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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 23 janvier 2020, 18-21.300

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementSalaire / rémunérationObligation de sécuritéReprésentant de section syndicaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
23/01/2020
Numéro d'affaire
18-21.300
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:C200213

Résumé

En application de l'article 45 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat, le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception des dispositions relatives aux contrats à durée déterminée et aux indemnités de licenciement, ou de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière. Dès lors, la rémunération des fonctionnaires détachés au sein d'un établissement public entrant dans le champ de l'article L.5424-1, 3° du code du travail est comprise dans l'assiette des contributions d'assurance chômage dues par cet établissement

Texte de la décision

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 janvier 2020 Rejet M.

PIREYRE, président Arrêt n° 213 F-P+B+I Pourvoi n° Z 18-21.300 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020 L'Établissement public foncier de Normandie (EPIC), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 18-21.300 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Haute-Normandie, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'Établissement public foncier de Normandie, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Haute-Normandie, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M.

Pireyre, président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M.

Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 20 juin 2018), l'établissement public foncier de Normandie (l'établissement public) a fait l'objet d'un contrôle portant sur les années 2010 à 2012 par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Haute-Normandie (l'URSSAF), ayant donné lieu à deux lettres d'observations du 2 août 2013, concernant notamment l'assujettissement à la contribution d'assurance chômage des rémunérations des fonctionnaires détachés au sein de l'établissement public.

Ce dernier a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 2.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Et sur le premier moyen, ci-après annexé Enoncé du moyen 3.

L'établissement public fait grief à l'arrêt de le débouter de son recours.

Réponse de la Cour 4.

En application de l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat, le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception des dispositions relatives aux contrats à durée déterminée et aux indemnités de licenciement, ou de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière.

Dès lors, la rémunération des fonctionnaires détachés au sein d'un établissement public entrant dans le champ de l'article L. 5424-1, 3° du code du travail est comprise dans l'assiette des contributions d'assurance chômage dues par cet établissement. 5.