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Décision en droit social

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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 11 février 2016, 14-23.244

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationPrimes / variableTravail de nuit / dimancheAccident du travail / maladie professionnelleMaternité / parentalité

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
11/02/2016
Numéro d'affaire
14-23.244
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:C200203

Résumé

Selon l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010, en cas de recours contre les décisions relatives à la restitution des indemnités journalières, les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale contrôlent l'adéquation de la sanction prononcée par la caisse à l'importance de l'infraction commise par l'assuré. Viole ce texte, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de l'assuré de voir réduire la somme qui lui est réclamée, retient qu'aucune sanction financière n'a été prononcée par la caisse et que l'action de celle-ci est limitée à la répétition des indemnités journalières

Texte de la décision

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 février 2016 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 203 FS-P+B Pourvoi n° E 14-23.244 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [X] [P], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 18 juin 2014 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M.

Prétot, conseiller doyen, MM.

Laurans, Cadiot, Mme Olivier, M.

Poirotte, Mmes Depommier, Belfort, Burkel, conseillers, M.

Hénon, Mmes Moreau, Le Fischer, conseillers référendaires, Mme Lapasset, avocat général référendaire, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [P], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée (la caisse) lui ayant réclamé, le 26 juin 2012, la restitution des indemnités journalières versées pendant son arrêt de travail, du 21 décembre 2008 au 30 septembre 2010, au motif qu'il avait exercé pendant la même période une activité non autorisée, M. [P] a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le même moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010, applicable au litige ; Attendu, selon ce texte, que les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale contrôlent, en cas de recours contre les décisions relatives à la restitution des indemnités journalières qu'il prévoit, l'adéquation de la sanction prononcée par la caisse à l'importance de l'infraction commise par l'assuré ; Attendu que pour rejeter le recours, l'arrêt retient que la demande de voir réduire le montant d'indu n'est pas fondée dès lors qu'aucune sanction financière n'a été prononcée et que l'action de la caisse est limitée à la répétition des indemnités journalières ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. [P].

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté le recours de M. [P] contre la décision de la Commission de recours amiable du 31 janvier 2013 maintenant la sanction de 59.339, 44 euros prononcée à l'encontre de M. [P] le 26 juin 2012 par la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée ; AUX MOTIFS QUE : « M. [P], cavalier au GIE du Puy du Fou, a été victime d'un accident du travail le 1er juin 2006 pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée.

L'intéressé a été en arrêt de travail du 2 juin 2006 au 30 septembre 2010 date de la consolidation de son état de santé fixée par le médecin conseil de la Caisse.

Il lui a été reconnu un taux d'IPP de 23%.

Il a perçu pendant ces arrêts l'intégralité de sa rémunération versée par l'employeur lequel en vertu de la subrogation, a reçu les indemnités journalières.

Le 9 avril 2010, le GIE du Puy du Fou a informé la Caisse du fait que M. [P] pratiquait des activités équestres pendant son arrêt de travail.

La Caisse a diligenté une enquête à l'issue de laquelle elle a conclu que la qualité de gérant majoritaire non salarié de la SARL La Tournerie exercée par M. [P] depuis le 1er avril 2009 était incompatible avec des arrêts de travail à temps plein.

Cette société a pour objet toute activité de chambre d'hôtes, pension de chevaux et enseignement de l'équitation.

Les dispositions légales et règlementaires applicables au litige sont les suivantes : Selon l'article 433-1 du code de la sécurité sociale, la journée de travail au cours de laquelle l'accident s'est produit, quel que soit le mode de paiement du salaire, est intégralement à la charge de l'employeur.

Une indemnité journalière est payée à la victime par la Caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt de travail consécutif à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation prévu à l'article L.443-2.

L'indemnité journalière peut être maintenue en tout ou en partie en cas de reprise d'un travail léger autorisé par le médecin traitant, si cette reprise est reconnue par le médecin-conseil de la Caisse primaire comme de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure.

L'indemnité journalière peut être rétablie pendant le délai mentionné à l'article L.1226-11 du code du travail lorsque la victime ne peut percevoir aucune rémunération liée à son activité salariée.