Cour de cassation
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 19 mars 2026, 23-20.365
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: La société cotisante a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule le chef de redressement n° 2 relatif à la réduction générale des cotisations des entreprises de travail temporaire et le chef de redressement n° 3 relatif à la réduction du taux de la cotisation allocation familiale sur les bas salaires, l'arrêt rendu le 3 juillet 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens.
- Réponse: Cependant, il résulte des conclusions de l'URSSAF que celle-ci se prévalait de l'absence de communication par la société cotisante des éléments permettant de rattacher les sommes litigieuses aux contrats de mission correspondants.
Lire la synthèse complète
- Faits: Pour annuler le redressement relatif à la réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires, l'arrêt constate que ce chef de redressement résulte de la réintégration des indemnités de fin de mission, des indemnités compensatrices de congés payés et des primes conventionnelles affectées à un compte épargne-temps dans le calcul de la rémunération annuelle des salariés en contrat de travail temporaire.
Conclusion : Solution indiquée : Cassation.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Amiens
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
CIV. 2 EO1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 19 mars 2026 Cassation partielle Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 247 F-D Pourvoi n° M 23-20.365 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2026 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Centre-Val de Loire, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 23-20.365 contre l'arrêt société [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF du Centre-Val de Loire, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [1], et l'avis de M.
Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 février 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M.
Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 3 juillet 2023), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2015 à 2017, l'URSSAF du Centre-Val de Loire (l'URSSAF) a adressé à la société [1] (la société cotisante), une lettre d'observations portant sur plusieurs chefs de redressement, suivie, le 18 juillet 2019, d'une mise en demeure. 2.
La société cotisante a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3.
L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le chef de redressement relatif à la réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires, alors « qu'il ne peut être reproché aux inspecteurs du recouvrement, à qui l'employeur n'a pas fourni lors du contrôle les éléments nécessaires au calcul du redressement conformément aux règles prévues par le code de la sécurité sociale, d'avoir calculé le redressement en se fondant sur les seuls éléments fournis par l'employeur et en appliquant un mode dérogatoire de calcul ; qu'il résulte de l'arrêt que les inspecteurs du recouvrement ont constaté que la société cotisante n'avait pas pris en compte dans la rémunération brute servant au calcul de la réduction générale des cotisations les sommes d'argent, telles que les indemnités de fin de mission et les indemnités compensatrices de congés-payés, affectées par le personnel intérimaire à son compte épargne temps de sorte qu'ils avaient procédé à une régularisation de ce chef ; que pour procéder à cette régularisation, ils avaient rattaché les sommes afférentes soit "au contrat de mission correspondant lorsque la référence était mentionnée par l'employeur" – conformément aux dispositions de l'article D. 241-7 III du code de la sécurité sociale prévoyant que le coefficient de la réduction générale des cotisations est déterminé pour chaque mission – soit "au dernier contrat de mission précédant leur versement en l'absence d'une telle mention" – conformément aux dispositions dérogatoires prévues par la lettre ministérielle du 14 novembre 2012 ; qu'en annulant ce chef de redressement au prétexte que la réduction générale des cotisations n'avait pas été calculée par l'URSSAF selon les règles prévues par le code de la sécurité sociale mais en se fondant sur une lettre ministérielle du 14 novembre 2012 dépourvue de valeur normative et inopposable à la cotisante, sans rechercher comme elle y était invitée, si les inspecteurs de l'URSSAF n'avaient pas été dans l'impossibilité de rattacher les sommes litigieuses à chaque contrat de mission, conformément aux dispositions légales, en raison de la carence de l'employeur qui ne leur avait pas communiqué les éléments permettant de le faire, de sorte que leurs calculs avaient été opérés sur la base des seuls documents produits par l'employeur lui-même, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 241-13, D. 241-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans leurs rédactions applicables au litige. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4.
La société cotisante conteste la recevabilité du moyen en raison de sa nouveauté dès lors que l'URSSAF n'avait pas soutenu devant la cour d'appel qu'elle avait refusé de transmettre aux inspecteurs du recouvrement des pièces qui lui avaient été demandées. 5.
Cependant, il résulte des conclusions de l'URSSAF que celle-ci se prévalait de l'absence de communication par la société cotisante des éléments permettant de rattacher les sommes litigieuses aux contrats de mission correspondants. 6.
Le moyen, qui était dans le débat, n'est donc pas nouveau et est recevable.
Bien-fondé du moyen Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil et les articles L. 241-13, III, et D. 241-7 du code de la sécurité sociale, ces deux derniers dans leurs rédactions applicables à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses : 7.
Mots-clés droit social
Nullité du licenciement • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Congés payés
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 19/03/2026
- Numéro d'affaire
- 23-20.365
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:C200247
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 3 juillet 2023), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2015 à 2017, l'URSSAF du Centre-Val de Loire (l'URSSAF) a adressé à la société [1] (la société cotisante), une lettre d'observations portant sur plusieurs chefs de redressement, suivie, le 18 juillet 2019, d'une mise en demeure. 2. La société cotisante a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le chef de redressement relatif à la réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires, alors « qu'il ne peut être reproché aux inspecteurs du recouvrement, à qui l'employeur n'a pas fourni lors du contrôle les éléments nécessaires au calcul du redressement conformément aux règles prévues par le code de la sécurité…