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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 12 mars 2015, 13-27.313

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travailInaptitude / reclassement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
12/03/2015
Numéro d'affaire
13-27.313
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:C200367

Résumé

La cessation d'activité à laquelle l'article R. 426-15-4 du code de l'aviation civile subordonne la jouissance de la pension de retraite du personnel navigant professionnel s'entend d'une cessation définitive d'activité. Ne peut dès lors prétendre au bénéfice de cette pension le navigant, même atteint par la limite d'âge, dont le contrat de travail, qui n'a été ni modifié ni rompu, est suspendu. Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour accueillir la demande en remboursement d'arrérages de pension formée par la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile contre le commandant de bord d'une compagnie aérienne, retient que, pendant la période visée par cette demande durant laquelle il se trouvait en congé sabbatique, l'intéressé était en position statutaire de suspension d'activité et non de cessation d'activité

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses cinq premières branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 26 juillet 2013), que M.

X..., commandant de bord à la compagnie Corsair, qui, en application de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile dans sa rédaction alors applicable, ne pouvait plus exercer l'activité professionnelle de pilote ou de co-pilote dans le transport aérien public à compter du 12 octobre 2007, jour de son soixantième anniversaire, a obtenu de la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile (la Caisse) la jouissance de sa pension de retraite de navigant à effet du 1er novembre 2007 ; que, faisant valoir que le contrat de travail de l'intéressé, qui avait bénéficié d'un congé sabbatique à compter du 12 octobre 2007, n'avait pris fin que le 8 octobre 2008, la Caisse a ultérieurement saisi un tribunal de grande instance d'une demande en répétition d'indu ; Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article R. 426-15-4 du code de l'aviation civile dispose que la jouissance de la pension de retraite est subordonnée à la cessation de toute activité de navigant, sans exiger une cessation totale d'activité au service de l'employeur et une rupture du contrat de travail, de sorte que le salarié, qui a cessé toute activité de navigant, peut percevoir sa pension de retraite tout en bénéficiant d'un congé sabbatique ; que M.

X..., qui avait dû cesser son activité de navigant au sein de la société Corsair du fait de l'atteinte de la limite d'âge de 60 ans imposée par l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile, était en droit de percevoir sa pension de retraite complémentaire CRPN, peu important qu'il bénéficiât, dans le même temps, d'un congé sabbatique ; qu'en décidant le contraire, la cour d¿appel a violé l'article R. 426-15-4 du code de l'aviation civile et l'article L. 421-9 du même code, dans sa rédaction alors applicable ; 2°/ que l'article R. 426-15-4 du code de l'aviation civile dispose seulement que la jouissance de la pension de retraite est subordonnée à la cessation de toute activité de navigant ; qu'en jugeant que M.

X... n'était pas en droit de percevoir sa pension de retraite en raison du fait qu'il n'avait pas cessé « toute activité » puisqu'il n'avait été radié des registres de l'employeur que le 7 octobre 2008, la cour d¿appel a violé l'article R. 426-15-4 du code de l'aviation civile ; 3°/ que le congé sabbatique est un droit qui n'a pas à être spécialement motivé par le salarié ; qu'en jugeant que monsieur X... n'était pas en droit de percevoir sa pension de retraite, aux motifs propres que le recours au congé sabbatique était un « stratagème employé par M.

X... pour contourner la loi en lui permettant de faire perdurer son contrat de travail dans l'emploi de navigant » et, aux motifs adoptés, que le salarié avait « tenté d'atermoyer », qu'il avait fait preuve de mauvaise foi et qu'il s'était volontairement placé dans un système éminemment étranger dans son esprit et dans son fonctionnement à celui de la retraite, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ qu'en jugeant que M.

X... n'était pas en droit de percevoir sa pension de retraite, aux motifs adoptés qu'« il serait absurde d'ériger en principe que, sauf exception formelle, toute interruption temporaire d'activité d'un salarié ayant atteint l'âge légal ou conventionnel de la retraite donne lieu au versement de la pension de retraite », la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ qu'en application de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile, qui interdisait au pilote d'exercer son activité de navigant au-delà de la limite d'âge de 60 ans, M.

X... était bien, à compter de ses 60 ans, dans la position statutaire de cessation d'activité de navigant et non de suspension d'activité ; qu'en jugeant le contraire, motifs pris de ce que le congé sabbatique avait pour effet de suspendre le contrat de travail et de reporter à son expiration le choix du devenir du contrat et de sa rupture éventuelle, la cour d¿appel a violé l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile, dans sa rédaction alors applicable ; Mais attendu que la cessation d'activité à laquelle l'article R. 426-15-4 du code de l'aviation civile subordonne la jouissance de la pension de retraite du personnel navigant professionnel s'entend d'une cessation définitive d'activité ; que ne peut dès lors prétendre au bénéfice d'une telle pension le navigant, même atteint par la limite d'âge, dont le contrat de travail, qui n'a été ni modifié ni rompu, est suspendu ; Et attendu que l'arrêt retient que M.

