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Cour de cassation

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 15 février 2024, 22-16.132

Date
15/02/2024
Chambre
Deuxième chambre civile
Numéro
22-16.132
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 février 2022), la société Cheynet & fils (la société) a souscrit un contrat collectif d'assurance complémentaire santé au bénéfice de ses salariés auprès de la société Quatrem (l'assureur).
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 22 février 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société [R], société d'exercice libéral à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [O] [R], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Cheynet & fils, défenderesse à la cassation.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.
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  • Réponse: Il affirme ensuite que si la résiliation du contrat, en application de l'article L. 113-2 du code des assurances, est possible, c'est pour autant que, dans une interprétation combinée de cet article et de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, elle n'affecte pas les garanties en vigueur, au jour du licenciement des anciens salariés.

Conclusion : la Cour: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licenciés en raison de la liquidation judiciaire ne bénéficieraient plus du maintien de leurs garanties de frais de santé au…
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2024 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 137 F-B Pourvoi n° Q 22-16.132 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2024 La société Quatrem, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 22-16.132 contre l'arrêt rendu le 22 février 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société [R], société d'exercice libéral à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [O] [R], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Cheynet & fils, défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Quatrem, et l'avis de M.

Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 janvier 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 février 2022), la société Cheynet & fils (la société) a souscrit un contrat collectif d'assurance complémentaire santé au bénéfice de ses salariés auprès de la société Quatrem (l'assureur). 2.

Par jugement du 2 avril 2019, un tribunal de commerce a prononcé la cessation définitive de l'activité de la société Cheynet & fils.

Les salariés ont été licenciés pour motif économique avec une fin de préavis en août 2019 pour les derniers d'entre eux et la société [R] représentée par M. [R] (le liquidateur) a été désignée en qualité de mandataire liquidateur. 3.

Le 24 octobre 2019, l'assureur a résilié le contrat de prévoyance à son échéance annuelle, avec effet au 31 décembre 2019, en indiquant au liquidateur que les salariés licenciés en raison de la liquidation judiciaire ne bénéficieraient plus du maintien de leurs garanties de frais de santé au titre de la portabilité des droits à compter du 1er janvier 2020. 4.

M. [R], ès qualités, a fait souscrire aux salariés concernés des contrats de frais de santé individuels à compter du 1er janvier 2020 et en a assuré le financement. 5.

Il a assigné l'assureur devant un tribunal de commerce aux fins de le voir condamner à assurer le maintien des garanties prévu par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale et d'obtenir le remboursement des sommes versées au titre de ces nouveaux contrats.

Examen du moyen Enoncé du moyen 6.

L'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à maintenir les garanties prévues par le contrat d'assurance collective complémentaire santé souscrit par la société postérieurement au 31 décembre 2019 au profit des anciens salariés et à assurer la portabilité des droits correspondants pendant la durée prévue à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, de le condamner à rembourser au liquidateur les sommes avancées par la liquidation judiciaire pour pallier le non-respect des dispositions légales, de le condamner à une astreinte de 1 000 euros par infraction constatée à compter du quinzième jour après la signification, et ce pendant une période de trente jours à l'issue de laquelle il sera fait droit à nouveau en cas de non-exécution, et de le débouter de ses demandes autres, plus amples et contraires, alors que « si les dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale sont applicables aux anciens salariés licenciés d'un employeur placé en liquidation judiciaire qui remplissent les conditions fixées par ce texte, le maintien des droits implique toutefois que le contrat ou l'adhésion liant l'employeur à l'organisme assureur ne soit pas résilié ; qu'au cas présent, il faisait valoir qu'il avait résilié le contrat de prévoyance complémentaire la liant à la société avec effet au 31 décembre 2019 ; qu'elle en concluait dès lors qu'à compter de cette date, les anciens salariés licenciés à la suite d'une liquidation judiciaire ne pouvaient plus bénéficier de la portabilité des garanties de prévoyance, celles-ci ayant cessé d'être en vigueur dans l'entreprise ; qu'en écartant ce moyen et en jugeant au contraire que si une résiliation de la police d'assurance était possible, c'était à condition qu'elle n'affecte pas les garanties en vigueur, au jour de leur licenciement, des anciens salariés, pour en déduire que la résiliation ultérieure à effet au 31 décembre 2019 était sans effet sur les droits à portabilité des salariés licenciés antérieurement à cette date, la cour d'appel à violé l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale : 7.

Ce texte, créé par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, permet aux salariés garantis collectivement dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale contre les risques décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, de bénéficier du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par l'assurance chômage, selon les conditions qu'il détermine. 8.

Ces dispositions d'ordre public sont applicables aux anciens salariés licenciés d'un employeur placé en liquidation judiciaire qui remplissent les conditions fixées par ce texte. 9.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
15/02/2024
Numéro d'affaire
22-16.132
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:C200137
Résumé source

Les dispositions d'ordre public de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, permettant aux anciens salariés licenciés d'un employeur placé en liquidation judiciaire de bénéficier du maintien à titre gratuit des garanties collectives contre les risques décès, intégrité physique de la personne, liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, en cas de cessation du contrat de travail non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par l'assurance chômage, ne sont applicables qu'à la condition que le contrat ou l'adhésion liant l'employeur et l'organisme assureur ne soit pas résilié, peu important que cette résiliation intervienne après le licenciement des salariés concernés. Viole, dès lors, les dispositions de cet article, la cour d'appel qui condamne l'organisme assureur, ayant résilié le contrat à son échéance, à maintenir les…