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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 20 octobre 2016, 15-24.003

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

CDD / intérimPrimes / variableAccident du travail / maladie professionnelle

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
20/10/2016
Numéro d'affaire
15-24.003
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:C201561

Résumé

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1561 F-D Pourvoi n° A 15-24.003 R É…

Texte de la décision

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1561 F-D Pourvoi n° A 15-24.003 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Sotralentz métal industries, venant aux droits de la société Obringer, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 5 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, M.

Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Sotralentz métal industries, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Gan assurances, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mai 2015), que le 7 juin 1993, la société Obringer, entreprise spécialisée en métallurgie et fonderie, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Sotralentz métal industries (la société Sotralentz), a souscrit auprès de la société Gan assurances une police d'assurance multirisque des entreprises à effet du 1er octobre 1992, incluant une garantie de la responsabilité encourue par l'assuré à l'égard de ses préposés ; que le 19 décembre 1995, deux travailleurs intérimaires mis à la disposition de la société Obringer par la société Lorraine services ont été grièvement brûlés en effectuant des travaux de soudure à l'arc en atmosphère confinée ; que par un arrêt du 26 juillet 2000, M. [J], cadre de la société Obringer, titulaire d'une délégation de pouvoir en matière d'hygiène et de sécurité, a été condamné pénalement pour blessures involontaires et pour divers manquements à la réglementation du travail ; qu'une juridiction de sécurité sociale a reconnu l'existence d'une faute inexcusable à l'origine de l'accident, et, retenant que cette faute était imputable à l'entreprise utilisatrice, a condamné cette dernière et son assureur, la société Gan assurances, à garantir la société Lorraine services des condamnations prononcées à son encontre ; que la société Lorraine services a ensuite assigné la société Sotralentz afin d'obtenir le remboursement des cotisations supplémentaires mises à sa charge en application des dispositions de l'article L. 242-7 du code de la sécurité sociale ; que par un arrêt du 4 août 2009, une cour d'appel a accueilli cette demande et condamné la société Sotralentz à payer à la société Lorraine services la somme de 358 915 euros, majorée des intérêts légaux ; que la société Sotralenz s'étant acquittée de cette condamnation a assigné la société Gan assurances pour en obtenir la prise en charge, cet assureur lui opposant que les cotisations supplémentaires prévues à l'article L. 242-7 du code des assurances n'étaient pas garanties ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Sotralentz fait grief à l'arrêt de la débouter de cette demande, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges sont tenus d'examiner par eux-mêmes les faits dont ils sont saisis sans pouvoir procéder par voie de référence à des causes déjà jugées ; qu'en l'espèce, l'article 5 de la police d'assurance souscrite par la société Obringer, dans les droits de laquelle se trouve la société Sotralentz, excluait de la garantie les dommages résultant d'une violation consciente et délibérée d'une obligation professionnelle par l'assuré ou par la direction de l'entreprise assurée ; qu'en se fondant entièrement sur les motifs du jugement pénal rendu à l'égard de M. [J] pour en déduire que la société Sotralentz ou sa direction avait violé de façon consciente et délibérée les obligations de sécurité qui s'imposaient à elle, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que l'autorité de la chose jugée ne vaut qu'entre litiges présentant une identité d'objet, de cause et de parties ; que si les constatations résultant des motifs d'un jugement pénal peuvent s'imposer au juge civil, ce n'est que pour autant qu'elles concernent les éléments constitutifs de la faute commise par l'auteur visé par l'action publique et actionné ensuite en réparation par la victime devant la juridiction civile ; qu'en retenant en l'espèce qu'il se déduisait des motifs d'un jugement pénal rendu contre M. [J], seul visé à la prévention, que la société Sotralentz, demanderesse à une action en indemnisation contre son assureur, avait violé de façon consciente et délibérée les obligations de sécurité qui étaient les siennes, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en cas de délégation de pouvoir, l'infraction aux règles de sécurité retenue contre le salarié délégataire exclut d'imputer la même infraction au dirigeant délégant ; que par ailleurs, le pouvoir de gestion délégué à un cadre salarié dans l'administration du service dont il a la charge ne suffit pas à le constituer comme autorité dirigeante de l'entreprise ; qu'en se fondant sur la