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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 15 décembre 2016, 15-26.632

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailPrimes / variableTemps de travailObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelle

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
15/12/2016
Numéro d'affaire
15-26.632
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:C201799

Résumé

CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 1799 F-D Pourvoi n° G 15-26.63…

Texte de la décision

CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 1799 F-D Pourvoi n° G 15-26.632 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [J] [E], domicilié [Adresse 6], contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Electricité de France, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG), dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 5], 4°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [Adresse 7], 5°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M.

Poirotte, conseiller rapporteur, M.

Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Poirotte, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [E], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Electricité de France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Electricité de France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [E], salarié de la société Electricité de France (l'employeur) de 1974 à 2002, a déclaré, le 2 décembre 2007, être atteint de lésions pleurales qui ont été prises en charge par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles ; que, soutenant que cette affection était due à la faute inexcusable de son employeur, il a saisi une juridiction de sécurité sociale ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable : Vu les articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, et le tableau n° 30 des maladies professionnelles, ce dernier dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu que, pour débouter M. [E] de ses demandes, l'arrêt retient que la seule période au cours de laquelle ce salarié aurait été en contact avec des poussières d'amiante se situe au cours des mois d'août 1974 à décembre 1992, et que la durée moyenne des activités l'exposant à ce risque n'excédait pas quarante-cinq heures par an : Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure l'exécution, pendant le délai de prise en charge, de travaux mentionnés de manière non limitative par le tableau n° 30 comme susceptibles de provoquer la maladie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale rendu applicable aux maladies professionnelles par l'article L. 461-1 du même code ; Attendu que pour débouter M. [E] de ses demandes, après avoir constaté qu'entre 1974 à 1992, époque au cours de laquelle il était affecté dans une centrale hydraulique, celui-ci était notamment chargé d'opérations liées à l'usinage des pistes de freinage, du percement de chemins de câbles avec amiante et d'opérations de soudage nécessitant la manipulation et l'utilisation d'une couverture d'amiante, l'arrêt retient, en outre, que la rectification des pistes de freinage dont le salarié assurait la maintenance s'effectuait à la meuleuse, mais une fois la machine arrêtée et dégarnie de ses plaquettes, et que la poussière qui pouvait se dégager lors de ces opérations ne pouvait être composée d'amiante que de manière résiduelle ; que jusqu'en 1997, les plaquettes de frein pouvaient contenir de l'amiante, mais qu'il n'est pas prouvé qu'à cette époque l'employeur pouvait avoir conscience du danger qui pouvait en résulter pour M. [E], lequel n'était pas en contact direct avec elles ; que l'employeur, qui ne participait ni à l'extraction, ni à la fabrication, ni à la transformation de l'amiante et ne l'utilisait pas comme matière première ne pouvait pas, avant les décrets des 22 mai et 24 décembre 1996 ayant créé le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles et édicté une interdiction généralisée de l'amiante, connaître les dangers et les pathologies professionnelles provoquées par l'inhalation des fibres et des poussières d'amiante auxquelles ses salariés pouvaient être exposés ; que, dès les premières alertes relatives à ces dangers, soit à partir de 1976, l'employeur avait entrepris une campagne de recensement des sites susceptibles de contenir de l'amiante, à commencer par les centrales thermiques, et avait diffusé des consignes de prévention des risques dans des notes datant de 1978, 1980 et 1986 ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la conscience par l'employeur du risque auquel était exposé le salarié ne pouvait pas se déduire, compte tenu de la nature des tâches incombant à celui-ci, de la campagne de recensement entreprise en 1976, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société Electricité de France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Electricité de France et la condamne à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [E] Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de la maladie inscrite au tableau n° 30 des maladies professionnelles dont il a été reconnu atteint et, par conséquent, d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes subséquentes.

