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Décision en droit social

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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 14 mars 2013, 12-12.281

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Mots-clés droit social

Contrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableHandicap / aménagementReprésentant de section syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
14/03/2013
Numéro d'affaire
12-12.281
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:C200354

Résumé

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :: Attendu, selon l'arrêt attaqué (Ag…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :: Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 22 novembre 2011) et les productions, que par lettre du 10 mai 2008, l'Hôpital de Lectoure (l'hôpital), qui comprend notamment un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EPAD), a demandé à l'URSSAF du Gers le bénéfice de l'exonération de la part employeur des cotisations de sécurité sociale pour ses salariés en faisant valoir qu'ils assuraient auprès des résidents de l'établissement les prestations d'aide à domicile visées à l'article L. 241-10, III, du code de la sécurité sociale ; que l'union de recouvrement ayant rejeté sa demande, l'hôpital a saisi une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que l'hôpital fait grief à l'arrêt de le débouter de son recours contre la décision rejetant sa demande ; Mais attendu que l'article L. 241-10, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, qui prévoit sur les rémunérations des aides à domicile employées dans les conditions prévues par ce texte une exonération des cotisations patronales pour la fraction versée en contrepartie des tâches effectuées chez les personnes visées au I du même texte, ne peut s'appliquer qu'aux rémunérations des salariés intervenant au domicile privatif de ces personnes, à l'exclusion des lieux non privatifs ou collectifs occupés en établissement, en raison de l'impossibilité de maintenir ces personnes chez elles ; Et attendu que la cour d'appel a relevé, répondant aux moyens développés sans entrer dans le détail de l'argumentation des parties, et faisant une exacte application de la signification du mot "chez", d'une part que l'établissement géré par l'hôpital n'assurait pas le maintien des personnes âgées à leur domicile privatif, et n'offrait pas à ces personnes un domicile privatif, ce dont il se déduisait que la domiciliation des personnes au sein de l'EPAD était une domiciliation collective et non une domiciliation individualisée par rapport à un logement privatif acquis ou loué, et d'autre part que cet établissement conventionné avait pour finalité de prendre en charge en leur offrant des conditions de vie décentes des personnes âgées dont le maintien à domicile était devenu impossible ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 241-10, III, du code de la sécurité sociale ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Hôpital local de Lectoure aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Hôpital local de Lectoure ; le condamne à payer à l'URSSAF du Gers la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour l'Hôpital local de Lectoure LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant rejeté les demandes de l'exposant, et confirmé la décision du 8 décembre 2008 rendue par la commission de recours amiable ayant maintenu le refus opposé par l'USSAF à la demande de restitution de cotisations versées pour la période de 2005 à 2008, AUX MOTIFS QUE, selon l'article L. 241-10-III du code de la sécurité sociale tel qu'applicable à la demande, les rémunérations des aides à domicile employées par les associations et les entreprises admises, en application de l'article L. 129-1 du code du travail, à exercer des activités concernant l'assistance aux personnes âgées ou handicapées, les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale et les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale, sont exonérés de cotisations patronales, d'assurances sociales pour la fraction versées en contrepartie de l'exécution des tâches effectuées chez les personnes visées au I du même article ; que l'article 129-1 devenu l'article L. 7231-1 du code du travail précise que les services à la personne portent notamment sur l'assistance aux personnes âgées ou handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile ; que l'article L. 241-10-III ne s'applique qu'aux tâches effectuées chez les personnes visées au I ; que peu importe dès lors que le renvoi à l'article 129 ancien du code du travail ne concerne que les associations ou entreprises soumises à exercer des activités d'assistance aux personnes âgées, puisqu'il ne fait que confirmer que le dispositif d'exonération est destiné à favoriser le maintien des personnes âgées chez elles, c'est-à-dire à leur domicile personnel ; que ces dispositions découlent en conséquence clairement du texte même de l'article L. 241-10 sans qu'il y ait besoin de rechercher l'intention du législateur ; que l'Hôpital de Lectoure comprend une maison de retraite destinée à l'hébergement des personnes dépendantes ; que si les résidents sont légalement domiciliés dans cet établissement, les prestations qu'il leur offre n'ont pas pour but ou pour objet de favoriser le maintien de ces personnes à leur domicile et d'assurer des conditions de vie décentes à des personnes dont le maintien à domicile est justement devenu impossible ; qu'il ne résulte du dispositif d'exonération aucune discrimination à l'égard des foyers logements, où les personnes âgées sont locataires d'un logement indépendant, même si elles peuvent bénéficier des prestations