Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 12 mars 2015, 14-12.851
Mots-clés droit social
Nullité du licenciement • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Représentant de section syndicale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 12/03/2015
- Numéro d'affaire
- 14-12.851
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200387
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle opéré par l'union de recou…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle opéré par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris et région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF), portant sur les années 2002 à 2004, la société Calliphora (la société) a fait l'objet d'un redressement de cotisations relatif aux « royalties » versées à son président directeur général, M.
X..., en sa qualité de réalisateur artistique ; que, mise en demeure, le 2 janvier 2006, de payer une certaine somme à ce titre, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale, devant laquelle sont intervenus M.
X... et l'AGESSA ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la mise en demeure notifiée par l'URSSAF puis de rejeter partiellement sa demande tendant à voir annuler la décision de l'URSSAF, alors, selon le moyen, que la mise en demeure précise, à peine de nullité, la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ; que si cette motivation peut résulter d'une référence faite à une pièce annexée à la mise en demeure, voire à une pièce à laquelle la pièce annexée à la mise en demeure fait référence, elle ne peut en revanche résulter d'une pièce visée par la pièce à laquelle la pièce annexée à la mise en demeure fait référence, une telle manière de procéder ne permettant pas au destinataire de la mise en demeure de prendre efficacement connaissance de la cause, de la nature et du montant des sommes réclamées ; qu'en décidant néanmoins que la mise en demeure adressée à la société Calliphora était suffisamment motivée, dès lors qu'était annexée à cette mise en demeure une copie de l'état du redressement adressé le 22 décembre 2005, lequel faisait référence à une lettre de la société Calliphora du 14 décembre 2005, laquelle faisait elle-même référence à une « lettre d'observations notifiée par l'URSSAF le 14 novembre 2005, indiquant clairement : le motif du redressement à savoir la réintégration, dans l'assiette des cotisations des royalties versées à M.
X... dans le compte de réalisateur artistique, les raisons précises de cette réintégration avec le relevé des bases de calcul, du montant de la régularisation et du support textuel et juridique de celle-ci », bien que cette lettre d'observations de l'URSSAF du 14 novembre 2005 n'ait été visée ni dans la mise en demeure, ni dans la copie de l'état du redressement annexée à cette mise en demeure, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003, et R. 244-1, dans sa rédaction issue du décret n° 2000-19 du 11 janvier 2000, du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt retient que la mise en demeure litigieuse comportait le numéro du cotisant et le service qui l'a émis, l'objet de la mise en recouvrement, la période du contrôle et le montant correspondant à celui figurant sur la lettre d'observations notifiée à la société ainsi que les majorations de retard ; qu'elle était accompagnée, d'une part, d'une copie de l'état du redressement, adressé le 22 décembre 2005, au cotisant par lettre recommandée avec accusé réception, d'autre part, du décompte récapitulatif portant le détail des années redressées et le cadre du redressement soit le « régime général » ; qu'elle faisait référence au courrier détaillé et argumenté adressé par la société le 14 décembre 2005 en réponse à la lettre d'observations notifiée par l'URSSAF le 14 novembre 2005, indiquant clairement le motif du redressement à savoir la réintégration, dans l'assiette des cotisations des royalties versées à M.
X... au titre du contrat de réalisateur artistique, les raisons précises de cette réintégration avec le relevé des bases de calcul, du montant de la régularisation et du support textuel et juridique de celle-ci ; Que, de ces constatations, la cour d'appel a déduit à bon droit que la mise en demeure permettait à la société de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu que, pour valider le redressement, l'arrêt retient que la société Calliphora, société de production musicale, dirigée par M.
X..., a conclu avec ce dernier, le 1er juillet 1998, un contrat de réalisateur artistique dont l'objet portait sur la conception de l'enregistrement de l'album de Mylène Farmer « Innamoramento » ; qu'aux termes de ce contrat, M.
X... était chargé notamment d'assurer la direction et la réalisation artistique des séances d'enregistrement, de définir les modalités de production de l'enregistrement, de superviser et diriger les séances d'enregistrement afin d'assurer la qualité technique et artistique de l'album, de gérer le budget déterminé par la société, de faire signer les feuilles de séances aux musiciens et les contrats des artistes aux termes duquel il était chargé de veiller à régler les factures et les cachets ; qu'en contrepartie de ces prestations il était convenu une avance de 763 000 euros outre le versement de « royalties » qui se sont élevées à 315 127 euros en 2002, 105 500 euros en 2003 et 2004 ; que si M.