X... n'avait pas cessé toute activité avant le mois d'octobre 2008, puisqu'il n'a été radié des registres de l'employeur que le 7 octobre 2008 et qu'il n'était pas en droit de percevoir sa pension de retraite dans la mesure où il se trouvait dans la position statutaire de suspension d'activité et non de cessation d'activité ; Que par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la sixième branche qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M.

X... et le condamne à payer à la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M.

X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que monsieur X... avait indûment perçu les pensions de retraite pendant le temps de son congé sabbatique sur la période du 1er novembre 2007 au 31 octobre 2008 et condamné monsieur X... à rembourser à la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile la somme de 58.920,21 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2009 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE monsieur X... qui exerçait la profession de pilote de ligne de l'aviation civile en tant que commandant de bord a atteint l'âge de 60 ans le 12 octobre 2007, et il a demandé à sa caisse de retraite de procéder à la liquidation de ses droits à compter du 1er novembre 2007 ainsi qu'il résulte du formulaire de demande du 13 octobre 2007 ; que d'autre part, il ressort des pièces du dossier que par courrier du 12 juillet 2007, il avait demandé à son employeur, la compagnie Corsair, à pouvoir bénéficier d'un congé sabbatique d'une durée de 11 mois à compter du 12 octobre 2007 ; que cette demande a été acceptée ainsi qu'il résulte d'un courrier adressé par la compagnie Corsair à la caisse de retraite le 7 mars 2008 ainsi libellé : « Monsieur X... a bien cessé son activité de navigant en date du 12 octobre 2007 du fait de son atteinte de l'âge de 60 ans le 12 octobre 2007.

Il fait toujours partie de nos effectifs puisqu'il a formulé une demande de congé sabbatique du 12 octobre 2007 jusqu'au 11 septembre 2008.

Toutefois il n'a plus la possibilité d'exercer sa fonction de personnel navigant du fait de son atteinte de l'âge limite prévue par les textes » ; que la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile soutient que monsieur X... n'était pas en droit de percevoir sa pension de retraite à compter du mois de novembre 2007, au motif que son versement est subordonné à la cessation de toute activité, alors que le congé sabbatique a pour effet de suspendre le contrat de travail, et qu'il est donc par nature temporaire ; que d'une part, l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile dans sa rédaction applicable à la date de demande de mise à la retraite présentée par monsieur X... édicte que le personnel navigant de l'aéronautique civile ne peut exercer aucune activité en qualité de pilote ou de copilote dans le transport aérien public au-delà de l'âge de 60 ans ; que cet article précise que « toutefois, le contrat n'est pas rompu de ce seul fait, sauf impossibilité pour l'entreprise de proposer un reclassement dans un emploi au sol » ; que d'autre part, l'article R. 426-15-4 de ce code précise que la jouissance de la pension est subordonnée à la cessation de toute activité de navigant ; qu'il résulte de l'article L. 3142-81 aujourd'hui L. 3142-91 du code du travail que le salarié peut bénéficier d'un congé sabbatique d'une durée maximale de 11 mois pendant lequel son contrat de travail est suspendu ; qu'il ressort des conclusions de monsieur X... et des deux courriers et documents précités émis par la société Corsair que le recours au congé sabbatique était en fait un stratagème employé par monsieur X... avec le soutien de son employeur pour contourner la loi en vigueur, en lui permettant de faire perdurer son contrat de travail dans l'emploi de navigant, et en maintenant le lien contractuel avec la société Corsair, de manière à pouvoir bénéficier par la suite des nouvelles dispositions légales susceptibles de lui permettre de reprendre son activité de pilote ; qu'iI résulte des pièces du dossier que monsieur X... n'avait donc pas cessé toute activité avant le mois d'octobre 2008, puisqu'il n'a été radié des registres de l'employeur que le 7 octobre 2008 ; qu'en application des dispositions légales précitées, monsieur X... n'était pas en droit de percevoir sa pension de retraite, dans la mesure où il se trouvait dans la position statutaire de suspension d'activité et non de cessation d'activité ; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré que les arrérages de pension de retraite n'étaient pas dus, et c'est donc à bon droit que la caisse de retraite en a sollicité le remboursement en application des dispositions légales relatives à la restitution de l'indu ; que le jugement du 20 février 2012 sera donc confirmé en toutes ses dispositions ; ET, AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE selon qu'il est constant qu'au temps où M.