreprise utilisatrice), assurée pour sa responsabilité civile auprès de la société [10] (l'assureur), un tribunal des affaires de sécurité sociale a reconnu la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice. 3. L'employeur, sur lequel repose la charge du coût de l'accident du travail, ayant exercé une action à l'encontre de l'assureur de l'entreprise utilisatrice, ce dernier lui a opposé l'acquisition de la prescription biennale édictée par l'article L. 114-1 du code des assurances. Examen du moyen Énoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action dirigée contre l'assureur de l'entreprise utilisatrice, alors « qu'en l'absence de texte spécifique…