Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 20 septembre 2018, 17-18.724
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Salaire / rémunération • Primes / variable • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 20/09/2018
- Numéro d'affaire
- 17-18.724
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210601
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Résumé
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fo…
Texte de la décision
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé M.
PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10601 F Pourvoi n° D 17-18.724 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France, dont le siège est division des recours amiables et judiciaires, TS 80028, [...], contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Véolia propreté, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], ayant un établissement [...] 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...], défendeurs à la cassation ; La société Véolia propreté a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2018, où étaient présents : M.
Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M.
Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Véolia propreté ; Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à l'URSSAF d'Ile-de-France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre du ministre chargé de la sécurité sociale ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens uniques de cassation des pourvois principal et incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois principal et incident ; Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF Ile-de-France.
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il a confirmé le point 5 du redressement de l'URSSAF Ile de France relatif à la contribution de l'employeur au plan de prévoyance santé et condamné la société Veolia Propreté à payer la somme de 271.510 euros, d'AVOIR annulé le point 5 du redressement relatif aux exonérations de cotisations sur la contribution de l'employeur aux au régime de prévoyance santé, d'AVOIR enjoint à l'URSSAF de rembourser à la société Veolia Propreté la somme de 342.928 euros et d'AVOIR dispensé la société Véolia Propreté des majorations initiales ; AUX MOTIFS QUE la société Veolia Propreté a mis en place pour l'ensemble des employés non cadres un contrat de prévoyance de remboursement complémentaire des frais de santé auprès de CNP Assurances ; ( ) La participation non uniforme de l'employeur que l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale dispose que sont exclues de l'assiette des cotisations, les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés ... lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire : 1°) Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement d'opérations de de retraite déterminées par décret : l'abondement de l'employeur à un plan d'épargne pour la retraite collectif, 2°) Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance, à condition, lorsque ces contributions financent des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, que ces garanties soient conformes aux dispositions de l'article L. 871-1 ; que le décret 2005-435 du 9 mai 2005 est venu préciser les limites d'exonération des contributions des employeurs au régime de retraite supplémentaire et prévoyance complémentaire, ces dispositions sont codifiées sous l'article D 242-1 du code de la sécurité sociale ; que si le caractère collectif et obligatoire est une exigence pour tous les régimes de santé comme de retraite complémentaire, que notamment dans le contrat de santé les prestations offertes doivent être identiques, il apparaît à la lecture de l'article D 242-1, dans sa version applicable au moment des faits, que la condition d'uniformité du taux de contribution de l'employeur pour les différentes catégories n'est mentionnée que pour les opérations de retraite supplémentaire mais que le décret n'avait pas explicitement posé cette condition pour les contrats de prévoyance santé ; qu'il importe peu dans ces conditions qu'une circulaire, intervenue postérieurement à la mise en place du contrat de prévoyance santé par la société Véolia Propreté ait imposé cette obligation également pour ces contrats et l'absence de cotisation uniforme pour tous les salariés de la société Véolia Propreté, appartenant à une même catégorie, outre que les différences sont minimes, est justifiée par 1'organisation de la société en « périmètres d'établissement" et des différences dans la modulation de la contribution en fonction de la composition familiale ; que les quelques écarts constatés dans les contributions s'expliquent par des modulations différentes de la prise en compte des charges familiales mais ne remettent pas en cause la cotisation de base ; qu'ils ne peuvent suffire à remettre en cause le caractère collectif de l'accord et à exclure l'ensemble de celles-ci de l'exonération de cotisations ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a confirmé le redressement sur la participation de l'employeur au régime de prévoyance santé ; Les exceptions au caractère obligatoire Si le législateur a prévu que le contrat devrait obligatoirement s'appliquer à l'ensemble des salariés de l'entreprise, des circulaires sont rapidement venues préciser que celui-ci ayant