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Cour de cassation

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 18 septembre 2025, 24-10.251

Date
18/09/2025
Chambre
Deuxième chambre civile
Numéro
24-10.251
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Plusieurs conventions d'honoraires ont été signées entre les parties, dont une du 21 mars 2014 s'agissant de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable et en indemnisation du préjudice et une du 19 mai 2016 relative à la procédure en appel en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident.
  • Solution: REJETTE le pourvoi incident.
  • Réponse: Il résulte de ce texte qu'est soumise à la prescription biennale la demande d'un avocat en fixation de ses honoraires dirigée contre une personne physique ayant eu recours à ses services à des fins n'entrant pas dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.
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  • Faits: Après avoir retenu que les diligences accomplies représentaient dix-neuf heures de travail, l'ordonnance fixe à la somme de 4 750 euros HT les honoraires de l'avocat au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable, de la contestation de la rente accident du travail et de la réparation du préjudice subi.
  • Portée: Pour fixer les honoraires dus au titre de la reconnaissance de l'accident du travail, l'ordonnance relève qu'il n'est pas contesté que la mission de reconnaissance de l'accident du travail en première instance comme en appel a été menée à son terme par l'avocat.

Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal, la Cour: REJETTE le pourvoi incident.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix en Provence
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

CIV. 2 CH10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 18 septembre 2025 Cassation partielle Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 859 F-D Pourvoi n° P 24-10.251 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 SEPTEMBRE 2025 M. [P] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 24-10.251 contre l'ordonnance ans le litige l'opposant à M. [D] [I] [C], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

M. [I] [C] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Riuné, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [R], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [I] [C], et l'avis de M.

Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 juin 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M.

Riuné, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 8 novembre 2023) et les productions, M. [R] a confié la défense de ses intérêts à M. [I]-[C] (l'avocat) dans plusieurs procédures en reconnaissance du caractère professionnel de son accident, ayant abouti à un arrêt d'une cour d'appel du 20 janvier 2017, en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et en contestation du taux de rente accident du travail et de son montant. 2.

Plusieurs conventions d'honoraires ont été signées entre les parties, dont une du 21 mars 2014 s'agissant de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable et en indemnisation du préjudice et une du 19 mai 2016 relative à la procédure en appel en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident. 3.

L'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre en fixation de ses honoraires.

Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident, formé par l'avocat 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal, formé par M. [R] Enoncé du moyen 5.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
18/09/2025
Numéro d'affaire
24-10.251
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:C200859
Résumé source

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 8 novembre 2023) et les productions, M. [R] a confié la défense de ses intérêts à M. [I]-[C] (l'avocat) dans plusieurs procédures en reconnaissance du caractère professionnel de son accident, ayant abouti à un arrêt d'une cour d'appel du 20 janvier 2017, en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et en contestation du taux de rente accident du travail et de son montant. 2. Plusieurs conventions d'honoraires ont été signées entre les parties, dont une du 21 mars 2014 s'agissant de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable et en indemnisation du préjudice et une du 19 mai 2016 relative à la procédure en appel en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident. 3. L'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre en fixation de ses honoraires. Examen des…