Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 24 janvier 2019, 18-10.669
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Salaire / rémunération • Congés payés • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Accident du travail / maladie professionnelle • Médecine du travail • Grève
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 24/01/2019
- Numéro d'affaire
- 18-10.669
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:C200105
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Résumé
Il résulte de l'article 2-1 du décret n° 99-247 du 29 mars 1999 relatif à l'allocation de cessation anticipée d'activité prévue à l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, qu'en cas d'activité salariée discontinue, les périodes travaillées retenues pour le calcul du salaire de référence servant de base à la détermination de l'allocation sont prises en compte jusqu'à totaliser 365 jours de paie, peu important l'amplitude de la période considérée
Texte de la décision
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 janvier 2019 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 105 F-P+B Pourvoi n° U 18-10.669 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2017 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à M.
Jean-Luc X..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M.
Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie, de Me A... , avocat de M.
X..., l'avis de M.
Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen, pris en ses cinquième et sixième branches : Vu l'article 2.1 du décret n° 99-247 du 29 mars 1999 relatif à l'allocation de cessation anticipée d'activité prévue à l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 ; Attendu, selon ce texte, qu'en cas d'activité salariée discontinue, les périodes travaillées retenues pour le calcul du salaire de référence servant de base à la détermination de l'allocation sont prises en compte jusqu'à totaliser 365 jours de paie ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie (la CARSAT) a notifié le 30 juillet 2013 à M.
X... une décision d'attribution de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; que ce dernier a contesté le mode de calcul de cette allocation ; qu'il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour enjoindre à la CARSAT de procéder à nouveau au calcul des droits du cotisant à cette allocation à compter du 1er novembre 2013, l'arrêt retient qu'il convient d'exclure du calcul les cinquante-trois dimanches non travaillés et le 1er mai de la base de calcul des douze derniers mois d'activité salariée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que M.
X... avait exercé une activité salariée discontinue, de sorte que les périodes travaillées devaient être retenues jusqu'à totaliser 365 jours de paie peu important l'amplitude de la période considérée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 2017, entre les parties, par la Cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions la décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Rouen et dit que pour le calcul du salaire de référence servant de base au calcul de l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante, il convenait de ne pas tenir compte pour la période allant du 1er novembre 1991 au 31 octobre 1992, des 16 journées pendant lesquelles M.
X... avait perçu une indemnité pour repos compensateur et des 53 dimanches et premiers mai non travaillés, d'AVOIR enjoint la CARSAT de procéder au recalcul des droits de M.
X... à compter du 1er novembre 2013 et d'AVOIR condamné la CARSAT à verser à M.
X... une indemnité différentielle correspondant à la différence entre l'allocation qu'il aurait dû percevoir à compter du 1er novembre 2013 et celle qu'il a perçue jusqu'au rétablissement de ses droits, AUX MOTIFS QUE "Le litige porte sur le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'allocation de cessation anticipée d'activité.
Il n'est pas contesté que M.
Jean-Luc X... a été docker intermittent au port du Rouen du 3 avril jusqu'au 12 novembre 1992 date à laquelle il a été licencié économique, Il a connu ensuite une période de chômage jusqu'au 3 janvier 1994, puis a été embauché par divers employeurs jusqu'à son dernier poste au sein de la société Flexifrance du 17 septembre 2007 au 31 octobre 2013.
La CARSAT soutient dans ses écritures que le statut de docker intermittent se rattache au statut des dockers professionnels mensualisés en application d'une circulaire du 14 décembre 2000 reprise dans une lettre ministérielle du 30 janvier 2001.
La Caisse en déduit que la reconstitution moyenne du salaire de M.