Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 25 février 2010, 08-20.587
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Moyen: Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la compagnie MACIFILIA à payer à Madame Anna Y., à titre personnel la somme de 317.648 euros, et la somme de 21.568,72 euros en qualité de représentante légale de sa fille mineure Natalia, et à Mademoiselle Karolina Y. la somme de 6.860,28 euros, à titre de réparation de leur préjudice économique consécutif au décès accidentel de Monsieur Krzysztof X.
- Réponse: Attendu que l'arrêt retient d'abord que Krzystof X. travaillait pour une société dont la gérante a été condamnée pénalement du chef de délit de travail dissimulé par dissimulation d"emplois salariés, puis que par un arrêt du 12 février 2008 la chambre sociale de la cour d'appel a reconnu qu'il était titulaire d'un contrat de travail, avant d'énoncer qu'en l'absence d'écrit la durée de ce contrat devait être considérée comme indéterminée et ensuite d'évaluer le salaire annuel de Krzystof X. au regard des sommes fixées par cet arrêt du 12 février 2008.
- Solution: Rejet.
- Portée: Après avoir retenu qu'une personne travaillait pour une société dont le gérant avait été condamné pénalement du chef de travail dissimulé par dissimulation d'emplois salariés, que par un arrêt irrévocable une cour d'appel avait reconnu qu'elle était titulaire d'un contrat de travail, qu'en l'absence d'écrit la durée de ce contrat devait être considérée comme indéterminée, la cour d'appel a exactement jugé que le préjudice économique des ayants droit, du fait du décès de leur mari et père, pouvait être évalué en tenant compte des rémunérations ainsi perçues par ce dernier.
Conclusion : Condamne la société Macifilia aux dépens.
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Heures supplémentaires
Textes cités
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Informations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 25/02/2010
- Numéro d'affaire
- 08-20.587
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2010:C200509
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé appel, après avoir rappelé ces dispositions et relevé que l'assureur n'avait, avant le 12 avril 2008
- Conclusions notifiées dans ses écritures du 12 avril 2008
- Arrêt de cassation Cour de cassation
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Résumé
Après avoir retenu qu'une personne travaillait pour une société dont le gérant avait été condamné pénalement du chef de travail dissimulé par dissimulation d'emplois salariés, que par un arrêt irrévocable une cour d'appel avait reconnu qu'elle était titulaire d'un contrat de travail, qu'en l'absence d'écrit la durée de ce contrat devait être considérée comme indéterminée, la cour d'appel a exactement jugé que le préjudice économique des ayants droit, du fait du décès de leur mari et père, pouvait être évalué en tenant compte des rémunérations ainsi perçues par ce dernier
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 4 septembre 2008), que Krzystof X... est décédé lors d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société Macifilia (l'assureur) ; que Mmes Maria, Karolina et Anna Y..., ses veuve et filles (les consorts Y...) ont fait assigner l'assureur en réparation de leurs préjudices économiques ; Sur le premier moyen : Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer diverses sommes aux consorts Y... en réparation de leurs préjudices économiques, alors, selon le moyen, qu'une victime ne peut obtenir la réparation de la perte de ses rémunérations que si celles-ci sont licites ; que les rémunérations provenant d'un travail dissimulé n'ouvrent pas droit à indemnisation ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que "M.
