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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 12 juillet 2018, 17-22.771

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailPrimes / variableObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
12/07/2018
Numéro d'affaire
17-22.771
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:C210520

Résumé

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonctio…

Texte de la décision

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2018 Rejet non spécialement motivé M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10520 F Pourvoi n° C 17-22.771 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Synerlab Laboratoires Sophartex, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 15 juin 2017 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Isabelle Y..., épouse Z..., domiciliée [...] , 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loire, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2018, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M.

Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société Synerlab Laboratoires Sophartex, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme Z... ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Synerlab Laboratoires Sophartex aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Synerlab Laboratoires Sophartex et la condamne à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour la société Synerlab laboratoires Sophartex IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'accident du travail dont Mme Z... a été victime, le 6 décembre 2006, est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société Synerlab Laboratoire Sophartex SAS et, en conséquence fixé à son taux maximum la rente servie à Mme Z... ; AUX MOTIFS QUE Sur la faute inexcusable Mme Z... a expliqué à la cour que, pour alimenter la machine de conditionnement de médicaments et pour éviter la mise en route d'une sirène signalant l'imminence du manque de comprimés et l'arrêt de la machine, elle devait monter rapidement sur un marchepieds, puis sur une estrade ; que le jour de l'accident, elle est montée sur le marchepieds qui n'était pas fixé au sol et qui s'est dérobé sous ses pieds en allant s'encastrer sous l'estrade ; qu'elle a tenté de se rattraper à la rambarde et s'est blessée au dos ; qu'elle a précisé que la machine était ancienne et qu'elle fuyait, ce qui rendait le sol gras et glissant ; que l'escabeau évoqué se trouvait en fait derrière la machine et elle ne l'a pas utilisé au moment de l'accident ; qu'elle fait valoir qu'avant l'accident du 6 décembre 2006, elle avait mentionné, sur le cahier de liaison de l'entreprise, la défectuosité de l' « escabeau » (sic, dans ses conclusions) et le fait qu'elle a mis sur le matériel une pancarte avec la mention « hors d'usage » ; qu'elle invoque le fait qu'aucune enquête n'a été effectuée par les services de l'inspection du travail et par les services de prévention de la CARSAT, que le rapport du CHSCT ne mentionne rien sur son accident et que son employeur ne lui a pas fait passer la visite médicale de reprise obligatoire ; qu'elle estime donc que le laboratoire Sophartex n'a pas fait face à son obligation de sécurité de résultat ; que le laboratoire Sophartex réplique que le matériel mis à la disposition de Mme Z... était parfaitement adapté et ne présentait aucune défectuosité ; qu'il estime invraisemblable la version de la salariée qui a déclaré, dans le cadre du questionnaire adressé à la CPAM, que le marchepieds se serait dérobé sous son pied et que le sol était glissant ; qu'elle s'étonne de ce que Mme Z... aurait continué à utiliser ce marchepieds après avoir mis elle-même dessus une pancarte avec la mention « hors d'usage » ; que le marchepieds était stable, revêtu d'une matière antidérapante, tout comme l'estrade ; qu'elle soutient qu'en réalité, la cause de l'accident réside dans le fait que Mme Z... s'est précipitée, ce qui lui a fait manquer cette marche ; que de ce fait, l'employeur considère qu'il ne pouvait avoir conscience d'un danger ; que questionnée par la cour, la société a indiqué ne pas avoir conservé, sur une aussi longue période, les cahiers de liaison évoqués par l'assurée et sur l'application de l'article R. 4323-63 du code du travail, elle a précisé que le marchepieds n'avait été mis en place que comme un équipement de confort de travail et qu'il ne présentait aucun danger ; qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié (la conscience étant appréciée par rapport à un employeur normalement diligent) et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ; qu'il suffit qu'elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concourus à la survenance de l'accident du travail ; que la faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime, en l'espèce à Mme Z..., d'en apporter la preuve ; que l'appréciation de la conscience du danger relève de l'examen des circonstances de fait, notamment de la nature de l'activité du salarié ou du non-respect des règles de sécurité ; qu'il résulte des dispositions de l'article R. 4323-63 du code du travail que : Il est interdit d'utiliser les échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail.

