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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 15 décembre 2016, 15-29.106

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Primes / variableAccident du travail / maladie professionnelle

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
15/12/2016
Numéro d'affaire
15-29.106
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:C201806

Résumé

CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Cassation sans renvoi Mme FLISE, président Arrêt n° 1806 F-D Pourvoi…

Texte de la décision

CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Cassation sans renvoi Mme FLISE, président Arrêt n° 1806 F-D Pourvoi n° X 15-29.106 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société United Parcel Service France, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2015 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) (section tarification), dans le litige l'opposant à la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M.

Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société United Parcel Service France, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 242-7, L. 422-4 et D 253-6 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon le premier de ces textes, que la caisse régionale d'assurance maladie peut imposer, dans des conditions fixées par arrêté ministériel, des cotisations supplémentaires au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles à un employeur, pour tenir compte des risques professionnels présentés par l'exploitation, révélés notamment par une infraction constatée en application de l'article L. 611-10, devenu L. 8113-7 du code du travail ou résultant d'une inobservation des mesures prescrites de prévention en application du second de ces textes ; que selon le dernier, le directeur peut déléguer, à titre permanent, sa signature au directeur adjoint de la caisse ou à un ou plusieurs agents, cette délégation devant préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu'il peut effectuer et leur montant maximum s'il y a lieu ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France (la caisse) a adressé, le 9 mars 2011, à la société United Parcel Service France (la société) une injonction de prendre des mesures de sécurité propres à prévenir les risques de chutes de hauteur et de maladie professionnelle liée à l'exposition aux niveaux sonores élevés ; qu'ayant constaté l'absence de réalisation complète de l'ensemble de ces mesures par la société, la caisse lui a imposé, par décision du 30 octobre 2012, une cotisation supplémentaire égale à 25 % du montant de ses cotisations d'accidents du travail et des maladies professionnelles à effet du 1er mars 2011, majorée à 50 % à effet du 1er mai 2013 et à 200 % à effet du 1er novembre 2013 ; que la société a saisi d'un recours la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; Attendu que, pour écarter le moyen tiré de la nullité des décisions de la caisse, l'arrêt, après avoir constaté que les décisions notifiant à la société des cotisations supplémentaires de 25 %, 50 % et 200 % ont été signées par M. [Z] qui a reçu délégation du directeur général pour signer « les lettres d'injonction susceptibles d'être notifiées aux entreprises, en application de l'article L. 422-4 du code de la sécurité sociale », retient que la délégation de signature est suffisamment claire et explicite et permet à M. [Z] d'être parfaitement habilité à signer les décisions d'imposition de cotisations supplémentaires et de majorations successives ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la délégation de signature de l'auteur des décisions litigieuses était limitée aux seules lettres d'injonction sans mentionner les décisions d'imposition de cotisations supplémentaires, la Cour nationale a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 2015, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Annule les décisions de la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France des 30 octobre 2012, 29 avril et 30 octobre 2013, mettant à la charge de la société United Parcel Service respectivement une cotisation supplémentaire égale à 25 % du montant de ses cotisations d'accidents du travail et des maladies professionnelles à effet du 1er mars 2011, majorée à 50 % à effet du 1er mai 2013 et à 200 % à effet du 1er novembre 2013 ; Condamne la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France et la condamne à payer à la société United Parcel Service France la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société United Parcel Service France PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR déclaré mal fondé le recours de la société UPS France contre les décisions de la CRAMIF mettant à sa charge une cotisation supplémentaire de 25% à effet du 1er mars 2011, puis de 50% à effet du 1er mai 2013 et de 200% à effet du 1er novembre 2013, au titre de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles pour l'établissement de [Localité 1], d'AVOIR constaté que les mesures prescrites par l'injonction du 9 mars 2011 n'ont pas été réalisées dans leur totalité et que les risques professionnels n'ont pas été supprimés et d'AVOIR dit qu'ainsi la cotisation supplémentaire de 25% à effet du 1er mars 2011, puis ses majorations successives de 50% à effet du 1er mai 2013 et de 200% à effet du 1er novembre 2013 étaient bien fondées et devaient être maintenues jusqu'à exécution complète des mesures ; AUX MOTIFS QUE « sur la délégation de signature : La caisse régionale verse aux débats la délégation de signature du directeur général, M. [X] [L] à M. [T] [Z] à effet du 1er août 2010 (pièce n° 25 mémoire caisse).

