Cour de cassation
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 15 mai 2025, 23-13.351
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 19 janvier 2023 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
- Solution: Cassation.
- Faits: Contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2023 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
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- Réponse: Cependant, il résulte de conclusions de l'URSSAF que celle-ci se prévalait de l'absence de communication par la société cotisante des éléments permettant de rattacher les sommes litigieuses au contrat de mission correspondant.
- Portée: Pour annuler partiellement le redressement relatif à la réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires, l'arrêt constate que ce chef de redressement résulte de la réintégration de l'indemnité compensatrice de congés payés, de l'indemnité de fin de mission et de primes conventionnelles affectées à un compte épargne-temps dans le calcul de la rémunération annuelle des salariés en contrat de travail temporaire.
Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société [4] et la condamne à payer à l'URSSAF d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 15 mai 2025 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 464 F-D Pourvois n° N 23-13.351 W 23-13.359 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 MAI 2025 I.
La société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 23-13.351 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2023 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
II.
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 23-13.359 contre le même arrêt, dans le litige l'opposant à la société [4], société par actions simplifiée, défenderesse à la cassation.
La société [4], demanderesse au pourvoi n° N 23-13.351, invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
L'URSSAF d'Ile-de-France, demanderesse au pourvoi n° W 23-13.359, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M.
Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [4], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France, après débats en l'audience publique du 26 mars 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M.
Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction 1.
En raison de leur connexité, les pourvois n° N 23-13.351 et W 23-13.359 sont joints.
Faits et procédure 2.
Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 janvier 2023), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2014 à 2016, l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) a adressé à la société [4] (la société cotisante), une lettre d'observations portant sur plusieurs chefs de redressement, suivie, les 17 août et 25 octobre 2018, de deux mises en demeure. 3.
La société cotisante a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi n° N 23-13.351 formé par la société cotisante 4.
Mots-clés droit social
Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Congés payés
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 15/05/2025
- Numéro d'affaire
- 23-13.351
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:C200464
Résumé source
2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 janvier 2023), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2014 à 2016, l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) a adressé à la société [4] (la société cotisante), une lettre d'observations portant sur plusieurs chefs de redressement, suivie, les 17 août et 25 octobre 2018, de deux mises en demeure. 3. La société cotisante a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi n° N 23-13.351 formé par la société cotisante 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen du pourvoi n° W 23-13.359 formé par l'URSSAF, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. L'URSSAF fait grief à…