Toutefois, ces équipements peuvent être utilisés en cas d'impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l'évaluation du risque a établi que ce risque est faible et qu'il s'agit de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif ; que selon les photos produites et les explications des parties, la machine, qui devait être alimentée par les salariés du laboratoire Sophartex, était disposée sur une plate-forme (estrade) métallique, de faible hauteur, à laquelle le personnel accédait à l'aide d'un marchepieds ; qu'il n'est pas contesté que le marchepieds litigieux était utilisé à chaque fois qu'il fallait monter sur la plate-forme, quotidiennement, et même plusieurs fois par jour, par les salariés concernés ; que la société ne démontre ni n'allègue qu'il y avait une impossibilité technique à recourir à un équipement assurant la protection collective des salariés pour l'alimentation de la machine de conditionnement en comprimés ; que d'ailleurs, la cour observe que l'utilisation du marchepieds en cause était tellement habituelle et banalisée que ni l'employeur ni surtout les instances représentatives du personnel n'ont estimé devoir évoquer son utilisation, contraire aux règles du droit du travail, dans le cadre des réunions du CHSCT ou de tout autre cadre ; qu'au surplus, l'employeur a cru devoir reporter la responsabilité de l'accident sur la victime elle-même en précisant, dans le compte-rendu d'incidents et d'accidents du travail renseigné le 6 décembre 2006, au titre des mesures prises, que : « le déroulement de l'incident a été décomposé avec la victime afin de lui faire comprendre l'erreur de mouvement dans son déplacement ainsi que la bonne méthode d'assurer ce déplacement en toute sécurité et avec l'attention nécessaire » ; que le laboratoire Sophartex conteste avoir été alerté au préalable d'un danger quelconque avec le marchepieds mais il s'abstient de fournir le cahier de doléances qui aurait été rempli par Mme Z... avant l'accident et dans lequel celle-ci aurait signalé la défectuosité présentée par le marchepieds incriminé, cahier que la salariée ne peut produire, dès lors qu'il ne peut se trouver en sa possession ; que la société ne produit pas davantage le document unique d'évaluation des risques, obligatoire depuis le décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001, et prévu ensuite par les dispositions de l'article R. 4121-1 du code du travail, l'article R. 4121-2 exigeant en outre sa mise à jour au moins chaque année ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le laboratoire Sophartex aurait dû avoir conscience du risque auquel elle exposait sa salariée en la laissant utiliser un marchepieds pour les besoins de son travail, ne serait-ce que pour une question de « confort », malgré les prescriptions du code du travail et sans avoir pris aucune mesure pour assurer sa sécurité ; que ce faisant, faute d'avoir respecté son obligation de sécurité de résultat vis à vis de Mme Z..., le laboratoire Sophartex a commis une faute inexcusable ; que le jugement entrepris doit être infirmé à cet égard ; 1°) ALORS QUE l'employeur ne peut se voir imputer une faute inexcusable lorsque la cause de l'accident est indéterminée ; qu'en jugeant que l'accident du travail dont Mme Z... a été victime, le 6 décembre 2006, était dû à la faute inexcusable de son employeur, la société Synerlab Laboratoire Sophartex, sans caractériser les circonstances exactes de l'accident, en particulier le rôle joué par le marchepied lors de l'accident, contesté par l'employeur, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles l'article L. 451-2 du code de la sécurité sociale ; 2°) ALORS QU'il résulte de l'article R. 4323-63 du code du travail qu'il est interdit d'utiliser les échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail ; que toutefois, ces équipements peuvent être utilisés en cas d'impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l'évaluation du risque a établi que ce risque est faible et qu'il s'agit de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif ; qu'en se fondant sur ces dispositions, applicables à l'exécution de travaux temporaires en hauteur, pour considérer que l'employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait sa salariée en la laissant utiliser un marchepieds pour les besoins de son travail, sans constater que Mme Z... travaillait en hauteur, relevant au contraire que la machine, qui devait être alimentée par les salariés du laboratoire Sophartex, était disposée sur une plate-forme (estrade) métallique, de faible hauteur, à laquelle le personnel accédait à l'aide d'un marchepieds, mis à la disposition des salariés dans un souci de confort, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé, ensemble l'article L. 451-2 du code de la sécurité sociale ; 3°) ALORS QU'il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en retenant, après avoir considéré que les dispositions de l'article R. 4323-63 du code du travail aurait dû faire prendre conscience à l'employeur du danger auquel il exposait sa salariée en la laissant utiliser u…