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Cour de cassation

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 19 mars 2026, 23-18.843

Date
19/03/2026
Chambre
Deuxième chambre civile
Numéro
23-18.843
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 23 mai 2023 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant à Mme [I] [K] épouse [Z], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
  • Solution: Rejet.
  • Moyen: La caisse fait grief à l'arrêt de dire que seules les indemnités journalières versées à compter du 22 février 2016 peuvent donner lieu à répétition.
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  • Réponse: Il en déduit que la caisse est fondée à en réclamer le remboursement à l'assurée.
  • Portée: Pour l'application de l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale relatif à la prescription de l'action en recouvrement des prestations indûment payées exercée par une caisse, ne caractérise pas une fraude le seul fait pour un assuré d'avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération pendant l'arrêt de travail.

Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Riom
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

CIV. 2 MW2 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 19 mars 2026 Rejet Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 237 F-B Pourvoi n° H 23-18.843 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2026 La caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 23-18.843 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2023 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant à Mme [I] [K] épouse [Z], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Reveneau, conseiller, les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme, et l'avis de M.

Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 février 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M.

Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Riom, 23 mai 2023), la caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme (la caisse) a notifié, le 22 février 2018, à Mme [K] (l'assurée), un indu d'un certain montant correspondant à des indemnités journalières versées entre le 20 janvier 2015 et le 30 juin 2017. 2.

L'assurée a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de sécurité sociale.

Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3.

La caisse fait grief à l'arrêt de dire que seules les indemnités journalières versées à compter du 22 février 2016 peuvent donner lieu à répétition, alors : « 1°/ que commet une fraude, au sens de l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré qui a exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération pendant une période d'arrêt de travail indemnisée ; qu'en écartant toute fraude de la part de l'assurée, au motif inopérant que l'élément intentionnel de la fraude ne serait pas établi, compte tenu de la transmission régulière de ses déclarations de revenus, quand elle constatait que l'assurée avait poursuivi sans autorisation une activité libérale, nonobstant la perception d'indemnités journalières, la cour d'appel a violé l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 323-6 du même code ; 2°/ que commet une fraude, au sens de l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré qui, en toute connaissance de cause, a exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération pendant une période d'arrêt de travail indemnisée ; qu'en écartant toute fraude de la part de l'assurée, au motif inopérant que l'élément intentionnel de la fraude ne serait pas établi, compte tenu de la transmission régulière de ses déclarations de revenus, quand elle constatait que l'assurée avait agi « en toute connaissance de cause », dès lors qu'elle « n'ignorait pas que son arrêt de travail s'opposait, sauf autorisation particulière, à l'exercice d'une activité non salariée de tutrice », la cour d'appel a violé l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 323-6 du même code. » Réponse de la Cour 4.

Selon l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successivement applicables au litige, le service de l'indemnité journalière est subordonné notamment à l'obligation pour l'assuré de s'abstenir de toute activité non autorisée.

En cas d'inobservation volontaire de cette obligation, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées.

En outre, si l'activité a donné lieu à une rémunération, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 114-17-1. 5.

Selon l'article L. 332-1 de ce code, l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées se prescrit par deux ans à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. 6.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
19/03/2026
Numéro d'affaire
23-18.843
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:C200237
Résumé source

Pour l'application de l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale relatif à la prescription de l'action en recouvrement des prestations indûment payées exercée par une caisse, ne caractérise pas une fraude le seul fait pour un assuré d'avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération pendant l'arrêt de travail. Justifie, dès lors, légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant écarté, faute d'élément intentionnel, toute fraude à l'encontre de l'assurée, retient que seule la prescription biennale de l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale était applicable