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Cour de cassation

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 18 septembre 2025, 25-60.013

Date
18/09/2025
Chambre
Deuxième chambre civile
Numéro
25-60.013
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Par une décision du 29 novembre 2024, contre laquelle M. [T] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au.
  • Solution: Rejet.
  • Réponse: Il résulte des articles 14 et 15 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 que le refus de réinscription d'un expert sur la liste des experts judiciaires d'une cour d'appel ne peut être décidé qu'après que l'intéressé a été invité à fournir ses observations, soit à la commission de réinscription, ou à l'un de ses membres, soit au magistrat rapporteur.
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  • Portée: Il résulte de ce texte qu'une décision de refus de réinscription peut être fondée sur des faits qui n'ont fait l'objet d'aucune poursuite disciplinaire.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : contre laquelle M. [T] · du 29 novembre 2024, contre laquelle M. [T] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

CIV. 2 / EXPTS LC12 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 18 septembre 2025 Rejet Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 866 F-D Recours n° Y 25-60.013 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 SEPTEMBRE 2025 M. [H] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° Y 25-60.013 en annulation d'une décision rendue le 29 novembre 2024 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Lyon.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Philippart, conseillère référendaire, et l'avis de M.

Grignon Dumoulin, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 25 juin 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Philippart, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

M. [T] a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon dans la spécialité « architecture-ingénierie-maîtrise d'ouvrage ». 2.

Par une décision du 29 novembre 2024, contre laquelle M. [T] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que, au regard de la réserve émise par la commission mixte de réinscription le 3 juillet 2024, lui demandant de justifier que son lieu d'activité professionnelle se situe dans le ressort de la cour d'appel de Lyon, de ses explications apportées lors d'un entretien téléphonique du 17 septembre 2024 et des justificatifs transmis par courriel du 12 octobre 2024, il n'a pas respecté la condition de probité de l'article 2, 1°, du décret du 23 décembre 2004, pour avoir effectué des missions d'expertise, même en dehors de son temps de travail, en contradiction avec les termes de son contrat de travail et à l'insu de son employeur.

Examen des griefs Sur le premier grief Exposé du grief 3.

M. [T] fait valoir que, en rejetant sa demande de réinscription pour un motif différent de la réserve retenue par la commission de réinscription et sur lequel il n'avait pas été entendu, l'assemblée générale a méconnu l'article 14 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 et le principe de la contradiction, protégé par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Réponse de la Cour 4.

Il résulte des articles 14 et 15 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 que le refus de réinscription d'un expert sur la liste des experts judiciaires d'une cour d'appel ne peut être décidé qu'après que l'intéressé a été invité à fournir ses observations, soit à la commission de réinscription, ou à l'un de ses membres, soit au magistrat rapporteur. 5.

Cependant, d'une part, l'assemblée générale des magistrats du siège d'une cour d'appel, décidant de ne pas réinscrire un expert, n'inflige aucune sanction, ne refuse ni ne restreint un avantage dont l'attribution constituerait un droit, ne tranche aucune contestation sur les droits et obligations de caractère civil préexistants et ne prend aucune décision entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6.

D'autre part, il ressort des pièces de la procédure que les prescriptions des articles 14 et 15 du décret du 23 décembre 2004 ont été respectées, le candidat ayant été entendu par le magistrat rapporteur le 17 septembre 2024.

Or, lors de cet l'entretien, le candidat a spontanément fourni ses observations sur le motif correspondant à celui retenu par l'assemblée générale pour ne pas le réinscrire. 7.

Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.

Sur les quatre derniers griefs, réunis Exposé des griefs 8.

Mots-clés droit social

Contrat de travailTemps de travail

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
18/09/2025
Numéro d'affaire
25-60.013
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:C200866
Résumé source

1. M. [T] a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon dans la spécialité « architecture-ingénierie-maîtrise d'ouvrage ». 2. Par une décision du 29 novembre 2024, contre laquelle M. [T] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que, au regard de la réserve émise par la commission mixte de réinscription le 3 juillet 2024, lui demandant de justifier que son lieu d'activité professionnelle se situe dans le ressort de la cour d'appel de Lyon, de ses explications apportées lors d'un entretien téléphonique du 17 septembre 2024 et des justificatifs transmis par courriel du 12 octobre 2024, il n'a pas respecté la condition de probité de l'article 2, 1°, du décret du 23 décembre 2004, pour avoir effectué des missions d'expertise, même en dehors de son temps de travail, en…