été fait dans l'intérêt des salariés, ceux qui le souhaitaient pouvaient en refuser le bénéfice, notamment lorsqu'ils sont ayant droit de personne en bénéficiant déjà, et la Cour de cassation elle-même a, dès 2013, reconnu que le caractère obligatoire n'empêchait pas des exceptions ; que la loi n'a imposé aucun formalisme au moment de l'adoption du plan de prévoyance par les sociétés ; qu'en l'espèce, l'inspecteur a relevé que n'avait pas été versée de cotisation santé: - pour une salariée, dont le conjoint travaillant dans l'une des sociétés du groupe était déjà couvert, ce qui correspond de fait à l'une des exceptions admises puisque cette salariée n'avait aucun intérêt à cotiser pour un régime ne lui apportant aucune prestation supplémentaire. - pour 3 autres salariés dont il a été établi qu'ils avaient déjà une couverture santé par ailleurs et dont la non contribution de l'employeur est donc justifiée et "certains salariés de l'établissement d'Ile-de-France" sans que la société ne justifie de leur accord mais sans que l'URSSAF ne précise de quels salariés il s'agit et s'ils seraient susceptibles d'être exemptés de ce régime de prévoyance. - "un certain nombre de salariés des établissements de la région Nord-Normandie" dont l'inspecteur de l'URSSAF a lui-même indiqué qu'ils "avaient été exclus du régime de frais de santé dans le cadre de la loi Evin" tout en constatant l'absence de constatation écrite du refus des salariés ; que cette loi du 31 décembre 1989 avait en effet stipulé dans son article 11 qu'aucun salarié avant la mise en place d'une décision unilatérale d'un système de prévoyance santé "ne peut être contraint à cotiser contre son gré" ; que l'inspecteur URSSAF ne pouvait pas estimer que l'absence de participation de l'employeur pour ces salariés n'était pas justifiée alors même qu'il ne contestait pas qu'elle avait pour origine le refus, admis par la loi, des salariés d'adhérer au régime et ces exceptions légalement autorisées ne peuvent remettre en cause le caractère obligatoire et collectif du régime ; qu'il convient donc de relever que, contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges, le redressement relatif à l'exonération de la participation de l'employeur au régime de prévoyance santé n'était pas justifié par l'absence de caractère collectif et obligatoire et, il convient d'infirmer le jugement et d'annuler le redressement et de condamner l'URSSAF à restituer les sommes versées au titre de ce redressement ; 1) ALORS QUE l'existence d'une contribution patronale uniforme est une condition nécessaire au respect du caractère collectif du régime de prévoyance complémentaire ; qu'en l'espèce, il est constant que la participation patronale était différente pour la catégorie des salariés non cadres de la société selon les établissements de la société Véolia Propreté ; qu'ainsi, si la part patronale était uniforme quelle que soit la composition familiale pour le siège, les établissements de la région Nord-Normandie et les ex-VPFR, elle variait en fonction de la composition familiale pour les établissements d'Ile de France ; qu'en outre, elle était de euros pour les établissements de la région Nord-Normandie et de 25 euros pour le siège et les ex-VPFR ; qu'en jugeant néanmoins que le régime de prévoyance complémentaire mis en place dans l'entreprise qui, pour la catégorie des salariés non cadres, faisait coexister des taux de participation patronale différents, respectait le caractère collectif exigé par les textes, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale ; 2) ALORS QUE seules les contributions des employeurs aux systèmes de garanties auxquels l'adhésion du salarié est obligatoire peuvent bénéficier de l'exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévue par l'article L. 242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale ; qu'il ne peut notamment être dérogé au caractère obligatoire du régime complémentaire qu'en cas de dispense d'affiliation dans l'acte juridique de mise en place du dit régime ; qu'en l'espèce, l'URSSAF faisait valoir dans ses conclusions d'appel que si Mme Z... était couverte par la mutuelle de son conjoint travaillant dans une autre société du groupe, la décision unilatérale de mise en place du régime complémentaire ne comportait aucune dispense d'affiliation s'agissant de cette situation particulière ; qu'en décidant que l'absence de versement de cotisation santé pour cette salariée ne remettait pas en cause le caractère obligatoire du régime, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la dispense d'affiliation figurait dans la décision unilatérale de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale ; 3) ALORS QU'un salarié bénéficiant déjà d'une couverture de prévoyance complémentaire obligatoire peut bénéficier de l'exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévue par l'article L. 242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale à condition d'en faire la demande par écrit auprès de son employeur ; qu'en constatant que trois salariés bénéficiaient déjà d'une couverture santé pour refuser la réintégration des cotisations patronales de santé, sans constater qu'une demande de dispense avait été faite au moment de l'embauche ou au moment de la mise en place de la couverture collective, la cour d'appel a privé sa décision d…