Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 02-20.816

Arrêt du 14 décembre 2004Pourvoi n° 02-20.816

Non publiéContrat de travailCDD / intérimObligation de sécurité
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
  • Solution: Sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.
  • Portée: Attendu selon les énonciations des juges du fond, que le 23 juillet 1998 M. X., salarié d'une société de travail temporaire mis à la disposition de la société ARS en qualité de rectifieur affecté au poste d'affûtage de molette, a été victime d'un accident du travail au moment où il passait devant le poste de colisage, qu'il a reçu sur la jambe une bobine d'acier de 800 kg lâchée par la rupture d'une élingue.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et quatrième branches :

Vu l'article 1147 du Code civil, ensemble les articles L. 230-2 du Code du travail, L.411-1 et L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

Attendu selon les énonciations des juges du fond, que le 23 juillet 1998 M. X..., salarié d'une société de travail temporaire mis à la disposition de la société ARS en qualité de rectifieur affecté au poste d'affûtage de molette, a été victime d'un accident du travail au moment où il passait devant le poste de colisage, qu'il a reçu sur la jambe une bobine d'acier de 800 kg lâchée par la rupture d'une élingue ;

Attendu que la cour d'appel a par arrêt infirmatif rejeté la demande d'indemnisation fondée sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur formée par M. X... aux motifs que l'inspecteur du travail, qui n'avait relevé aucune faute à l'encontre de l'entreprise utilisatrice, a seulement préconisé une meilleure délimitation des différents postes de travail et une vérification journalière de l'état des élingues, et qu'il n'est pas ainsi démontré que la société ARS ait commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident ;

Attendu qu'en statuant ainsi sans rechercher si l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié et qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société ARS ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travailCDD / intérimObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInspection du travail

Identifiants et source

Identifiant source
6137244bcd580146774144e5

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137244bcd580146774144e5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 décembre 2004.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.