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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 15 février 2018, 17-13.393

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSETransaction / protocoleContrat de travailSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelleReprésentant de section syndicaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
15/02/2018
Numéro d'affaire
17-13.393
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:C210107

Résumé

CIV. 2 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2018 Rejet non spécialement motivé M. PRETOT, conseiller doyen faisant fonct…

Texte de la décision

CIV. 2 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2018 Rejet non spécialement motivé M.

PRETOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10107 F Pourvoi n° J 17-13.393 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Catherine Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2016 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vendée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : M.

PRETOT, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Decomble, conseiller rapporteur, M.

Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de Mme Y..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée ; Sur le rapport de M.

Decomble, conseiller, l'avis de Mme Nicolétis , avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Y... de son recours et de ses demandes contre la CPAM de la VENDEE et de l'AVOIR condamnée à verser la somme de 17.748 € à la CPAM de la VENDEE ; ALORS QU'un seul magistrat ne peut tenir l'audience des débats que si les parties ne s'y opposent pas, ce dont le jugement doit faire état ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué fait état de ce que l'audience a été tenue par le seul président, sans mentionner que les parties ne s'y sont pas opposées ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 945-1 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Y... de son recours et de ses demandes contre la CPAM de la VENDEE et de l'AVOIR condamnée à verser la somme de 17.748 € à la CPAM de la VENDEE ; AUX MOTIFS QU' « en application de l'article R 313-3 du code de la sécurité sociale, pour avoir droit aux indemnités journalières pendant les six premiers mois d'interruption de travail, l'assuré social doit justifier, soit d'un montant de cotisations sociales assises sur les rémunérations qu'il aperçues pendant les six mois civils précédents, soit avoir effectué au moins 200 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 3 mois civils ou des 90 jours précédents.

Lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l'assuré social doit justifier d'une immatriculation d'au moins 12 mois et avoir cotisé à hauteur de 2030 fois le smic horaire au cour des 12 mois précédent l'arrêt 'de travail ou avoir effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 12 mois civils ou des 365 jours qui précédent dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois.

En l'espèce, la caisse a versé à Mme Y... des indemnités journalières au titre d'arrêts de travail du 15 février 2013 au 31 août 2014 au regard de sa qualité de gérante salarié de la SCOP Martin & Co qui avait pour objet le coaching professionnel.

La société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 26 février 2014 et Mme Y... a été licenciée pour motif économique par le mandataire liquidateur le 27 février 2014.

La caisse conteste la réalité de l'activité salariée de Mme Y... avant le premier arrêt de travail.

Celle-ci fait valoir, en réponse, que - le défaut d'accomplissement de certaines formalités entre 2011 et 2013 s'explique par des problèmes de santé majeur, qui ne sont pas contestés ; - son licenciement pour motif économique, en date du 11 mars 2014, présume bien, pour la période antérieure, de sa qualité de salariée ; - la carence de l'employeur, clans le paiement des salaires, n'exonère pas la caisse de ses obligations ; - les textes évoquent, pour l'ouverture et le calcul des indemnités journalières, le montant des cotisations « dues » et non « acquittées » et ce afin de ne pas pénaliser un salarié dont l'employeur serait défaillant ; - les salaires dues à Madame Y... ont été réglés par le Fonds National de garantie des salaires ; - ces derniers ont fait l'objet d'une déclaration fiscale régulière, ce qui présume leur perception ; - de nombreux éléments justifient une activité réelle de la SCOP pour les années 2011 à 2013, comme la présence de cinq salariés au moment de l'ouverture de la procédure collective.

Par des motifs pertinents que la Cour adopte, le premier juge ayant constaté que les bulletins de salaire fournis par Mme Y... mentionnent un numéro de sécurité sociale d'une autre assurée, qu'aucun versement pouvant correspondre au paiement de ces salaires n'apparaît, sur les relevés de compte de Mme Y..., que le dernier bilan de la société date de 2011, que le relevé de carrière CARSAT de Mme Y... ne mentionne aucune activité pour les années 2011 et 2012 et fait seulement étai des indemnités versées par l'assurance maladie en 2013 et 2014, qu'aucune déclaration annuelle des données sociales n'a été faite par la SCOP pour les années 2011 à 2013 et qu'aucune cotisation sociale n'a été versée à l'URSSAF au titre d'un salaire, en a déduit exactement qu'il était établi que la SCOP n'avait pas eu une activité effective pour les années 2011-2013, que la qualité de salariée de Mme Y... était, donc, fictive et qu'elle ne pouvait, dans ces conditions, prétendre au versement des indemnités journalières en sa qualité de gérante salariée de la SCOP.

L'argumentation soutenue par Mme Y... en cause d'appel ne remet pas en cause ces constatations dès lors que : - le fait de déclarer aux impôts des revenus tirés d'une activité professionnelle ne signifie pas pour autant que ces revenus proviennent d'une activité salariée, - il ne peut être déduit des conventions de partenariat passées par la SCOP jusqu'en 2013 que Mme Y... exerçait une activité au sein de l'entreprise en tant que salariée, - ces conventions n'ont pas, d'ailleurs, été exécutées.