Cette délégation de signature a été établie sur le fondement de l'article D. 253-6 du code de la sécurité sociale qui prévoit que "le directeur peut déléguer, à titre permanent, sa signature au directeur adjoint de la caisse ou à un ou plusieurs agents de l'organisme.

Cette délégation doit préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu'il peut effectuer et leur montant maximum s'il y a lieu".

Il en ressort que M. [X] [L] a donné délégation à M. [T] [Z], dans le cadre de ses fonctions d'ingénieur conseil régional adjoint, pour signer les "lettres d'injonction susceptibles d'être notifiées aux entreprises, en application de l'article L. 422-4 du code de la sécurité sociale".

En conséquence, la délégation de signature consentie par M. [X] [L] à M. [T] [Z] étant suffisamment claire et explicite, ce dernier était parfaitement habilité à signer la décision d'imposition de la cotisation supplémentaire du 30 octobre 2012 et ses majorations successives » ; ALORS QU'il résulte de l'article D. 253-6 du code de la sécurité sociale que la délégation de signature du Directeur d'un organisme de sécurité sociale doit préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu'il peut effectuer et leur montant maximum s'il y a lieu ; qu'en l'espèce, pour juger que M. [Z], ingénieur conseil, était « parfaitement habilité à signer la décision d'imposition de la cotisation supplémentaire du 30 octobre 2012 et ses majorations successives », la CNITAAT a relevé que M. [L], Directeur général de la CRAMIF, lui avait donné délégation pour signer « les lettres d'injonction susceptibles d'être notifiées aux entreprises, en application de l'article L. 422-4 du code de la sécurité sociale » ; qu'il résultait de ces constatations que la délégation de signature était limitée aux seules décisions d'injonction et n'autorisait donc pas Monsieur [Z] à signer la décision litigieuse d'imposition de cotisations supplémentaires prise sur le fondement de l'article L. 242-7 du code de la sécurité sociale ; qu'en jugeant le contraire, la CNITAAT a méconnu les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et violé les dispositions des articles L. 242-7, L. 422-4, R. 122-3 et D. 253-6 du code de la sécurité sociale.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR déclaré mal fondé le recours de la société UPS France contre les décisions de la CRAMIF mettant à sa charge une cotisation supplémentaire de 25% à effet du 1er mars 2011, puis de 50% à effet du 1er mai 2013 et de 200% à effet du 1er novembre 2013, au titre de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles pour l'établissement de [Localité 1] et d'AVOIR constaté que les mesures prescrites par l'injonction du 9 mars 2011 n'ont pas été réalisées dans leur totalité et que les risques professionnels n'ont pas été supprimés et d'AVOIR dit qu'ainsi la cotisation supplémentaire de 25% à effet du 1er mars 2011, puis ses majorations successives de 50% à effet du 1er mai 2013 et de 200% à effet du 1er novembre 2013 étaient bien fondées et devaient être maintenues jusqu'à exécution complète des mesures ; AUX MOTIFS QUE « sur le respect des droits de la défense : aux termes des articles 8 et 15 de l'arrêté du 9 décembre 2010, c'est à la seule caisse régionale d'assurance maladie qu'il revient d'imposer, de réduire, de supprimer ou de suspendre une cotisation supplémentaire, après avoir recueilli l'avis favorable du comité technique régional compétent ou de la commission paritaire permanente constituée en application de l'article 7 bis de l'arrêté du 9 avril 1968.

En l'espèce, la commission paritaire permanente a été consultée par la caisse régionale d'assurance maladie, le 16 octobre 2012, avant la décision de majoration de taux, comme en témoigne le procès-verbal de réunion versé aux débats.

Les comités techniques régionaux prévus par l'arrêté du 9 avril 1968 ont pour mission d'assister le conseil d'administration de la caisse régionale d'assurance maladie dans la gestion des accidents du travail et des maladies professionnelles et plus particulièrement en matière d'imposition de cotisation supplémentaire.

L'arrêté susvisé ne prévoit pas que l'employeur concerné puisse être entendu par le comité technique régional ou la commission paritaire permanente, q…