Krzystof X... a été recruté par la société MGR aménagement dont la gérante a été déclarée coupable du délit de travail dissimulé par dissimulation d'emplois salariés par jugement du tribunal correctionnel de Mâcon du 10 octobre 2007" et que la chambre sociale de la cour d'appel avait alloué à ses ayants droit l'indemnité prévue à l'article L. 324-11-1 du code du travail, qui est due au salarié auquel un employeur a eu recours dans le cadre d'un travail dissimulé ; qu'il résultait ainsi des constatations de l'arrêt que la perte de rémunérations dont les consorts Y... demandaient la réparation provenait d'un travail dissimulé, et donc illicite ; qu'en condamnant néanmoins l'assureur à indemniser ce préjudice illicite, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient d'abord que Krzystof X... travaillait pour une société dont la gérante a été condamnée pénalement du chef de délit de travail dissimulé par dissimulation d"emplois salariés, puis que par un arrêt du 12 février 2008 la chambre sociale de la cour d'appel a reconnu qu'il était titulaire d'un contrat de travail, avant d'énoncer qu'en l'absence d'écrit la durée de ce contrat devait être considérée comme indéterminée et ensuite d'évaluer le salaire annuel de Krzystof X... au regard des sommes fixées par cet arrêt du 12 février 2008 ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement jugé que le préjudice économique subi par les consorts Y... du fait du décès de leur mari et père pouvait être évalué en tenant compte des rémunérations perçues par lui ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et, sur le cinquième moyen : Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'intérêts au double du taux légal du 2 octobre 2005 jusqu'au 21 avril 2008, alors, selon le moyen, que le délai dont dispose l'assureur pour formuler une offre d'indemnisation motivée à la victime qui n'a pas subi d'atteinte à sa personne ne court qu'à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée ; qu'en condamnant l'assureur à verser aux consorts Y... qui demandaient la réparation de leur préjudice économique par ricochet consécutif au décès de leur époux et père et donc d'un préjudice qui leur était personnel à compter du 2 octobre 2005, soit huit mois après la date du décès dû à l'accident, la cour d'appel a violé l'article L. 211-9 du code des assurances ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 211-9, alinéa 2, et L. 211-13 du code des assurances, dans leur rédaction issue de la loi n°2003-706 du 1er août 2003, que l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur doit en cas de décès de la victime directe présenter à ses héritiers, et, s'il y a lieu, à son conjoint, dans un délai maximum de huit mois à compter de l'accident, une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice ; qu'à défaut le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge produit de plein droit intérêts au double du taux légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ; Et attendu que la cour d'appel, après avoir rappelé ces dispositions et relevé que l'assureur n'avait, avant le 12 avril 2008, présenté aucune offre d'indemnisation du préjudice économique subi par les consorts Y... du fait du décès de la victime, en a justement déduit que les intérêts seraient calculés au double du taux légal à compter du 2 octobre 2005, date d'expiration du délai de huit mois prévu par l'article L. 211-9 du code des assurances ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur les deuxième, troisième et quatrième moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Macifilia aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Macifilia, la condamne à payer aux consorts Y... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société Macifilia PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la compagnie MACIFILIA à payer à Madame Anna Y..., à titre personnel la somme de 317.648 euros, et la somme de 21.568,72 euros en qualité de représentante légale de sa fille mineure Natalia, et à Mademoiselle Karolina Y... la somme de 6.860,28 euros, à titre de réparation de leur préjudice économique consécutif au décès accidentel de Monsieur Krzysztof X... ; AUX MOTIFS QUE la compagnie MACIFILIA soutient qu'en application de la jurisprudence selon laquelle une victime ne peut obtenir réparation de la perte de ses rémunérations que si celles-ci sont licites, les rémunérations provenant d'un travail dissimulé n'ouvrent pas droit à indemnisation et que les consorts Y... ne peuvent invoquer de préjudice économique du fait du décès de leur auteur qui effectuait un travail non déclaré et dont la pérennité de l'emploi n'est pas justifiée ; qu'il ressort des documents communiqués que Krzysztof X... a été recruté par la société MGR AMENAGEMENT dont la gérante a été déclarée coupable du délit de travail dissimulé par dissimulation d'emplois salariés par jugement du Tribunal correctionnel de MACON du 10 octobre 2007 et que par arrêt du février 2008, la Chambre sociale de cette Cour a reconnu que l'intéressé était titulaire d'un contrat de travail et alloué à ses ayants droit l'indemnité prévue à l'article L 324-11-1 du Code du travail ; que les consorts Y... sont en droit de