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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 19 septembre 2019, 18-18.337

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailPériode d'essaiObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
19/09/2019
Numéro d'affaire
18-18.337
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:C210653

Résumé

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 septembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fo…

Texte de la décision

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 septembre 2019 Rejet non spécialement motivé M.

PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10653 F Pourvoi n° D 18-18.337 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

V...

U..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 13 avril 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Restotoul, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, dont le siège est [...], [...] , défenderesses à la cassation ; La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2019, où étaient présents : M.

PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M.

Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de M.

U..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Restotoul ; Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation au pourvoi principal et le moyen au pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M.

U..., demandeur au pourvoi principal.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'appel de la société Restotoul recevable ; AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article 552 du code de procédure civile, en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance ; que dans les mêmes cas, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance ; que la cour peut ordonner d'office la mise en cause de tous les intéressés ; qu'aux termes de l'article 553 du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité de l'appel à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance ; qu'enfin, en vertu de l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie doit être appelée en déclaration de jugement commun dans les litiges ayant pour objet la faute inexcusable d'un employeur ; qu'en l'espèce, la société Restotoul a déclaré interjeter appel total du jugement rendu le 11 janvier 2017 en désignant seulement en qualité de partie intimée M.

U... ; qu'elle n'a pas mentionné la caisse primaire d'assurance maladie, présente aux débats devant le tribunal en qualité de partie dans le jugement rendu le 11 janvier 2017 ; qu'il est constant qu'en cas d'action en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur, la caisse primaire d'assurance maladie doit être appelée dans la cause et qu'il y a donc indivisibilité du litige entre les parties ; que si l'appelant a omis de mentionner la caisse primaire d'assurance maladie en qualité d'intimée, il convient de relever que son appel était cependant recevable à l'égard d'une partie, M.

U... ; que dès lors, et ce alors que l'affaire était toujours en cours, la société Restotoul, par acte du 19 mai 2017, a pu Jean-Christophe BALAT Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [...] régulariser son appel à l'égard de la caisse primaire d'assurance maladie, en vertu des dispositions de l'article 552 du code de procédure civile , et ce même si le délai d'appel était expiré ; qu'il convient en conséquence de déclarer recevable l'appel de la société Restotoul interjeté à l'encontre du jugement du 11 janvier 2017 ; ALORS, D'UNE PART, QU' il existe une indivisibilité entre toutes les parties à l'instance portant sur la faute inexcusable de l'employeur ; qu'en cas d'indivisibilité de l'appel à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance ; que dans cette hypothèse, une déclaration d'appel complémentaire effectuée alors que le délai d'appel est expiré, n'est pas recevable et est de nul effet ; qu'en déclarant recevable l'appel de la société Restotoul, cependant qu'elle constatait que cette dernière n'avait dirigé son appel que contre M.

U... et non contre la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, ce dont elle devait nécessairement déduire que le jugement entrepris avait acquis l'autorité de la chose jugée à l'égard de la caisse, l'appel étant dès lors, en raison de l'indivisibilité de son objet, irrecevable à l'égard de tous les défendeurs, y compris M.

U..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 552 et 553 du code de procédure civile et l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale ; ALORS, D'AUTRE PART, QU' il existe une indivisibilité entre toutes les parties à l'instance portant sur la faute inexcusable de l'employeur ; qu'en cas d'indivisibilité de l'appel à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance ; que dans cette hypothèse, une déclaration d'appel complémentaire effectuée alors que le délai d'appel est expiré, n'est pas recevable et est de nul effet ; qu'en énonçant que, « alors que l'affaire était toujours en cours, la SARL Restotoul, par acte du 19 mai 2017, a pu régulariser son appel à l'égard de la CPAM, en vertu des dispositions de l'article 552 du code de procédure civile, et ce même si le délai d'appel était expiré » (arrêt attaqué, p. 8, alinéa 7), cependant que la régularisation de l'appel est impossible à l'égard de la caisse, lorsque le délai de recours est expiré, la cour d'appel a violé l'article 552 du code de procédure civile par fausse application.

SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la faute inexcusable de la société Restotoul n'était pas établie et d'avoir débouté en conséquence M.

U... de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QU' en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que toutefois, c'est au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il suffit que la faute inexcusable de l'employeur soit une cause nécessaire de l'accident pour que sa responsabilité soit engagée alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage ; que la société Restotoul verse au débat devant la cour la fiche médicale d'aptitude de M.