Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 26 novembre 2015, 14-26.353
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Égalité de traitement • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 26/11/2015
- Numéro d'affaire
- 14-26.353
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:C201596
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 18 septembre 2014), qu'à la suite d'un contrôl…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 18 septembre 2014), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2006 à 2008, l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) a notifié à la SAS Le Bistrot du sommelier (la société), qui exploite un fonds de commerce de restauration, un redressement portant notamment sur l'évaluation des avantages en nature concernant les repas du président et de la directrice générale, mandataires sociaux de la société ; que celle-ci a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de sursis à statuer fondée sur l'exception d'illégalité de l'arrêté du 10 décembre 2002, alors, selon le moyen, qu'en présence d'une difficulté sérieuse, dont la résolution est nécessaire au jugement du fond, il appartient au juge judiciaire saisi de surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge administratif se soit prononcé sur la question ainsi soulevée et de se prononcer ensuite sur l'ensemble des demandes ; que la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence de traitement devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence ; que les mandataires sociaux gérants de restaurant et leurs salariés, tous astreints de par leur fonction, à prendre leur repas sur place, sont placés dans la même situation au regard de l'avantage consistant à forfaitiser l'avantage en nature constitué par la fourniture du repas ; qu'en jugeant qu'il n'y avait pas lieu à question préjudicielle aux motifs inopérants que « les salariés ne se trouvent pas dans la même situation que le mandataire social en terme de fonctions, responsabilités, autonomie, niveau de rémunération » et que « les dirigeants n'en conservent pas moins leur statut juridique de mandataires sociaux et ne peuvent donc pas bénéficier des prérogatives que le code du travail (SMIC, mandataires sociaux) réserve aux salariés titulaires d'un contrat de travail », quand l'illégalité de l'arrêté du 10 décembre 2002, au regard du principe d'égalité, suscitait une difficulté sérieuse qui échappait à la compétence du juge judiciaire, dès lors qu'il instituait une différence de traitement entre les mandataires sociaux et les salariés pourtant placés dans une situation identique au regard de l'avantage nature nourriture, la cour d'appel a violé ensemble la loi des 16 et 24 août 1990, l'article 49 du code de procédure civile, l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et le principe d'égalité de traitement ; Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que les avantages en nature étaient des biens et services fournis par l'employeur au salarié gratuitement ou moyennant rémunération, retenus dans la base du calcul des cotisations pour leur valeur réelle, sauf exception ; que tel est le cas de l'avantage en nature nourriture dont bénéficie le personnel des hôtels, cafés, restaurants auxquels l'employeur doit fournir gratuitement la nourriture en vertu des usages et de la convention collective et qui, quel que soit le niveau de rémunération des salariés de l'entreprise est inclus dans l'assiette des cotisations pour la valeur égale à une fois le minimum garanti par repas ; que ce dispositif spécifique s'explique par les conditions et contraintes particulières de travail des salariés de ces établissements de sorte que ceux ci ne se trouvent pas dans la même situation que le mandataire social en termes de fonctions, responsabilités, autonomie, niveau de rémunération ; que les mandataires sociaux, bien qu'assujettis au régime général de la sécurité sociale par les articles L. 311-3, 11°, et L. 311-3, 12°, ne sont pas pour autant des salariés au sens du code du travail et ne peuvent donc bénéficier en cette seule qualité de mandataire social, des mesures d'exonération totale ou partielle de cotisations applicables aux salariés sauf s'ils cumulent leur mandat social avec un contrat de travail pour lequel ils relèvent du régime géré par Pôle emploi ; que force est de constater que si M. et Mme X...
Y... bénéficient d'un contrat de travail, ils ne relèvent pas de l'assurance chômage ; qu'il s'en déduit que les mandataires sociaux de la SAS Bistrot du sommelier ne sont pas dans une situation identique à celles des salariés de nature à sous tendre la discrimination invoquée ; Que par ces motifs, la cour d'appel qui n'a pas excédé les limites de sa compétence, a pu conclure à l'absence de sérieux de l'exception d'illégalité de l'article 5, alinéa 2, de l'arrêté du 10 décembre 2002, relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale et rejeter la demande de sursis à statuer ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider le redressement du chef de l'avantage en nature nourriture de ses mandataires sociaux, alors, selon le moyen, que la société Bistrot du sommelier faisait valoir qu'elle avait fait l'objet de quatre vérifications ou redressements consécutifs portant particulièrement sur les rémunérations, cotisations et statut des mandataires sociaux dont spécialement les avantages en nature et que les avantages en nature perçus par les mandataires sociaux avaient été déclarés à cette époque sur les mêmes bases qu'actuellement sans avoir été remis en cause par l'URSSAF dans le cadre de ses précédents redressements ; qu'elle produisait les bulletins de salaires de M. et Mme X...