prétendre à l'indemnisation du préjudice économique souffert du fait du décès de leur auteur qui bénéficiait à la date de son décès d'un contrat de travail dont la durée doit, en l'absence d'écrit contraire, être considérée comme indéterminée ; qu'il sera alloué à Madame Y... à titre personnel la somme de 317.648 euros ; à Mademoiselle Karolina Y... la somme de 6.860,28 euros et à Natalia Y... la somme de 21.568,72 euros ; ALORS QU' une victime ne peut obtenir la réparation de la perte de ses rémunérations que si celles-ci sont licites ; que les rémunérations, provenant d'un travail dissimulé, n'ouvrent pas droit à indemnisation ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que « Monsieur Krzysztof X... a été recruté par la société MGR AMENAGEMENT dont la gérante a été déclarée coupable du délit de travail dissimulé par dissimulation d'emplois salariés par jugement du Tribunal correctionnel de MACON du 10 octobre 2007 » (arrêt p. 4, dernier alinéa) et que la Chambre sociale de la Cour d'appel avait alloué à ses ayants droit « l'indemnité prévue à l'article L 324-11-1 du Code du travail » (arrêt p. 5, al. 1er) qui est due au salarié auquel un employeur a eu recours dans le cadre d'un travail dissimulé ; qu'il résultait ainsi des constatations de l'arrêt que la perte de rémunérations dont les consorts X... demandaient la réparation provenait d'un travail dissimulé, et donc illicite ; qu'en condamnant néanmoins que l'exposante à indemniser ce préjudice illicite, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR refusé de faire droit à la demande de sursis à statuer formée par la compagnie MACIFILIA ; AUX MOTIFS QUE l'article L 311-7 du Code de la sécurité sociale dispose que les travailleurs étrangers et leurs ayants droit ne bénéficient des prestations d'assurances sociales que s'ils justifient de leur résidence en FRANCE ; que les consorts Y... résident à l'étranger ; que ces parties ne pouvant bénéficier des allocations décès, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer jusqu'à mise en cause de la Caisse primaire d'assurance maladie ; ALORS QU'en application des dispositions de l'article 65.2 du règlement CEE n° 1408/71 du 14 juin 1971, le capital décès est servi par l'institution compétente de l'Etat où le défunt, ressortissant de la communauté européenne, était assuré quel que soit l'Etat de résidence de l'ayant droit ; qu'en retenant que les consorts Y..., de nationalité polonaise, ne pouvaient bénéficier des allocations décès au motif qu'ils « résident à l'étranger » pour décider qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer jusqu'à la mise en cause de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, la Cour d'appel a violé l'article 65.2 du règlement CEE n°1408/71 du 14 juin 1971, ensemble l'article L 376-1 du Code de la sécurité sociale.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la compagnie MACIFILIA à payer, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, à Madame Anna Y..., la somme de euros en réparation du préjudice économique résultant du décès accidentel de son conjoint, à Mademoiselle Karolina Y..., la somme de 6.860,28 euros en réparation de son préjudice économique résultant du décès de son père et à Madame Anna Y..., pris en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure Natalia, la somme de 21.568,72 euros à titre de réparation du préjudice économique résultant du décès de son père ; AUX MOTIFS QU' « il résulte de la décision citée ci-dessus qu'ayant travaillé au service de la société MGR AMENAGEMENT du 26 juin 2004 au 2 février 2005, Krzysztof X... avait droit à une rémunération d'un montant total de 17.785,92 euros (soit 7.306,80 euros au titre de la durée légale et 10.479,12 euros au titre des heures supplémentaires) ; qu'il convient de fixer à 30.490,14 euros (= 17.785,92 x 12/7) le salaire annuel de l'intéressé ; qu'il est justifié que Madame Anna Y... a perçu au cours de l'année 2004 un salaire d'un montant total de 4.200 euros ; que les revenus du ménage s'établissent ainsi à la somme de 34.690,14 euros sur laquelle Madame Y... disposait de 55% (soit 19.079,57 euros) et les deux filles de 15% (soit 5.203,52 euros) ; que sur le préjudice économique de Madame Anna Y..., eu égard au prix de l'euro de rente du plus âgé des deux époux à la date du décès (soit 20,939 selon le barème publié à la gazette du Palais de novembre 2004) le préjudice économique de cette veuve ayant deux enfants à charge doit être fixé à : 19.079,57 – 4 200 € - (4200€ x 0,15) = 19.079,57€ - 3 570€ = 15.509,57€ x 20,939 = 324 754,88 à réduire à la somme de 317.648€ réclamée ; que Mademoiselle Karolina Y... estime son préjudice économique à la somme de 15.304€ (33 680 € x 0,10 x 4,544) ; que la compagnie MACIFILIA répond que faute de justifier de la poursuite de ses études, cette jeune fille ne peut prétendre qu'à la somme de 1.936,54 € (soit 19.365,40€ x 0,10) ; que Mademoiselle Karolina Y... qui est née le 26 septembre 1984 justifie de son inscription en cinquième classe du lycée commercial de WABRZEZNO à la date de l'accident puis de la poursuite de ses études à l'Ecole supérieure de BYDGOSZCZ auprès de laquelle elle était encore étudiante le 10 septembre 2007 ; que l…