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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 15 septembre 2016, 15-21.230

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travailCSE / représentants du personnelInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
15/09/2016
Numéro d'affaire
15-21.230
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:C210483

Résumé

CIV. 2 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fon…

Texte de la décision

CIV. 2 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2016 Rejet non spécialement motivé M.

PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10483 F Pourvoi n° M 15-21.230 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme D...

G..., épouse V..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 12 mai 2015 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Lidl, dont le siège est [...] , 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 2016, où étaient présents : M.

Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Laurans, conseiller rapporteur, M.

Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de Mme V..., de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Lidl ; Sur le rapport de M.

Laurans, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme V... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M.

Cadiot, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme V...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR rejeté la demande de Mme V... tendant à voir juger que l'accident du travail dont elle a été victime le 26 octobre 2009 est dû à la faute inexcusable de son employeur et à en obtenir l'indemnisation AUX MOTIFS QUE Sur la présomption de faute inexcusable tirée de l'article L. 4131-4 du code du travail ; qu'aux termes de ce texte, "Le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L 452-1 du code la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors même qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé" ; que la preuve d'un tel signalement n'est pas rapportée en l'espèce ; qu'en effet, outre que certains sont postérieurs à l'accident litigieux, les comptes rendus de réunions du CHSCT ou de délégués du personnel versés aux débats ne comportent pas un signalement à l'employeur du risque qui s'est matérialisé ce jour-là et ce, que l'on retienne la version des faits telle que décrite dans la déclaration d'accident du travail, à savoir, celle du carton qui a glissé et a heurté l'épaule de la salariée, ou celle donnée par cette dernière dans le cadre de la présente instance, à savoir, une douleur liée à un soulèvement ; qu'en effet, ces comptes rendus contiennent des observations et réclamations relatives à des risques psycho-sociaux liés au management, au manque de personnel, à la trop grande hauteur des palettes, mais pas de signalement relatif à un risque précis lié au travail de manutention ; que Mme D...

V... est en conséquence mal fondée à se prévaloir de la présomption de faute inexcusable édictée par l'article L. 4131-4 du code du travail ;que sur la faute inexcusable : qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il appartient au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait, ou aurait dû avoir, conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié, il suffit qu'elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage ; que les circonstances de l'accident litigieux sont ainsi décrites aux termes de la déclaration d'accident du travail établie le 27 octobre 2009 qui situe l'accident la veille à 12h30 au sein de la surface de vente: "En mettent un carton de poste à soudure dans une table NFood, le carton a glissé et a heurté mon épaule droite.

J'ai ressenti une douleur sur le moment" ; que dans le cadre de la présente instance, Mme D...

V... soutient que l'accident est survenu dans la réserve vers 18 heures et elle impute la lésion à un effort de soulèvement, effectué en fin de journée, d'un carton de poste de soudure d'un poids de 35 kg environ et non au heurt du carton contre son épaule ; qu'outre que l'heure de survenue de l'accident n'apparaît pas déterminante pour la solution du présent litige, l'appelante ne produit aucun élément, notamment aucune attestation qui vienne confirmer l'horaire qu'elle avance ; que la circonstance qu'elle ait été admise aux urgences des Nouvelles Cliniques Nantaises le 26 octobre 2009 à 21 heures ne suffit pas à établir que l'accident s'est produit vers 18 heures et non à 12h30 ; que le seul témoignage produit par la salariée est celui de M.

T...

O... qui relate: "A la date du 26 octobre 2009, en mettant une palette de Non-Food en vente, en manipulant des cartons très lourds de poste à souder, elle s'est blessée à l'épaule droite en ma présence et celle de M.

Q...homme, responsable de réseau à cette époque" ; que ce témoignage ne permet pas de déterminer de façon précise les circonstances de l'accident ; que l''expression : "en mettant une palette de Non-Food en vente" laisse penser que l'accident s'est bien produit dans la surface de vente, étant observé que la circonstance de lieu ne présente pas non plus d'intérêt particulier pour la solution du présent litige ; que Mme D...

V... procède par affirmation pour évaluer à "environ 35 kg" le poids de l'objet qu'elle manipulait le jour des faits mais elle ne produit aucune pièce pour justifier de ce poids ; qu'il n'est donc pas établi que la limite de 25 kg édictée pour les femmes par l'article R. 4541-9 du code du travail ait été dépassée ; que s'agissant des conditions de manipulation auxquelles la salariée était soumise au moment de l'accident litigieux, en l'absence de preuve des circonstances précises de l'accident et des conditions précises de manipulation, il n'est pas établi que Mme D...