offertes par l'établissement ; ALORS D'UNE PART QU'aux termes de l'article L. 241-10-III du code de la sécurité sociale, les rémunérations des aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions visées à l'article L. 122-1-1 du code du travail par les associations et les entreprises admises, en application de l'article L.129-1 du code du travail, à exercer des activités concernant la garde d'enfants ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale et les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale sont exonérées des cotisations patronales d'assurance sociale et d'allocations familiales pour la fraction versée en contrepartie de l'exécution des tâches effectuées chez les personnes visées au I ; qu'ayant rappelé les dispositions de l'article L. 241-10-III du code de la sécurité sociale telles qu'applicables à la demande puis relevé que l'article L. 129-1 devenu L. 7231-1 du code du travail précise que les services à la personne portent notamment sur l'assistance aux personnes âgées ou handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile, que l'article L. 241-10-III ne s'applique qu'aux tâches effectuées chez les personnes visées au I, que peu importe dès lors que le renvoi à l'article L. 129-1 ancien du code du travail ne concerne que les associations ou entreprises admises à exercer les activités d'assistance aux personnes âgées puisqu'il ne fait que confirmer que le dispositif d'exonération est destiné à favoriser le maintien des personnes âgées chez elles, c'est-à-dire à leur domicile personnel, que ces dispositions découlent clairement du texte même de l'article L. 241-10, quand le renvoi fait par l'article L. 241-10 III était exclusivement aux «personnes visées au I du même article», la cour d'appel a violé les textes susvisés ensemble l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme ; ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposant faisait valoir que le renvoi de l'article L. 241-10-III du code de la sécurité sociale à l'article L. 129-1 (article L. 7231-1) du code du travail a uniquement pour objet d'identifier les structures agréées de services à la personne en tant qu'employeur éligible à l'exonération (aide à domicile), ce renvoi ne concernant pas les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé une convention avec un organisme de sécurité sociale, que l'activité visée permettant de solliciter l'agrément est ou l'aide personnelle à domicile ou l'aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant le maintien à domicile, l'aide personnelle au domicile n'ayant pas pour objet de permettre le maintien de la personne aidée à son domicile d'origine mais de lui apporter l'aide nécessaire dans sa vie quotidienne à son domicile même si celui-ci n'est plus son domicile d'origine mais une maison de retraite ; qu'en relevant que l'article L. 129-1 devenu L. 7231-1 du code du travail précise que les services à la personne portent notamment sur l'assistance aux personnes âgées ou handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile, que l'article L. 241-10-III du code de la sécurité sociale ne s'applique aux tâches effectuées chez les personnes visées au I, que peu importe dès lors que le renvoi à l'article L. 129-1 ancien du code du travail ne concerne que les associations ou entreprises admises à exercer des activités d'assistance aux personnes âgées puisqu'il ne fait que confirmer que le dispositif d'exonération est destiné à favoriser le maintien des personnes âgées chez elles, c'est-à-dire à leur domicile personnel, ce qui ne ressort pas des dispositions ainsi visées, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale et l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ; ALORS DE TROISIEME PART QUE l'exposant faisait valoir que la préposition «chez», reprise dans la liste du I de l'article L. 241-10 ne pose pas de difficulté, cette préposition identifiant le lieu où la personne se trouve, où elle reçoit le bénéfice de la prestation d'aide à domicile et répond à la question suivante : «La prestation d'aide à domicile est-elle effectuée dans la chambre de la personne âgée vivant au sein d'une maison de retraite ?», que l'utilisation de la préposition «chez» ne renvoie pas à la notion de domicile et encore moins au domicile d'origine, qu'elle renvoie à l'intérieur d'un lieu où l'on habite, qu'il n'est pas contestable que les EHPAD offrent un hébergement aux personnes âgées dépendantes, la préposition s'adaptant parfaitement au mode d'hébergement proposé par un EHPAD ; qu'en décidant que l'article L. 241-10-III du code de la sécurité sociale ne s'applique qu'aux tâches effectuées chez les personnes visées au I, que peu importe dès lors que le renvoi à l'article 129-1 ancien du code du travail ne concerne que les associations ou entreprises admises à exercer les activités d'assistance aux personnes âgées, puisqu'il ne fait que confirmer que le dispositif d'exonération est destiné à favoriser le maintien des personnes âgées chez elles, c'est-à-dire à leur domicile personnel, que ces dispositions découlent en conséquence clairement du texte même de l'article L. 241-10 sans qu'il y ait besoin de rechercher l'intention du législateur, que si les résidents de l'Hôpital de Lectoure sont légalement domiciliés dans cet établissement, les prestations qu'il leur offre n'ont pas pour but ou pour objet de favoriser le maintien de ces personnes à leur domicile mais d'assurer des conditions de vie décente à des personnes dont le maintien à domicile est devenu justement impossible sans préciser en quoi le lieu de résidence dans la maison de retraite de l'Hôpital de Lectoure ne constituait pas le domicile personnel de la personne, la cour d'appel n'a pas légalement justifi…