Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 12 novembre 2020, 19-20.025
Mots-clés droit social
CDD / intérim • Accident du travail / maladie professionnelle
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 12/11/2020
- Numéro d'affaire
- 19-20.025
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:C210808
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Résumé
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 novembre 2020 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonc…
Texte de la décision
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 novembre 2020 Rejet non spécialement motivé M.
PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10808 F Pourvoi n° J 19-20.025 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020 La société Manpower France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 19-20.025 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2019 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Manpower France, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M.
Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, Mme Ceccaldi, avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Manpower France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Manpower France Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le recours de la société Manpower France mal fondé, d'avoir débouté la société Manpower France de ses demandes, d'avoir rejeté la demande d'expertise de la société Manpower France et d'avoir confirmé la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail de M.
F... du 13 août 2008 et l'opposabilité de la décision de la caisse primaire au regard de la tarification des cotisations, à apprécier par la caisse régionale d'assurance maladie ; AUX MOTIFS QUE « La société Manpower fait valoir qu'elle conteste de manière légitime la durée des arrêts de travail délivrés à Monsieur F... à la suite de son accident du 13 août 2008, précision donnée que ce dernier s'est trouvé en arrêt de travail pendant 5 ans et 6 mois pour une lombalgie, ce qui est anormalement long pour ce type de lésion, une grande partie de ces arrêts de travail résultant manifestement de la prise en compte d'un important état antérieur vertébral évoluant pour son propre compte, comme il a été mis en évidence par le docteur D... qui a eu en sa qualité de médecin conseil de l'employeur accès au rapport d'évaluation des séquelles dans le cadre d'un recours indépendant devant le tribunal du contentieux de l'incapacité (existence d'une malformation congénitale constitutive d'une étroitesse constitutionnelle du foramen en L5-S1 et épisode de lombalgie sévère l'année précédente avec traitement antalgique lourd et infiltrations épidurales inefficaces) ; qu'il est établi que l'accident du 13 août 2008 a été responsable d'une simple activation traumatique d'un état antérieur vertébral évolutif pour son propre compte en toute indépendance des séquelles de l'accident du travail précité ; que c'est cet état antérieur qui a motivé la cure chirurgicale de hernie discale L5-S1 réalisée le 18 août 2009, en sorte que la date de consolidation médico-légale des lésions imputables au seul accident du travail du 13 août 2008 ne saurait être fixée postérieurement au 17 août 2009, veille de la date de réalisation de la cure chirurgicale de la hernie discale exclusivement imputable à l'état antérieur à l'accident litigieux; que le fait de ne pas avoir fait contrôler les arrêts de travail au moment de leur délivrance ne la prive pas de la possibilité de contester ultérieurement leur imputabilité ; qu'au surplus, le salarié temporaire ne transmet pas à l'entreprise de travail temporaire la totalité de ses arrêts de travail, ceux intervenant à la fin de la mission étant adressés directement à l'organisme assureur que ce n'est qu'à réception de la notification du taux d'IPP en avril 2014 qu'elle a eu connaissance à la fois de la durée des arrêts de travail prescrits à X et de l'existence de son état pathologique antérieur ; qu'une mesure d'expertise judiciaire doit être ordonnée au subsidiaire dans la logique des dispositions de l'article L142-10 du code de la sécurité sociale applicable depuis le 1er janvier 2019 et reprenant en substance les dispositions de l'article L141-2-2 issu de la loi nº2016-41 du 26 janvier 2016 ; que la finalité de la contre-visite effectuée par le médecin contrôleur missionné par l'employeur est seulement de vérifier le bien-fondé de la délivrance des arrêts, ce contrôle ne pouvant pas porter sur l'imputabilité de ces arrêts de travail à l'accident du travail auxquels ils sont rattachés.
