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Décision en droit social

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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 22 septembre 2011, 10-23.674

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailCDD / intérimObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
22/09/2011
Numéro d'affaire
10-23.674
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:C201584

Résumé

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Vu les articles 1147 du co…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Vu les articles 1147 du code civil, L. 4121-1 du code du travail, L. 411-1, L. 452-1 et L. 453-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X..., salarié de la société Lafarge couverture, (la société) en qualité d'opérateur machines, a été victime d'un accident du travail le 4 mai 2000 ; que l'un des tapis à bande dont il avait la surveillance s'étant bloqué, il a fait appel au service de maintenance, puis est intervenu en compagnie de la personne qui lui a été adressée, qu'il a démonté cet appareil pour effectuer une soudure, puis a remis en marche le tapis en mode manuel, sans avoir remis en place le carter de protection ; que de la terre étant resté collée au tambour, il a pris un manche de pelle pour la dégager et a eu le bras happé par la machine ; que cet accident ayant été pris en charge au titre de la législation professionnelle, il a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de son employeur ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que l'opération de maintenance était une opération banale et naturelle, que la manoeuvre de M.

X... était tellement impensable et sa dangerosité si évidente que cela paraissait impossible à imaginer, de sorte que la société ne pouvait avoir conscience du danger auquel s'est trouvé exposé son salarié, et que subsidiairement, l'employeur a pris les mesures nécessaires pour préserver son salarié du danger dans la mesure où existait un service de maintenance auquel M.

X... a d'ailleurs fait appel ; Qu'en statuant ainsi, alors que la faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa propre faute inexcusable, et tout en constatant que l'électromécanicienne intérimaire adressée par le service de maintenance, ne sachant pas faire de soudure, avait laissé cette tâche à M.

X..., puis avait procédé avec lui au remontage de l'appareil en utilisant le mode manuel pour remettre en marche la machine, sans remettre en place le carter de protection, ce dont il résultait que la société, qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger, n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société Monier aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Monier ; la condamne à payer à M.

X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M.

X....

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes visant à faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur lors de l'accident d'origine professionnel du 4 mai 2000, AUX MOTIFS PROPRES QUE qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci à une obligation de sécurité, de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents de travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la Sécurité Sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que l'accident dont s'agit est survenu lors d'une opération de maintenance sur le tapis à bande n° 24 ; que Monsieur X..., opérateur sur l'installation, chargé de la surveillance de l'ensemble des machines et de leur entretien, ayant constaté à 5h45, le 4 mai 2000, un engorgement du tapis, a appelé le service de maintenance qui a envoyé Mademoiselle Y... ; que Monsieur X... et Mademoiselle Y... ont enlevé le carter pour examiner la cause de la panne due au chasse-pierres sorti de sa position normale ; que tous deux ont procédé au remontage et ont utilisé le mode manuel pour remettre en marche la machine, laquelle s'est de nouveau arrêté vu un défaut de rotation du convoyeur dont un plot était dessoudé ; qu'après que Monsieur X... ait ressoudé la pièce, il a, sans avoir préalablement remis le carter, remis en fonctionnement l'installation en mode manuel ; qu'alors que la machine était en fonctionnement, Monsieur X... a pris un manche de pelle pour enlever la terre collée au tapis avant d'avoir le bras pris dans le tambour ; que la machine dont s'agit avait été livrée en 1995 à la Société LAFARGE COUVERTURE ; que le responsable de la Société CTM, constructeur de la machine, poursuivi devant le tribunal correctionnel d'AIX EN PROVENCE pour notamment infraction aux règles de sécurité en faisant utiliser un tapis à bande non conforme, a été relaxée des fins de la poursuite ; que Monsieur X... occupait depuis plusieurs années le poste auquel il était affecté le jour de l'accident ; qu'il n'est pas démontré par Monsieur X... que la machine ne respectait pas la réglementation en vigueur ; que l'opération de maintenance était une opération banale et naturelle ; que la manoeuvre de Monsieur X... était tellement impensable et sa dangerosité si évidente que cela paraissait impossible à imaginer, de sorte que la Société LAFARGE COUVERTURE ne pouvait avoir conscience du danger auquel s'est trouvé exposé son salarié ; que subsidiairement, la Société LAFARGE COUVERTURE a pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié du danger dans la mesure où existait un service de maintenance auquel Monsieur X... a d'ailleurs fait appel ; que le fait que Mademoiselle Y..., du service de maintenance, n'ait pas su faire de soudure, laquelle a été pratiquée par Monsieur X..., n'a aucune incidence sur l'accident dont s'agit dans la mesure où l'accident ne s'est pas produit au moment de ladite soudure ; que par ailleurs que la Société LAFARGE COUVERTURE produit les fiches de poste sécurité sur laquelle les points dangereux ont été testés, de même que les situations pouvant conduire à accident parmi lesquelles "intervention sans arrêter les transporteurs" ainsi que les situations évitant l'accident notamment "arrêter les broyeurs et les brise-mottes avant toute intervention - arrêter les tapis avant toute intervention" ; que lors de son audition par les services de policé, Monsieur X... a déclaré "Je ne sais pas ce qu'il m'a pris, je voulais éviter qu'il ne manque de terre, aller trop vite, c'est pourtant une erreur que je ne pensais pas commettre" ; qu'il convient en conséquence de considérer que c'est à bon droit que le premier juge a dit que Monsieur X... n'établit pas l'existence d'une faute inexcusable de son employeur AUX MOTIFS ADOPTES QUE M.

X..., entré au service de la société LAFARGE Couverture en 1972, était lors de l'accident de travail du 4 mai 2000, affecté à la trituration ; qu'il ressort de ses déclarations devant les services de police que l'intéressé était chargé de veiller au bon fonctionnement d'un tapis convoyeur de pierres ; que le jour des faits ce tapis s'est bloqué car il s'était engorgé de terre ; qu'il a appelé le service de maintenance, qui a dépêché sur les lieux Mlle Y... ; que M.

X... a par la suite effectué une soudure pour réparer une pièce ; qu'après avoir effectué cette soudure il a testé l'appareil en le remettant en marche en position manuelle ; que le tapis alors fonctionnait ; que M.

X... a alors vu de la terre sur le rouleau en dessous du tapis et a pris un morceau de bois pour l'enlever ; que lors de cette manoeuvre M.

X... a vu un doigt de sa main droite pris entre le tapis et le rouleau ; que sa main et son avant bras droit ont été ensuite entraînés, étant donné que ni lui ni Mlle Y... n'ont eu le réflexe d'utiliser l'arrêt câble ; que M.

X... a déclaré qu'il ne sait pas ce qui lui a pris ; qu'il voulait éviter qu'il ne manque de terre, aller trop vite ; que c'est une erreur qu'il ne pensait pas commettre ; qu'en principe il ne faisait pas les réparations, qui incombaient à la maintenance ; que l'inspection du travail a relevé la non-conformité du convoyeur à bande ; que toutefois le représentant pénal de la société qui fabrique ce matériel a été relaxé le 26 novembre 2003 par le Tribunal Correctionnel d'Aix en Provence, des chefs de blessures involontaires sur la personne de M.

X... et d'infraction connexe (non-conformité du tapis à bande) ; que, s'agissant des manquements reprochés à l'employeur, que le fait d'avoir employé M.