Cour de cassation
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 15 mai 2025, 22-17.290
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 31 mars 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme [G] [E], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
- Solution: Renvoi.
- Réponse: Il résulte des articles 1er et 4 de cette directive que l'objet essentiel de la reconnaissance mutuelle est de permettre au titulaire d'une qualification professionnelle d'accéder, dans l'État membre d'accueil, à la même profession que celle pour laquelle il est qualifié dans l'État membre d'origine et de l'y exercer dans les mêmes conditions que les nationaux (CJUE, arrêt du 8 juillet 2021, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, C-166/20, point 25).
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- Faits: Il en déduit que la praticienne a exercé dans les mêmes conditions qu'un assistant sous contrat de travail subordonné, peu important les termes du contrat.
- Moyen: Elle lui fait grief de dire que la praticienne a exercé par équivalence de titre le poste d'assistant des hôpitaux, lui donnant ainsi accès au secteur à honoraires différents.
Conclusion : Solution indiquée : Renvoi.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Bordeaux
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 15 mai 2025 Renvoi devant la Cour de justice de l'Union européenne Mme MARTINEL, président Arrêt n° 443 FS-D Pourvoi n° Y 22-17.290 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 MAI 2025 La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 22-17.290 contre l'arrêt rendu le 31 mars 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme [G] [E], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Pédron, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de Mme [E], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 26 mars 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M.
Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, Mme Lapasset, MM.
Leblanc, Reveneau, Hénon, conseillers, MM.
Labaune, Montfort, Mme Lerbret-Féréol, conseillers référendaires, Mme Tuffreau, avocat général référendaire, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 31 mars 2022) et les productions, Mme [E] (la praticienne), docteur en médecine, exerçant en France une activité de médecin spécialiste à titre libéral, a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) à être autorisée à exercer son activité en secteur à honoraires différents (dit secteur 2). 2.
Par décision du 10 octobre 2017, prise après avis du Conseil national de l'ordre des médecins, la caisse lui a opposé un refus au motif qu'ayant exercé une activité d'assistante au sein d'un hôpital italien, sous statut libéral, elle n'avait pas « exercé à temps plein, pendant deux ans, dans des fonctions publiques hospitalières ». 3.
Par un jugement du 3 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a dit que la praticienne a exercé par équivalence de titre le poste d'assistant des hôpitaux, lui donnant ainsi accès au secteur à honoraires différents. 4.
Par un arrêt du 31 mars 2022, la cour d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement. 5.
Pour accueillir la demande de la praticienne, l'arrêt énonce que le ressortissant d'un État membre, qui revendique le titre d'assistant des hôpitaux, doit justifier de l'expérience professionnelle correspondante, à savoir de l'exercice effectif et licite de la profession concernée dans l'État membre, peu important la nature de la relation de travail.
Il relève que la praticienne avait, comme assistante à temps complet, effectué, pendant plus de deux années, des consultations et des interventions chirurgicales au sein d'un établissement hospitalier public italien, sous l'autorité d'un directeur, avec les mêmes contraintes que les assistants sous statut déjà en place et que si elle avait été recrutée en tant que professionnel libéral par « contrat autonome de type profession libérale », c'est en raison de l'absence de place ouverte au concours pour des motifs de restrictions budgétaires.
Il en déduit que la praticienne a exercé dans les mêmes conditions qu'un assistant sous contrat de travail subordonné, peu important les termes du contrat. 6.
Le 3 juin 2022, la caisse a formé un pourvoi en cassation (pourvoi n° 22-17.290) contre cet arrêt. 7.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 15/05/2025
- Numéro d'affaire
- 22-17.290
- Solution
- Renvoi
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:C200443
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 31 mars 2022) et les productions, Mme [E] (la praticienne), docteur en médecine, exerçant en France une activité de médecin spécialiste à titre libéral, a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) à être autorisée à exercer son activité en secteur à honoraires différents (dit secteur 2). 2. Par décision du 10 octobre 2017, prise après avis du Conseil national de l'ordre des médecins, la caisse lui a opposé un refus au motif qu'ayant exercé une activité d'assistante au sein d'un hôpital italien, sous statut libéral, elle n'avait pas « exercé à temps plein, pendant deux ans, dans des fonctions publiques hospitalières ». 3. Par un jugement du 3 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a dit que la praticienne a exercé par équivalence de titre le poste d'assistant des hôpitaux, lui donnant ainsi accès au…