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Cour de cassation

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 23 octobre 2025, 23-11.852

Date
23/10/2025
Chambre
Deuxième chambre civile
Numéro
23-11.852
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Les sociétés Atalian et Atalian propreté Ile-de-France, la société Atalian propreté venant aux droits de cette dernière (les sociétés), ainsi que M. [O], ont assigné le GIE devant le juge des référés d'un tribunal de commerce, aux fins de rétractation des ordonnances et annulation des mesures d'instruction.
  • Procédure: M. [H] [O], a formé le pourvoi n° Y 23-12.901 contre le même arrêt, dans le litige l'opposant: 1°/ à la société Atalian, société par actions simplifiée, 2°/ à la société Atalian propreté, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société Atalian propreté Ile-de-France, 3°/ au Groupement d'intérêt économique Iss services, 4°/ à M. [U] [J], 5°/ à M. [F] [D], défendeurs à la cassation.
  • Solution: Cassation.
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  • Réponse: En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de Réponse de la Cour Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile.

Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Démission démissionné en 2020 et a rejoint, à compter du 2 novembre 2020
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 23 octobre 2025 Cassation partielle Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 1074 F-D Pourvois n° G 23-11.852 Y 23-12.901 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 OCTOBRE 2025 I. 1°/ La société Atalian, société par actions simplifiée unipersonnelle, 2°/ la société Atalian propreté, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société Atalian propreté Ile-de-France, ayant toutes deux leur siège [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° G 23-11.852 contre un arrêt rendu le 8 décembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [H] [O], domicilié [Adresse 1], 2°/ à M. [U] [J], domicilié [Adresse 5], 3°/ à M. [F] [D], domicilié [Adresse 4], 4°/ au Groupement d'intérêt économique Iss services, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation.

II.

M. [H] [O], a formé le pourvoi n° Y 23-12.901 contre le même arrêt, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Atalian, société par actions simplifiée, 2°/ à la société Atalian propreté, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société Atalian propreté Ile-de-France, 3°/ au Groupement d'intérêt économique Iss services, 4°/ à M. [U] [J], 5°/ à M. [F] [D], défendeurs à la cassation.

Les demanderesses au pourvoi n° G 23-11.852 invoquent à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation.

Le demandeur au pourvoi n° Y 23-12.901 invoque à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M.

Delbano, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [O], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat des sociétés Atalian et Atalian propreté, venant aux droits de la société Atalian propreté Ile-de-France, de la SAS Hannotin Avocats, avocat du Groupement d'intérêt économique Iss services, et l'avis de M.

Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M.

Delbano, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction 1.

En raison de leur connexité, les pourvois n° G 23-11.852 et n° Y 23-12.901 sont joints.

Faits et procédure 2.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 décembre 2022) et les productions, M. [O], employé par le Groupement d'intérêt économique Iss services (le GIE) en qualité d'attaché commercial depuis le 11 mai 2009, puis de directeur commercial services spécialisés à partir du 1er juin 2018, a démissionné en 2020 et a rejoint, à compter du 2 novembre 2020, la société Atalian en qualité de « Head of Sales Central Europe ». 3.

Après avoir sans succès mis en demeure la société Atalian et M. [O] de mettre un terme au contrat de travail de celui-ci, en raison de la violation d'une clause de non-concurrence, le GIE a saisi le président d'un tribunal de commerce de requêtes aux fins d'obtenir une mesure d'instruction en application de l'article 145 du code de procédure civile, afin d'établir la preuve, en vue d'un procès futur, de faits de non-respect d'obligations de non concurrence, de non débauchage, de non sollicitation de clientèle, ainsi que de complicité et de concurrence déloyale. 4.

Par ordonnances du 29 avril 2021, il a été fait droit à ces requêtes, lesquelles ont été exécutées le 15 juin suivant. 5.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
23/10/2025
Numéro d'affaire
23-11.852
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:C201074
Résumé source

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 décembre 2022) et les productions, M. [O], employé par le Groupement d'intérêt économique Iss services (le GIE) en qualité d'attaché commercial depuis le 11 mai 2009, puis de directeur commercial services spécialisés à partir du 1er juin 2018, a démissionné en 2020 et a rejoint, à compter du 2 novembre 2020, la société Atalian en qualité de « Head of Sales Central Europe ». 3. Après avoir sans succès mis en demeure la société Atalian et M. [O] de mettre un terme au contrat de travail de celui-ci, en raison de la violation d'une clause de non-concurrence, le GIE a saisi le président d'un tribunal de commerce de requêtes aux fins d'obtenir une mesure d'instruction en application de l'article 145 du code de procédure civile, afin d'établir la preuve, en vue d'un procès futur, de faits de non-respect d'obligations de non concurrence, de non débauchage, de…