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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 17 décembre 2015, 11-25.613

Non publié Cassation

Synthèse de la décision

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  • Solution: Cassation.
  • Moyen: Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR qualifié les contrats des 11 février et 9 mai 1985 de contrat de prêt, d'AVOIR constaté que ces prêts ont été intégralement remboursés et d'AVOIR dit que la CARMI n'est pas fondée à opérer les retenues d'indemnités de logement et de chauffage après la date du remboursement intégral du capital prêté;
  • Réponse: Attendu que pour qualifier les conventions litigieuses de contrats de prêt, l'arrêt retient qu'elles sont intitulées contrat de prêt remboursable et non contrat viager, le terme viager se rapportant non au contrat, mais au capital, que les demandeurs n'ont contracté aucun engagement viager.

Conclusion : Solution indiquée : Cassation.

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de ruptureAccord collectif / convention collective

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
17/12/2015
Numéro d'affaire
11-25.613
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:C201683

Résumé

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche, qui est recevable : Vu l'article 12, alinéa 2, du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., cadre supérieur de l'union régionale des sociétés de secours minières (l'URSSM), aux droits de laquelle sont successivement venues la caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines du Nord-Pas de Calais (la CARMI) et la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, a obtenu la liquidation de sa pension de retraite à compter du 1er avril 1985 ; que son épouse et lui-même ont conclu avec l'URSSM, les 11 février et 9 mai 1985, deux conventions prévoyant le versement par cette dernière de sommes calculées en fonction de l'âge de M. X... et du montant des indemnités conventionnelles de logement et de chauffage auxquelles lu…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche, qui est recevable : Vu l'article 12, alinéa 2, du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X..., cadre supérieur de l'union régionale des sociétés de secours minières (l'URSSM), aux droits de laquelle sont successivement venues la caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines du Nord-Pas de Calais (la CARMI) et la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, a obtenu la liquidation de sa pension de retraite à compter du 1er avril 1985 ; que son épouse et lui-même ont conclu avec l'URSSM, les 11 février et 9 mai 1985, deux conventions prévoyant le versement par cette dernière de sommes calculées en fonction de l'âge de M.

X... et du montant des indemnités conventionnelles de logement et de chauffage auxquelles lui-même et son épouse pouvaient prétendre leur vie durant ; que M.

