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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 15 mars 2018, 16-28.350

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Nullité du licenciementContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableInaptitude / reclassementReprésentant de section syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
15/03/2018
Numéro d'affaire
16-28.350
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:C200313

Résumé

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2018 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 313 F-D Pourvoi n° W 16-28.350 R É P…

Texte de la décision

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2018 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 313 F-D Pourvoi n° W 16-28.350 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Alcatel Lucent, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2016 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées, dont le siège est service contentieux, [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M.

X..., conseiller rapporteur, M.

Prétot, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

X..., conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Alcatel Lucent, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 octobre 2016), qu'à la suite du contrôle d'un établissement de la société Alcatel Lucent (la société), portant sur les années 2007 et 2008, l'URSSAF de la Haute-Garonne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Midi-Pyrénées, a adressé à la société, le 14 février 2011, une lettre d'observations suivie, le 25 octobre 2011, de l'envoi d'une mise en demeure ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur les premier et troisième moyens, et le deuxième moyen, pris en sa première branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Et sur le deuxième moyen, pris en ses autres branches : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider le chef de redressement n° 7, résultant de la réintégration, dans l'assiette des cotisations, de la contribution patronale au régime de retraite supplémentaire « Auxard » et de rejeter son recours, alors, selon le moyen : 1°/ Que la société exposante faisait valoir que les mandataires sociaux, même non titulaires d'un contrat de travail, mais affiliés au régime général de la sécurité sociale peuvent participer à un régime de retraite supplémentaire et ouvrir droit aux exonérations sociales, que le critère retenu soit la rémunération annuelle excédant 8 fois le plafond de la sécurité sociale correspond à une catégorie objective de personnel, que ce critère est objectif dés lors qu'il permet de déterminer une catégorie objective de personnes ; que l'exposante ajoutait que ce critère a été pris par référence à l'article 6 de la convention AGIRC le quel limite la constitution de droits au titre de ce régime au rémunérations inférieures à 8 PASS, les salariés ne pouvant constituer de droits au-delà de ce seuil ; qu'en relevant qu'ainsi que le reconnaît l'appelante, le régime complémentaire auquel ouvre droit le règlement AUXAD bénéficie aux salariés et mandataires sociaux dont la rémunération annuelle excède 8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, que ce règlement AUXAD a donc pour conséquence d'opérer une distinction, au sein d'une même catégorie objective de personnes en fonction du montant de leur rémunération, que le montant d'une rémunération ne présente pas le caractère d'objectivité requis par l'article D. 242-1 précité, dès lors qu'il résulte de la seule décision de l'employeur ou du conseil d'administration, sans justifier cette affirmation péremptoire la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; 2°/ Que la société exposante faisait valoir que les mandataires sociaux, même non titulaires d'un contrat de travail, mais affiliés au régime général de la sécurité sociale peuvent participer à un régime de retraite supplémentaire et ouvrir droit aux exonérations sociales, que le critère retenu soit la rémunération annuelle excédant 8 fois le plafond de la sécurité sociale correspond à une catégorie objective de personnel, que ce critère est objectif dès lors qu'il permet de déterminer une catégorie objective de personnes ; que l'exposante ajoutait que ce critère objectif est celui retenu par l'article 6 de la convention AGIRC lequel limite la constitution de droits au titre de ce régime au rémunérations inférieures à 8 PASS, les salariés ne pouvant constituer de droits au-delà de ce seuil ; qu'en relevant qu'ainsi que le reconnaît l'appelante, le régime complémentaire auquel ouvre droit le règlement AUXAD bénéficie aux salariés et mandataires sociaux dont la rémunération annuelle excède 8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, que ce règlement AUXAD a donc pour conséquence d'opérer une distinction, au sein d'une même catégorie objective de personnes en fonction du montant de leur rémunération, que le montant d'une rémunération ne présente pas le caractère d'objectivité requis par l'article D. 242-1 précité, dès lors qu'il résulte de la seule décision de l'employeur ou du conseil d'administration, sans procéder à la recherche à laquelle elle était invitée la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 et suivants et L. 311-3 du code de la sécurité sociale ; 3°/ Que la société exposante faisait valoir que les mandataires sociaux, même non titulaires d'un contrat de travail, mais affiliés au régime général de la sécurité sociale peuvent participer à un régime de retraite supplémentaire et ouvrir droit aux exonérations sociales, que le critère retenu, soit la rémunération annuelle excédant 8 fois le plafond de la sécurité sociale, correspond à une catégorie objective de personnel, que ce critère est objectif dès lors qu'il permet de