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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 19 décembre 2019, 18-24.213

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

CDD / intérimObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnellePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
19/12/2019
Numéro d'affaire
18-24.213
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:C202154

Résumé

CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 décembre 2019 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 2154 F-D Pourvoi…

Texte de la décision

CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 décembre 2019 Cassation partielle M.

PIREYRE, président Arrêt n° 2154 F-D Pourvoi n° R 18-24.213 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M.

J....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 septembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

V...

J..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2017 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

G...

S..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Metares SAS, 2°/ à la société Synergie SE, dont le siège est [...] , 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Oise, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; M.

S..., ès qualités, a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2019, où étaient présents : M.

Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M.

Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M.

J..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Synergie SE, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M.

S..., ès qualités, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

J..., salarié de la société Synergie (l'employeur), mis à disposition de la société [...], devenue Metares (la société utilisatrice), en qualité de conducteur de ligne, a été victime le 18 février 2011 d'un accident qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (la caisse) ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; Sur le moyen unique du pourvoi incident éventuel : Attendu que la société utilisatrice fait grief à l'arrêt de juger l'action récursoire de la société Synergie à son encontre recevable, alors, selon le moyen : 1°/ que si l'entreprise de travail temporaire, tenue de rembourser aux organismes de sécurité sociale les indemnités complémentaires dont ils ont fait l'avance à raison de la faute inexcusable de l'employeur, dispose elle-même d'un recours récursoire contre l'entreprise utilisatrice, auteur de la faute inexcusable sur laquelle pèse la charge définitive du paiement des indemnités dont la victime est créancière, l'action de l'entreprise de travail temporaire contre l'entreprise utilisatrice est soumise à la prescription applicable à l'action directe de la victime dans les droits de laquelle l'entreprise de travail temporaire et l'organisme de sécurité sociale sont subrogés ; que cette action directe se prescrit par le même délai que l'action de la victime contre le responsable de la faute inexcusable ; qu'en l'espèce, il est constant que la victime a saisi la caisse de sécurité sociale d'une action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'entreprise de travail temporaire le 18 décembre 2012 et que celle-ci a été informée d'une absence de conciliation le 16 juillet 2013, de sorte qu'informée de cette action et de l'échec de la conciliation, cette entreprise devait appeler en garantie l'entreprise utilisatrice, en raison du risque de condamnation financière, avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du procès-verbal de non-conciliation, soit le 16 juillet 2015 ; qu'en jugeant néanmoins l'action de l'entreprise de travail temporaire recevable aux motifs erronés que le délai de prescription court uniquement à compter de l'action en justice devant le tribunal des affaires de sécurité sociale le 6 septembre 2013 et que ce délai est soumis au délai de prescription quinquennale de droit commun, la cour d'appel a violé les articles L. 412-6, L. 431-2, L. 452-1 et L. 451-3 du code de la sécurité sociale et l'article 2224 du code civil ; 2°/ que lorsque l'entreprise de travail temporaire, dont la responsabilité est recherchée par le salarié qui a été victime d'un accident du travail, est informée de cette action et du procès-verbal de non-conciliation établi par la caisse primaire d'assurance maladie, l'employeur qui entend agir par une action récursoire contre la société utilisatrice du salarié intérimaire, doit l'attraire dans la procédure dans le délai de deux ans qui court à compter du procès-verbal de non-conciliation, qu'en jugeant le contraire au prétexte « que le délai de prescription ne court pas à l'encontre de celui qui est dans l'impossibilité d'agir » la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le principe susvisé et les articles L. 412-6, L. 431-2, L. 452-1 et L. 451-3 du code de la sécurité sociale et l'article 2224 du code civil ; Mais attendu que l'action en remboursement que l'employeur peut, en application de l'article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, exercer contre l'auteur de la faute inexcusable n'est pas soumise à la prescription biennale prévue par l'article L. 431-2 du même code ; Et attendu qu'ayant constaté que M.

J... avait saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 6 septembre 2013, et que la société utilisatrice avait été mise en cause le 10 août 2015, la cour d'appel en a déduit à bon droit que cette action en remboursement n'était pas prescrite ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu que pour rejeter la demande de M.