Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 03-30.759

Arrêt du 19 avril 2005Pourvoi n° 03-30.759

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, sont inclus dans l'assiette de la contribution sociale généralisée, les indemnités de licenciement ou de mise à la retraite et toutes autres sommes versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail pour la fraction qui excède le montant prévu par la convention collective de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel ou à défaut par la loi, ainsi que toutes sommes versées à l'occasion de la modification du contrat de travail.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts n° 418 et 419 rendus le 21 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.
  • Portée: En conséquence viole ces dispositions la cour d'appel qui décide qu'est exonéré de ces contributions le montant total des indemnités versées à la suite d'un licenciement.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° W 03-30.759 et X 03-30.760 ;

Sur les moyens uniques identiques :

Vu l'article L. 136-2.5 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable, ensemble les articles 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, L. 122-9, L. 122-14-4, alinéa 1er, du Code du travail et 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, sont inclus dans l'assiette de la contribution sociale généralisée, les indemnités de licenciement ou de mise à la retraite et toutes autres sommes versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail pour la fraction qui excède le montant prévu par la convention collective de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel ou à défaut par la loi, ainsi que toutes sommes versées à l'occasion de la modification du contrat de travail ; que selon le troisième, si le licenciement survient pour une cause "qui n'est pas réelle et sérieuse", l'indemnité allouée par le Tribunal ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle concernant la période du 1er décembre 1996 au 30 novembre 1998, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) dues par la société Monoprix distribution, d'une part, des indemnités transactionnelles de licenciement pour la fraction excédant le montant de l'indemnité conventionnelle due à certains salariés, d'autre part, les sommes versées à d'autres salariés licenciés sans cause réelle ni sérieuse reconnue, pour la fraction excédant le montant de six mois de salaire ;

Attendu que pour annuler ce redressement l'arrêt attaqué retient essentiellement que ni l'URSSAF ni l'employeur ne se sont référés à une convention collective de branche ou à un accord professionnel ou interprofessionnel et que le Code du travail ne fixe pas le montant des dommages-intérêts en cas de licenciement mais prévoit seulement un plancher minimum ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'y avait pas de litige sur la convention collective applicable et que l'exonération ne pouvait porter que sur l'indemnité conventionnelle de licenciement, sur l'indemnité prévue par l'article L. 122-9 du Code du travail ainsi que sur le minimum légal de six mois fixé par l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts n° 418 et 419 rendus le 21 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Monoprix distribution aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
60794d489ba5988459c486f5

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 60794d489ba5988459c486f5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 avril 2005.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.