déterminer une catégorie objective de personnes ; que l'exposante ajoutait que ce critère objectif est celui retenu par l'article 6 de la convention AGIRC lequel limite la constitution de droits au titre de ce régime au rémunérations inférieures à 8 PASS, les salariés ne pouvant constituer de droits au-delà de ce seuil ; qu'en relevant qu'ainsi que le reconnaît l'appelante, le régime complémentaire auquel ouvre droit le règlement AUXAD bénéficie aux salariés et mandataires sociaux dont la rémunération annuelle excède 8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, que ce règlement AUXAD a donc pour conséquence d'opérer une distinction, au sein d'une même catégorie objective de personnes en fonction du montant de leur rémunération, que le montant d'une rémunération ne présente pas le caractère d'objectivité requis par l'article D. 242-1 précité, dès lors qu'il résulte de la seule décision de l'employeur ou du conseil d'administration, qu'il résulte en outre de l'article 1 du règlement AUXAD qu'il a pour objet d'assurer aux personnes affiliées au régime général de sécurité sociale français dont l'activité professionnelle s'exerce au profit du groupe Alcatel Lucent, qu'elles soient salariées ou mandataires sociaux, une retraite complémentaire basée sur la rémunération globale, que la cour constate qu'aucune définition n'est donnée par ce règlement de la notion de « mandataires sociaux » qui est néanmoins distinguée de celle de « salariés », que la société Alcatel Lucent ne conteste pas que le redressement critiqué concerne des contributions versées pour des mandataires sociaux qui n'ont pas la qualité de salariés, qu'elle ne précise pas la nature exacte des fonctions exercées par les personnes pour lesquelles elle estime devoir bénéficier de l'exclusion de l'assiette, et n'établit pas que ces personnes relèveraient de l'une des catégories limitativement énumérées par les dispositions de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale dans sa version alors applicable, comme étant rattachées au régime général de sécurité sociale, qu'il s'agit donc de mandataires sociaux, dont les fonctions ne sont pas précisées, qu'il ne peut donc être considéré qu'ils auraient la qualité de cadres dirigeants au sens des dispositions de l'article L. 3111-2 du code du travail, la cour d'appel se prononce par des motifs inopérants et elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 et suivants et L. 311-3 du code de la sécurité sociale ; 4°/ Que la société exposante faisait valoir que les mandataires sociaux, même non titulaires d'un contrat de travail, mais affiliés au régime général de la sécurité sociale peuvent participer à un régime de retraite supplémentaire et ouvrir droit aux exonérations sociales, que le critère retenu soit la rémunération annuelle excédant 8 fois le plafond de la sécurité sociale correspond à une catégorie objective de personnel, que ce critère est objectif dès lors qu'il permet de déterminer une catégorie objective de personnes ; que l'exposante ajoutait que ce critère objectif est celui retenu par l'article 6 de la convention AGIRC lequel limite la constitution de droits au titre de ce régime au rémunérations inférieures à 8 PASS, les salariés ne pouvant constituer de droits au-delà de ce seuil ; qu'en relevant qu'ainsi que le reconnaît l'appelante, le régime complémentaire auquel ouvre droit le règlement AUXAD bénéficie aux salariés et mandataires sociaux dont la rémunération annuelle excède 8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, que ce règlement AUXAD a donc pour conséquence d'opérer une distinction, au sein d'une même catégorie objective de personnes en fonction du montant de leur rémunération, que le montant d'une rémunération ne présente pas le caractère d'objectivité requis par l'article D. 242-1 précité, dès lors qu'il résulte de la seule décision de l'employeur ou du conseil d'administration, qu'il résulte en outre de l'article 1 du règlement AUXAD qu'il a pour objet d'assurer aux personnes affiliées au régime général de sécurité sociale français dont l'activité professionnelle s'exerce au profit du groupe Alcatel Lucent, qu'elles soient salariées ou mandataires sociaux, une retraite complémentaire basée sur la rémunération globale, que la cour constate qu'aucune définition n'est donnée par ce règlement de la notion de « mandataires sociaux » qui est néanmoins distinguée de celle de « salariés » que la société Alcatel Lucent ne conteste pas que le redressement critiqué concerne des contributions versées pour des mandataires sociaux qui n'ont pas la qualité de salariés, qu'elle ne précise pas la nature exacte des fonctions exercées par les personnes pour lesquelles elle estime devoir bénéficier de l'exclusion de l'assiette, et n'établit pas que ces personnes relèveraient de l'une des catégories limitativement énumérées par les dispositions de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale dans sa version alors applicable, comme étant rattachées au régime général de sécurité sociale, qu'il s'agit donc de mandataires sociaux, dont les fonctions ne sont pas précisées, quand un tel moyen ne résultait pas des écritures de l'URSSAF la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant retenu que le régime de retraite litigieux dont bénéficient les salariés et mandataires sociaux percevant une rémunération annuelle qui excède huit fois le plafond annuel de la sécurité sociale, opère, au sein d'une même catégorie de personnes, une distinction fondée sur le montant de leur rémunération, l'arrêt en déduit à bon droit que, ce montant résultant de la seule décision de l'employeur ou du conseil d'administration, le régime ne présente pas le caractère d'objectivité requis par l'article D. 242-1, II du code de la sécurité sociale ; Que par ce seul motif exempt d'…