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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 19 février 2026, 24-10.924

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Représentant de section syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
19/02/2026
Numéro d'affaire
24-10.924
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:C200169

Résumé

SECURITE SOCIALE -

Texte de la décision

CIV. 2 CH10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 19 février 2026 Rejet Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 169 F-B Pourvoi n° V 24-10.924 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 FÉVRIER 2026 La société Cofel industries, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 24-10.924 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2023 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Normandie, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Limousin, dont le siège est [Adresse 3], pris en son établissement secondaire [Adresse 4], défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Cofel industries, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Normandie, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M.

Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 24 novembre 2023), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2016 à 2018, l'URSSAF de Normandie (l'URSSAF) a adressé à la société Cofel industries (la société cotisante) une lettre d'observations concernant deux de ses établissements le 21 octobre 2019, suivie d'une mise en demeure du 15 janvier 2020. 2.

La société cotisante a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 4.

La société cotisante fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, de confirmer les chefs de redressement n° 5 « participation-répartitions-modalités » et n° 6 « forfait social, assiette, cas général » et d'ordonner à l'URSSAF de procéder à un nouveau calcul du chef de redressement afférent à la participation sans reconstitution des sommes brutes exceptées la CSG/CRDS et de lui rembourser la somme trop perçue, alors : « 1° / que la loi ne peut avoir d'effet en l'absence de mesure d'application nécessaire à son exécution ; qu'en donnant effet aux dispositions de l'article L. 244-3, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, prévoyant la suspension du délai de prescription des cotisations et contributions sociales pendant la période contradictoire mentionnée à l'article L. 243-7-1 A, tandis que, du fait de la déclaration d'illégalité de l'article R. 243-59, IV, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017, prononcée par décision du Conseil d'État du 2 avril 2021, aucun texte ne déterminait, pour la période en litige, le terme de la période contradictoire, et donc de la suspension de la prescription, mesure nécessaire à l'exécution de l'article L. 244-3, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé l'article 1er, alinéa 1er, du code civil ; 2° / que le terme de la suspension de la prescription doit être précisément déterminable par le justiciable et ne pas dépendre du bon vouloir de son adversaire ; que la cour d'appel a donné effet aux dispositions de l'article L. 244-3, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, prévoyant la suspension du délai de prescription des cotisations et contributions sociales pendant la période contradictoire mentionnée à l'article L. 243-7-1 A, tandis que, du fait de la déclaration d'illégalité de l'article R 243-59,-IV, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017, prononcée par décision du Conseil d'État du 2 avril 2021, aucun texte ne déterminait, pour la période en litige, le terme de la période contradictoire, et donc de la suspension de la prescription, laissée à l'appréciation de l'agent en charge du contrôle ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour 5.

Aux termes de l'article L. 244-3, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, dans le cas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l'article L. 243-7-1 A. 6.

Selon l'article L. 243-7-1 A du même code, dans sa rédaction issue de la même loi, à l'issue d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, l'agent chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s'il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l'envoi de toute mise en demeure. 7.

Il ne résulte pas de ces textes que l'entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 2016 précitée soit, pour ce qui est de la suspension de la prescription de l'action en paiement des cotisations, expressément ou nécessairement subordonnée à l'adoption de mesures d'application déterminées. 8.