Y..., mandataires sociaux, des mois de décembre 1990 à 1997 ; qu'en affirmant que « les quatre extraits lapidaires de contrôle qu'elle produit aux débats ne suffisent pas à caractériser la preuve qui lui incombe », sans analyser lesdits bulletins de salaire, qui démontraient au contraire que les avantages en nature ont toujours été déclarés sur la même base sans jamais avoir été remis en cause lors des précédents contrôles, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève que si la société a fait l'objet de contrôles antérieurs s'échelonnant entre 1987 et 2003, elle ne démontre toutefois ni que le mode d'évaluation des avantages en nature des mandataires sociaux était identique lors des précédents contrôles opérés au sein successivement à l'époque de la SARL puis de la SA Bistrot du sommelier, ni que l'URSSAF avait approuvé la pratique litigieuse, que les quatre extraits lapidaires de contrôle qu'elle produit aux débats ne suffisent pas à caractériser la preuve qui lui incombe ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel, qui n'avait pas à s'expliquer sur les pièces qu'elle écartait, a légalement justifié sa décision ; Et sur le même moyen, pris en ses autres branches, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé que l'inspecteur du recouvrement a évalué l'avantage en nature nourriture en estimant que pour un mandataire social, la valeur réelle devait correspondre au prix public, celui-ci englobant le prix de revient ainsi que toutes les charges annexes relatives à l'élaboration, la préparation, la cuisson, les frais de personnels de cuisine et qu'il a ainsi retenu le prix le plus bas pratiqué dans l'établissement, soit 32 euros, retient que la valeur réelle d'un avantage en nature s'entend non du prix de revient pour l'employeur, mais de sa valeur réelle pour le bénéficiaire, c'est-à-dire l'économie que celle-ci lui permet de réaliser ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre la partie dans le détail de son argumentation, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SAS Le Bistrot du sommelier aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SAS Le Bistrot du sommelier ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Le Bistrot du sommelier.
PREMIER MOYEN DE CASSATION : IL FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de sursis à statuer fondée sur l'exception d'illégalité de l'arrêté du 10 décembre 2002 formée par la société Bistrot le Sommelier, d'avoir confirmé la décision de la Commission de recours amiable de l'Union pour le recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocation Familiales de Paris du 14 juin 2010, d'avoir débouté la société Bistrot du Sommelier de sa demande en annulation du redressement de cotisations opéré par l'URSSAF Ile-de-France au titre de l'avantage en nature nourriture pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 et d'avoir condamné la société Bistrot du Sommelier à payer à l'URSSAF les sommes de 28. 293 euros au titre de cotisations pour cette période et de 3. 594 euros au titre des majorations de retard AUX MOTIFS QUE la société Bistrot du Sommelier, sur le fondement des principes conventionnels et constitutionnels d'égalité devant la loi, fait valoir qu'il y a incontestablement une différence de traitement entre les catégories de personnes salariés et dirigeants, que cette différence ne résulte d'aucune conséquence nécessaire de la loi, que les dispositions de l'article 5 alinéa 2 de l'arrêté du 10 décembre 2002 sont contraires au principe d'égalité et constitutives d'une discrimination injustifiée en défaveur du mandataire social, de sorte que la juridiction administrative doit être saisie d'une question préjudicielle ; que la juridiction de l'ordre judiciaire, à qui est opposée une exception d'illégalité d'un texte règlementaire, n'est tenue de sursoir à statuer que si cette exception a un caractère sérieux et porte sur une question dont la solution est nécessaire au règlement au fond du litige ; que c'est aux termes d'une motivation pertinente adoptée par la cour, que le tribunal des affaires de sécurité sociale a dit que l'exception soulevée ne présentait aucun caractère sérieux en relevant, d'une part que les avantages en nature étaient des biens ou services fournis par l'employeur au salarié gratuitement ou moyennant rémunération retenus dans la base de calcul des cotisations pour leur valeur réelle sauf exception ; que tel était le cas de l'avantage en nature nourriture dont bénéficie le personnel des hôtels cafés et restaurants auxquels l'employeur doit fournir gratuitement la nourriture en vertu des usages et de la convention collective et qui, quel que soit le niveau de rémunération des salariés de l'entreprise est inclus dans l'assiette des cotisations pour la valeur égale à une fois le minimum garanti par repas ; que d'autre part, ce dispositif spécifique s'explique par les conditions et les contraintes particulières de travail des salariés de ces établissements de sorte que ceux-ci ne se trouvent pas dans la même situation que le mandataire social en termes de fonctions, responsabilités, autonomie, niveau de rémunération ; qu'enfin, les mandataires sociaux, bien qu'assujettis au régime général de la sécurité sociale par les articles L. 311-3-11 et L. 311-3-12, ne sont pas pour autant des salariés au sens du code du travail et ne peuvent donc bénéficier en cette seule qualité de mandataire social, des mesures d'exonération totale ou partielle de cotisations applicables aux salariés sauf s'ils cumulent leur mandat social avec un contrat de travail pour lequel ils relèvent du régime géré p…