AUX MOTIFS QUE M. [E], né le [Date naissance 1] 1947, a été embauché en août 1974 par EDF en qualité de technicien puis il est devenu agent technique affecté à divers postes ; qu'en janvier 1998 il est devenu assistant « prévention sécurité » jusqu'en juillet 2002, date à laquelle il a pris sa retraite ; que sa maladie a été diagnostiquée cinq ans plus tard, en 2007, alors qu'il était âgé de 60 ans ; que la remise d'une attestation d'exposition à l'amiante lui avait été refusée par son employeur le 27 avril 2004 ; que M. [E] a considéré que son employeur avait commis une faute inexcusable en l'exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, soit dans ses fonctions consistant à assurer la maintenance des pistes de freinage, soit dans le bureau qu'il occupait dans l'immeuble EDF situé [Adresse 4] dont l'atmosphère était chargée en permanence de poussière d'amiante avant son désamiantage 2006 et sa démolition en 2007 ; que la société EDF a contesté toute faute inexcusable en rappelant que M. [E] n'avait travaillé que dans des centrales hydrauliques qui ne nécessitaient pas de manipulation de matériaux composés d'amiante ; que concernant l'immeuble situé [Adresse 4], l'amiante était localisée uniquement dans les structures des plafonds, qu'elle n'était pas dégradée si bien que l'atmosphère des bureaux ne pouvait contenir des poussières d'amiante, les contrôles sur place ayant toujours été négatifs ; que la Cour rappelle que la faute inexcusable ne se présume pas, et que, dans le cadre de l'application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque le salarié, victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle entend mettre en cause la faute inexcusable de l'employeur, il doit rapporter la preuve de l'existence de cette faute ; que concernant la période août 1974-1997 : qu'après avoir donné des explications techniques sur le fonctionnement des alternateurs et la production d'énergie électrique, M. [E] a prétendu qu'il devait rectifier à la meuleuse et « détalonner » les plaques de freins Ferodo à base d'amiante, pour permettre un meilleur freinage, le secteur concerné ayant une taille de 4m20 sur 1m55 ; qu'il a également prétendu qu'il devait découper des bobines des alternateurs, qui étaient entourées de silicate et d'amiante : ces opérations auraient dégagé de la poussière d'amiante et il travaillait sans aucune protection ; que la société EDF a contesté ces explications en faisant valoir que, dans une centrale hydraulique, et contrairement à une centrale thermique, il n'y a pas à protéger les tuyaux ou les personnes de la chaleur puisque c'est de l'eau froide qui circule ; que concernant les systèmes de freinage des alternateurs, il n'avait eu que des fonctions de conseil et de contrôle très épisodiques et sur du matériel à l'arrêt, rien ne prouvant que les équipements de freinage auraient contenu de l'amiante ; qu'elle a fait valoir, sans avoir été contestée, que l'activité de maintenance de M. [E] sur les pistes de freinage était très limitée et que l'exposition au risque n'excédait pas 45 heures par an et pour la seule période 1974-1992 ; qu'il n'a pas été contesté que l'amiante, qui était connue pour ses qualités en tant que matériau isolant contre la chaleur, n'était pas utilisée à cette fin dans une centrale hydraulique ; que la Cour constate que les activités de M. [E] ont été énumérées et décrites sur les 6 pages de documents versés par l'employeur sous la rubrique « Service exploitation – Filière « contrôle électrique » - Activités à la demande – Activités permanentes » ; qu'ainsi il devait « assurer le suivi de l'usinage en place des pistes de freinage (…) conseiller les sous-groupes sur les conditions et les durées des interventions et faire des améliorations des dispositifs mis en oeuvre ; définir le temps d'usinage pour que l'exploitation puisse connaître la durée avant le chantier ; établir une gamme d'usinage ; assister l'Atelier dans la conception du porte-outil de rectification ; assembler l'alimentation et les capteurs sous forme d'un boîtier de contrôle pour avoir une mise en place lors des essais » ; que les opérations liées à l' « usinage des pistes de freinage » (et les éventuelles découpes des bobines) ne représentaient donc qu'une infirme partie de la cinquantaine d'activités de M. [E] (activités à la demande – activités permanentes) telles ressortent de ce document dont il n'a pas contesté le contenu ; que de plus, par un document daté du 31 mars 2008 et versé aux débats par M. [E] (pièce 7C), le directeur de l'USM de EDF a, de lui-même ajouté aux activités de M. [E], pour la période 1974-1992, le…