X... s'est engagé à s'acquitter de ces dettes par des versements trimestriels correspondant aux montants des indemnités de logement et de chauffage et, pour permettre ces paiements, a autorisé l'URSSM à retenir lesdites indemnités ; que, soutenant que ces conventions s'analysaient en contrats de prêt et que le versement des indemnités de logement et de chauffage devait reprendre à compter de la date à laquelle les capitaux versés avaient été entièrement remboursés, les époux X... ont saisi un tribunal de grande instance de diverses demandes dirigées contre la CARMI ; Attendu que pour qualifier les conventions litigieuses de contrats de prêt, l'arrêt retient qu'elles sont intitulées contrat de prêt remboursable et non contrat viager, le terme viager se rapportant non au contrat, mais au capital, que les demandeurs n'ont contracté aucun engagement viager, et qu'il résulte donc des termes utilisés par les parties que les conventions sont des contrats de prêt ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est arrêtée à la dénomination donnée par les parties aux actes litigieux, a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne, par voie de dépendance nécessaire, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef du dispositif critiqué par le second moyen, condamnant la CARMI à reprendre le versement net des indemnités de logement et de chauffage échues depuis la date de remboursement intégral des prêts ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° RG 09/07612 rendu le 20 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... et les condamne à payer à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines la somme globale de 1 200 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quinze, et signé par Mme Flise, président, et par Mme Parchemal, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines du Nord Pas-de-Calais et la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR qualifié les contrats des 11 février et 9 mai 1985 de contrat de prêt, d'AVOIR constaté que ces prêts ont été intégralement remboursés et d'AVOIR dit que la CARMI n'est pas fondée à opérer les retenues d'indemnités de logement et de chauffage après la date du remboursement intégral du capital prêté ; AUX MOTIFS QU'en vertu de la convention collective de travail des cadres supérieurs Monsieur X... bénéficie, sa vie durant, du versement par son ex-employeur, du bénéfice des indemnités compensatrices des avantages en nature de logement ; que ces avantages profitent également à son conjoint ; qu'à l'occasion de sa mise à la retraite Monsieur X... pouvait, comme tous les salariés de l'URSSM, demander le rachat de ces indemnités en percevant immédiatement un capital calculé en fonction de la valeur de l'indemnité et de son âge ; que le capital est soumis à déclaration fiscale au titre de l'année au cours de laquelle il a été perçu ; qu'il pouvait aussi choisir de conclure avec l'URSSM une convention lui permettant de percevoir immédiatement le capital calculé comme précédemment, en le remboursant par versements trimestriels correspondant aux indemnités de logement et de chauffage auxquelles il pouvait prétendre ; que dans ce cas le capital versé n'a pas à être déclaré à l'administration fiscale ; qu'en revanche les indemnités de logement et de chauffage qui constituent des compléments de revenus sont soumises à l'impôt et aux cotisations sociales ; que la charge fiscale et sociale se trouve donc étalée sur toute la période du contrat ; que Monsieur X... et son épouse ont opté pour cette seconde possibilité et ont ainsi conclu les 11 février et 9 mai 1985 avec l'URSSM un contrat intitulé « contrat « capital viager logement » de prêt remboursable par versements trimestriels par un retraité marié sur une seule tête » et contrat «capital viager chauffage » de prêt remboursable par versements trimestriels par un retraité marié sur une seule tête »; qu'aux termes de ces contrats il a été convenu ce qui suit : article 1er : l'URSSM verse à Monsieur X... qui accepte un capital de 291.999 francs (pour l'indemnité logement) et de 133.882 francs (pour l'indemnité chauffage) ; article 2 : Monsieur X... s'engage à s'acquitter de la dette ainsi contractée à l'égard de l'URSSM par des versements trimestriels ; article 3 : le montant de chaque versement trimestriel correspondra à celui de l'indemnité compensatrice de logement (ou de chauffage) à laquelle pourra effectivement prétendre Monsieur X... à la date de l'échéance trimestrielle considérée ; article 4 : Monsieur X... autorise l'URSSM, en règlement des montants précisés ci-dessus qu'il s'est engagé à verser, à retenir à chaque échéance trimestrielle le montant de l'indemnité de logement (ou de chauffage) qui lui est due à titre personnel à la même échéance ; 1°)sur la nature du contrat et son terme : que le contrat qui fait la loi des parties est intitulé contrat de prêt remboursable et non contrat viager comme le prétend la CARMI ; que le terme viager dans l'intitulé se rapporte non pas au contrat mais au capital (qui a été calculé en fonction de l'espérance de vie de l'emprunteur) ; que les époux X... n'ont contracté aucun engagement viager ; qu'il résulte donc des termes utilisés par les parties que la convention est un contrat de prêt ; que l'obligation de remboursement qui résulte d'un prêt d'argent n'est que de la somme numérique énoncée au contrat, sauf stipulation expresse d'intérêts ; qu'en l'espèce aucun intérêt n'a été stipulé ; qu'il en résulte que la somme à rembourser est égale au montant du capital perçu ; qu'aucun terme n'a été fixé pour le remboursement, seuls le montant du capital versé et celui des indemnités retenues étant déterminés ; que dès lors le contrat de prêt est arrivé à son terme à la date à laquelle le capital versé s'est trouvé entièrement remboursé par le montant des indemnités trimestrielles de logement (ou de chauffage) perçues par l'URSSM en vertu de l'autorisation donnée par Monsieur X... en application de l'article 4 du contrat (sous déduction des cotisations sociales auxquelles les indemnités sont assujetties et qui ont été précomptées par l'URSSM) ; qu'au soutien de sa thèse relative au caractère viager du contrat souscrit, la CARMI invoque le préambule figurant en première page du contrat dans lequel il est exposé que : « L'URSSM offre à son personnel retraité la possibilité de souscrire un contrat viager comportant : - d'une part le versement immédiat par l'Union Régionale d'un capital, - d'autre part, le versement trimestriel à l'Union Régionale par le retraité, sa vie durant, d'une somme déterminée » ; que cependant les termes « sa vie durant » figurant dans l'exposé des déclarations de l'URSSM n'ont pas été repris dans la convention des parties en page 2 de l'acte, dans laquelle Monsieur X... s'engage seulement à s'acquitter de la dette ainsi contractée, c'est-à-dire des sommes de 291.999 francs et 133.882 francs, montant du capital perçu ; qu'en outre, ainsi que le soutiennent les époux X..., les termes « sa vie durant » peuvent également être interprétés comme signifiant que l'obligation de remboursement ne subsiste pas après le décès ; que selon l'article 1158 du Code civil les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans le sens qui convient le plus à la matière du contrat ; que l'interprétation donnée par la CARMI relative à la poursuite des versements alors que le capital est déjà remboursé est contraire à la qualification de contrat de prêt retenue par les parties en vertu duquel l'engagement du débiteur se limite à la restitution de la chose prêtée (article 1902 du Code civil) ; qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a qualifié les deux contrats conclus les 11 février et 9 mai 1985 de contrats de prêt et en ce qu'il a constaté que ces prêts ont été intégralement remboursés, sans toutefois se prononcer sur la date exacte de ce remboursement qui ne pourra être déterminée qu'au vu du décompte des indemnités trimestrielles nettes encaissées par l'URSSM ; 1°/ ALORS QUE le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'en qualifiant les contrats conclus entre la CARMI et les époux X... de « contrats de prêt » motif pris de ce que « le contrat¿ est intitulé contrat de prêt remboursable » et « qu'il résulte des termes utilisés par les parties que la convention est un contrat de prêt », la Cour d'appel s'est arrêtée à la dénomination donnée par les parties aux contrat litigieux sans chercher à restituer leur exacte qualification et, partant, a violé l'article 12 du Code de procédure civile ; 2°/ ALORS QU'au surplus, le juge doit observer lui-même le principe de la contradiction ; que, dans leurs conclusions d'appel, les époux X... affirmaient que l'intitulé du contrat comportait des notions exclusives l'une de l'autre en ce qu'il faisait tout à la fois référence à un « contrat « capital viager » » et à un « contrat de « prêt remboursable » » (conclusions signifiées le 16 mars 2011) sans nullement soutenir que le terme viager ne se rapportait qu'au capital et non pas au contrat ; qu'en relevant dès lors d'office ce moyen sans avoir préalablement invité les parties à s'en expliquer, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 3°/ ALORS QUE les articles des contrats litigieux devaient nécessairement être appréhendés au regard du préambule de ce même contrat ; qu'ainsi, la stipulation selon laquelle le retraité « s'engage à s'acquitter de la dette ainsi contractée » prévue par l'article 2 du contrat devait être mise en parallèle avec la clause figurant au préambule et liée aux obligations du personnel retraité, à savoir « le versement trimestriel à l'Union Régionale par le retraité sa vie durant, d'une somme déterminée » ; qu'en conséquence, la dette correspondait à la « somme déterminée » et non au montant du capital versé par l'Union Régionale ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a dénaturé l…