La CPAM des Deux-Sèvres explique au visa de l'article L431-1 du code de la sécurité sociale que les prestations auxquelles ont droit les victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle comprennent, d'une façon générale, le versement d'indemnités journalières pendant la période d'incapacité et la couverture des frais médicaux et pharmaceutiques ou accessoires ; que selon l'article R443-13 de ce même code, les indemnités journalières de la législation professionnelle sont mises en paiement par la Caisse à réception de tout certificat médical attestant de la nécessité d'un arrêt de travail ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L433-1, L442-4 et L315-1 du code de la sécurité sociale que les jours d'arrêts de travail consécutifs à un accident de travail ou à une maladie professionnelle et les prestations qui en résultent sont intégralement à la charge de l'employeur et ce, jusqu'à la date de guérison ou de consolidation des lésions médicalement constatées, quelle que soit la durée effective de ces arrêts de travail ; que la présomption d'imputabilité des lésions au travail couvre l'ensemble des prestations servies jusqu'à la guérison ou la consolidation ; que Monsieur F... a été en arrêt indemnisé du 14 août 2008 au 28 février 2014, date de la consolidation fixée par le médecin conseil ; que les arrêts de travail ont été régulièrement prescrits par le médecin traitant le docteur V... et qu'ils ont été validés régulièrement par le service médical près la caisse ; que par quatre fois, le médecin conseil a souhaité mettre fin à l'indemnisation de l'arrêt de travail de Monsieur F..., le 24 mai 2010, le 3 février 2011, le 31 juillet 2011 et le 1er octobre 2012 mais que les expertises ordonnées (expertises du docteur U... rhumatologue et du docteur P...) ont démontré l'absence de consolidation et la persistance de séquelles en rapport avec l'accident du travail (douleurs résiduelles dans le territoire S1 gauche) ; que la présomption d'imputabilité a vocation à jouer sur l'ensemble de la période du 13 août 2008 au 28 février 2014, compte tenu de la continuité des soins et arrêts de travail prescrits ; qu'à supposer établi l'existence d'un état antérieur à l'accident, le simple fait qu'il ait été aggravé par l'accident suffit à la reconnaissance de l'accident du travail ainsi qu'à la prise en charge des prescriptions qui s'en suivent sauf à démontrer pour l'employeur que les conséquences imputées à l'accident soient totalement détachables de celui-ci ; que l'existence d'une possible interférence d'un état antérieur n'est pas de nature à prouver l'origine totalement étrangère de la lésion dont a souffert le salarié, car cela ne peut suffire à exclure le rôle causal du travail dans l'accident ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a d'ailleurs confirmé que 'quand bien même un état antérieur à l'accident viendrait interférer sur la longueur des arrêts, ces derniers seraient quand même pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.'; que la société Manpower affirme qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail indemnisés au titre des maladies déclarées mais sans en rapporter la preuve ; qu'en application des articles L411-1 et L431-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, s'étend aux arrêts de travail est soins qui s'y rapportent pendant toute la durée d'incapacité précédant soit la guérison, soit la consolidation de la victime ; que la société Manpower doit, pour renverser la présomption, apporter la preuve que les prestations en nature ou en espèces servies à la victime sont sans rapport avec le travail, l'expertise judiciaire ne pouvant être ordonnée que si l'employeur apporte des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause totalement étrangère à l'accident initial et qui serait à l'origine des prescriptions litigieuses ; que la mesure d'expertise ne peut pas suppléer à la carence de la partie qui la sollicite dans l'administration de la preuve ; que la société Manpower fournit un argumentaire du docteur D... qui n'est pas probant et propre à établir l'absence de lien entre les arrêts de travail et la lésion initiale, ce médecin n'ayant jamais examiné l'assuré contrairement au médecin conseil et aux deux experts qui ont eu à se prononcer ; qu'il est admis que lorsque les lésions provoquées par l'accident du travail ne sont que pour partie liées à un état antérieur, mais qu'elles sont essentiellement consécutives à l'accident lui-même et que la preuve d'une absence complète de lien entre les arrêts et l'accident n'est pas rapportée, la présomption d'imputabilité demeure et continue à couvrir l'ensemble des arrêts jusqu'à la consolidation, peu important l'existence d'une possible interférence d'un état antérieur qui n'est pas de nature à prouver l'origine totalement étrangère de la lésion dont a souffert le salarié, cette circonstance ne pouvant suffire à exclure le rôle causal du travail dans l'accident ; que la société Manpower n'a pas fait usage de l'article L315-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L1226-1 du code du travail, comme l'a relevé le premier juge, permettant un contrôle médical lorsque l'employeur estime qu'un arrêt de travail n'est pas justifié ; que la société Manpower n'a pas davantage sollicité de contre visite médicale en application de la loi du 19 janvier 1978, si elle considérait que l'arrêt de travail du salarié n'était pas justifié ; que le nom de la société Manpower figure dans la rubrique 'employeur' en sorte qu'il est étonnant qu'elle n'ait pas été destinataire des volets 3 la concernant.
La CPAM verse aux débats : -la déclaration d'accident du travail du 14 août 2008 ( selon les dires de la victime, aurait ressenti une vive douleur dans le dos en soulevant une pièce de bois) -le certificat médical initial du 14 août 2008 (lombalgie aigue en soulevant une poutre) -le certificat médical du 29 août 2008 (légère amélioration de la lombalgie mais sciatalgie L5 persistante, mécanique et apparition de douleurs radiculaires...) -le certificat de prolongation d'arrêt de travail du 12 septembre 2008 au 28 février 2014 (persistance sciatalgie gauche) -le certificat médical du 11 octobr…