condamnation pénale de M. [J], qui était cadre salarié chargé de la fabrication et simple délégataire de pouvoir pour la sécurité de son service, pour opposer à la société Sotralentz l'exclusion de garantie prévue à l'article 5 de la police d'assurance en tant que celui-ci ne visait que la faute délibérée de l'entreprise assurée ou de sa direction, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 4°/ que les infractions consistant à infliger des blessures involontaires ou à méconnaître la réglementation du travail relative à la sécurité des salariés sont des infractions non intentionnelles qui n'impliquent pas en elles-mêmes que les règles de prudence et de sécurité méconnues l'aient été de façon délibérée par l'auteur poursuivi, cet état d'esprit constituant seulement une circonstance aggravante des délits d'atteinte involontaire à la personne ; qu'en l'espèce, M. [J] a été reconnu coupable d'avoir, en sa qualité de responsable du service de fabrication de la société Obringer, enfreint les règles de sécurité prévues par le code du travail et causé une incapacité totale de travail de plus de trois mois à deux salariés de la société Lorraine services ; que la circonstance aggravante tirée d'une violation délibérée d'une obligation particulière de sécurité n'a pas été retenue à la prévention ; qu'en déduisant néanmoins de cette condamnation que la direction de la société Sotralentz aurait consciemment et délibérément violé les règles de sécurité au travail, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile, ensemble les articles 121-3 et 222-19 du code pénal et l'article L. 263-2 ancien du code du travail ; 5°/ que les juges sont tenus de ne pas méconnaître les décisions de justice revêtues de l'autorité de la chose jugée ; qu'en l'espèce, le jugement du 14 avril 1999 rendu par le tribunal correctionnel de Sarreguemines a simplement observé dans ses motifs que le frère de l'une des victimes accusait la direction de la société Obringer d'avoir eu connaissance des risques qu'elle faisait encourir à ses salarié, et que M. [J] avait fait savoir qu'il n'avait pas ressenti pour sa part la nécessité de fournir des équipements de protection aux salariés qui le demandaient ou encore de dispenser au personnel intérimaire une formation en matière de sécurité ; qu'en déduisant de ces seules constatations que la direction de la société avait consciemment et délibérément violé les obligations de sécurité qui lui incombaient, la cour d'appel a une nouvelle fois violé l'article 480 du code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a analysé les décisions pénales produites, notamment l'arrêt confirmant le jugement sur la culpabilité d'un cadre de l'entreprise ayant délégation en matière de sécurité, tant au titre des blessures involontaires que des infractions à la sécurité du travail, pour estimer qu'il ressortait de celle-ci l'existence de défaillances de l'entreprise relativement à la sécurité malgré la connaissance que pouvaient avoir les responsables de la société Sotralentz des risques encourus ; qu'ayant ainsi relevé les circonstances de fait de l'exclusion de garantie des conséquences de la violation consciente et délibérée des règles de sécurité au travail, dont la validité n'était pas contestée, c'est sans encourir les griefs du moyen, qui en ses deuxième et cinquième branches, est irrecevable comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit, que la cour d'appel a décidé que l'assureur était fondé à opposer cette exclusion à la société Sotralentz ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société Sotralentz fait le même grief à l'arrêt ; Mais attendu que le rejet du deuxième moyen prive de toute portée le premier qui ne peut donc être accueilli ; Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société Sotralentz fait encore le même grief à l'arrêt ; Mais attendu que c'est sans méconnaître l'objet du litige que la cour d'appel a recherché si la garantie de la responsabilité encourue à l'égard des salariés, convenue à l'article 2 de la police, était due comme s'en prévalait la société Sotralentz ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sotralentz métal industries aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Gan assurances la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Sotralentz métal industries PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société SOTRALENTZ METAL INDUSTRIES de sa demande visant à être indemnisée par son assureur de responsabilité, la société GAN ASSURANCES, des sommes versées en réparation du préjudice subi par la société LORRAINE SERVICES au titre d'une augmentation de son taux de cotisation sociale faisant suite aux accidents du travail subis par deux de ses salariés mis à disposition de la société OBRINGER, du groupe SOTRALENTZ ; AUX MOTIFS QUE « la société SOTRALENTZ METAL INDUSTRIES prétend mobiliser, outre les garanties spécifiques de l'article 2 des conventions spéciales relatives notamment à la responsabilité encourue par l'assuré à l'égard de ses préposés, la garantie de base des "dommages immatériels consécutifs à des dommages corporels et matériels non-garantis" qui ont été…