X... relève de la catégorie d'artiste de spectacle, la redevance qui lui a été versée en contrepartie de son travail de réalisateur artistique ne constitue pas une rémunération à l'occasion de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de son interprétation personnelle au sens des dispositions de l'article L. 762-2 du code du travail ; qu'il en résulte que la présomption de l'article L. 762-1 s'applique de sorte que les sommes qualifiées de royalties doivent être requalifiées en salaire et réintégrées dans l'assiette des cotisations ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société qui faisait valoir que les sommes objet de la régularisation par l'URSSAF rémunéraient l'exploitation commerciale de plusieurs albums, les royalties incluant des redevances autres que celles versées au titre du contrat du 1er juillet 1998, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré prescrites les cotisations de l'année 2002 pour un montant de 65 464 euros en principal, l'arrêt rendu le 19 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne l'URSSAF d'Ile-de-France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M.
X... et la société Calliphora PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société CALLIPHORA de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la mise en demeure notifiée par l'URSSAF de Paris par lettre datée du 30 décembre 2005, expédiée le 2 décembre 2006 et reçue le 4 décembre 2006, puis d'avoir en conséquence partiellement rejeté sa demande tendant à voir annuler la décision de l'URSSAF, mettant à sa charge la somme de 109.764 euros en principal et de l'avoir condamnée à payer l'URSSAF de Paris la somme de 44.200 euros, outre majorations de retard ; AUX MOTIFS QUE, sur la validité de la procédure de contrôle, la Société CALLIPHORA soulève tout d'abord l'irrégularité de la mise en demeure établie par l'URSSAF le 30 décembre 2005, aux motifs que cette mise en demeure se borne à indiquer que les cotisations réclamées se rapportent « au régime général », sans toutefois préciser la nature des contributions réclamées à la société ni indiquer les fondements juridiques sur lesquels reposent les redressements envisagés, aucun chef de redressement n'étant mentionné ; que toutefois, il résulte de l'article L.244-2, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'en l'espèce, la mise en demeure adressée à la Société CALLIPHORA le 30 décembre 2005 et dûment réceptionnée par celle ci comporte : - le numéro du cotisant et le service qui l'a émis, - l'objet de la mise en recouvrement : «mise en demeure suite à contrôle», la lettre mentionnant « je vous rappelle qu'un état de redressement se rapportant au contrôle de l'application des législations de sécurité sociale et d'allocations familiales », - la période du contrôle « 1er/01/2004 au 22 /12/2005 », - le montant du contrôle soit 109.764 euros correspondant à celui figurant sur la lettre d'observations notifiée à la Société CALLIPHORA, ainsi que 10.976 euros pour majorations de retard ; que cette mise en demeure était accompagnée, d'une part, d'une copie de l'état du redressement, adressé le 22 décembre 2005, au cotisant par lettre recommandée avec accusé réception, et d'autre part, du décompte récapitulatif portant le détail des années redressées et le cadre du redressement soit le « régime général » ; qu'elle faisait référence au courrier détaillé et argumenté adressé par la société le 14 décembre 2005 en réponse à la lettre d'observations notifiée par l'URSSAF le 14 novembre 2005, indiquant clairement : le motif du redressement à savoir la réintégration, dans l'assiette des cotisations des royalties versées à M.
X... dans le contrat de réalisateur artistique, les raisons précises de cette réintégration avec le relevé des bases de calcul, du montant de la régularisation et du support textuel et juridique de celle-ci ; que, dans ces conditions, la mise en demeure pouvant omettre les motifs justifiant le chef de redressement, dès lors que la notification d'observations les expose, et la notification d'observations expliquant de façon détaillée avec une référence précise aux textes applicables le motif du redressement, enfin le motif du redressement ayant été compris de l'employeur qui l'a contesté de façon très argumentée dans le cadre d'un échange contradictoire avec l'inspecteur du recouvrement, aucune méprise, insuffisance méconnaissance ne peuvent être alléguées par la Société CALLIPHORA quant à la connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; que ce moyen sera donc rejeté ; ALORS QUE la mise en demeure précise, à peine de nullité, la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ; que si cette motivation peut résulter d'une référence faite à une pièce annexée à la mise en demeure, voire à une pièce à laquelle la pièce annexée à la mise en demeure fait référence, elle ne peut en revanche résulter d'une pièce visée par la pièce à laquelle la pièce annexée à la mise en demeure fait référence, une telle manière de procéder ne permettant pas au destinataire de la mise en demeure de prendre efficacement connaissance de la cause, de la nature et du montant des sommes réclamées ; qu'en décidant néanmoins que la mise en demeure adressée à la Société CALLIPHORA était suffisamment motivée, dès lors qu'était annexée à cette mise en demeure une copie de…