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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 10 octobre 2019, 18-17.877

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Nullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationPrimes / variableReprésentant de section syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
10/10/2019
Numéro d'affaire
18-17.877
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:C201222

Résumé

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 octobre 2019 Cassation M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Ar…

Texte de la décision

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 octobre 2019 Cassation M.

PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1222 F-D Pourvoi n° D 18-17.877 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France, dont le siège est division des recours amiables et judiciaires, [...], contre l'arrêt rendu le 23 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Editions de l'Olivier, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à l'association Agessa, dont le siège est [...] , 75010 Paris, 3°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; La société Editions de l'olivier a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2019, où étaient présents : M.

Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Ile-de-France, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Editions de l'Olivier, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de l'Ile de France de ce qu'elle se désiste au profit du ministre chargé de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mars 2018), que la société « Les Editions de l'Olivier » (la société) a fait l'objet d'un contrôle portant sur les années 2008 et 2009 par l'Urssaf de l'Ile de France (l'URSSAF), ayant donné lieu à une lettre d'observations du 1er février 2011 visant plusieurs chefs de redressement dont l'affiliation au régime général de deux directeurs de collection, ainsi que la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales des rémunérations qui leur ont été versées ; qu'après avoir saisi la commission de recours amiable, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur le pourvoi principal, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir énoncé dans ses motifs que la rémunération de directeurs de collection devait s'analyser en droit d'auteur soumis à cotisations auprès du régime spécifique de l'AGESSA, l'arrêt a confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale qui avait jugé que ceux-ci n'avaient pas la qualité d'auteurs sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 en exécution de leur contrat de directeurs de collection : Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unqiue du pourvoi incident : Vu l'article 14 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale ; Attendu que pour rejeter le recours de l'URSSAF, l'arrêt retient que M.

B... et M.

H..., en tant que directeurs de collection faisant oeuvre de création, rémunérés par un pourcentage sur les ventes sans être en situation de subordination avec la société, doivent être considérés comme co-auteurs d'une oeuvre qu'ils ont concouru à créer ou à mettre au point ; que leur rémunération doit s'analyser en un droit d'auteur soumis à cotisations auprès du régime spécifique des auteurs géré par l'AGESSA ; Qu'en statuant ainsi, sans que soient appelés dans la cause les directeurs de collection, alors qu'elle était saisie d'un litige portant sur la qualification des relations de travail liant ces derniers à la société, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique du pourvoi principal ; CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 23 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composé ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Ile-de-France, demandeur au pourvoi principal.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait constaté que Messieurs C...

H... et J...

B... n'avaient pas la qualité d'auteurs sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 en exécution de leur contrat de directeur de collections, constaté que l'URSSAF d'Ile de France venant aux droits de l'URSSAF de Paris et de la région parisienne ne démontrait pas qu'ils étaient salariés de la société Les Editions de l'Olivier, annulé le redressement opéré au titre de l'assujettissement de Messieurs C...

H... et J...

B... au régime général de sécurité sociale, invité l'AGESSA à procéder au remboursement des cotisations sociales indûment versées sur présentation des décomptes établis par la société faisant état du détail du trop versé par période et par nature de cotisations ; et d'AVOIR en conséquence débouté l'URSSAF d'Ile de France de ses demandes, AUX MOTIFS QUE « Considérant les dispositions de l'article L 311-2 du code de la sécurité sociale dont il résulte qu'en matière d'assurance sociale, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ; Considérant que l'assujettissement au titre des salaires au régime général est donc obligatoire lorsqu'il existe un contrat de travail, une rémunération et un lien de subordination ; Considérant les dispositions de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale prévoient qu'en matière de cotisations assises sur les rémunérations, sont soumises à cotisations sociales toutes les sommes versées aux salariés en contrepartie ou à l'occasion du travail ; Considérant les dispositions de l'article R 382-2 du code de la sécurité sociale dont il résulte que le directeur de collection n'entre pas en tant que tel dans le champ d'application du régime de sécurité sociale des auteurs, cette profession n'étant pas prévue par ce texte ; Considérant que l'AGESSA distingue trois catégories de collections, avec des modalités d'affiliation différentes ; Qu'elle distingue ainsi, comme relevant du régime de sécurité sociale des auteurs, sous réserve de l'examen des conditions réelles d'activité, les collections qui mentionnent de façon explicite sur la page de titre, voire sur la jaquette, le nom du directeur de la collection dont dépendent exclusivement le choix des auteurs, les sujets traités ou encore l'agrément des manuscrits; Considérant que dans le cadre du régime des artistes auteurs, doivent être caractérisés les éléments d'un travail de création ; que l'oeuvre de l'esprit se définit par le seul critère de l'originalité, ce qui implique, que pour bénéficier de la protection légale, cette oeuvre doit porter l'empreinte de la personnalité de son auteur; Considérant toutefois que l'AGESSA admet que le directeur de collection ne fasse pas directement preuve de création dès lors qu'il participe réellement à un travail de réécriture des ouvrages, à la rédaction des préfaces et des notes ; Considérant qu'en l'espèce, selon son « contrat de directeur de collection », Monsieur B... devait diriger une ou plusieurs collections sous l'enseigne « Editions de l'Olivier »; Que son rôle était ainsi défini : « (M.

B...) s'engage notamment : à assurer un nombre de parution compris entre 15 et 25, à organiser en toute liberté, avec l'un ou l'autre des lecteurs choisi par lui pour leur compétence, le premier tri de la lecture des ouvrages à retenir, à effectuer en cas de besoin la rédaction des préfaces, notes et réécriture éventuelle, à donner des recommandations aux cadres de l'entreprise pour une définition complète de l'ouvrage dont il contrôle la réalisation jusqu'au BAT.

D'une façon générale le Directeur de Collection détermine le choix, la conception, la rédaction des ouvrages de collection qu'il dirige ».

Considérant que selon le contrat de Monsieur H..., ce dernier devait diriger la collection « Soul Fiction » ; Que son rôle était ainsi défini : « Le directeur de collection s'engage à assurer un rythme de parution de trois à quatre titres par an, à effectuer en cas de besoin la rédaction des préfaces, notes et réécritures, à participer à l'établissement, au contrôle et au choix des illustrations, à effectuer toute modification nécessaire à la publication, à revoir la traduction des ouvrages étrangers, Le directeur s'engage à organiser en toute liberté avec l'un ou l'autre des lecteurs choisis par lui pour leur compétence, le premier tri de la lecture des ouvrages à retenir , d'une façon générale, le Directeur de Collection détermine le choix, la conception, la rédaction des ouvrages de collection qu'il dirige » Considérant que Messieurs B... et H... soutiennent que leurs fonctions telles que définies ci-dessus démontrent que les directeurs participaient à la conception et à la réalisation des ouvrages puisqu'ils réécrivaient des chapitres, rédigeaient les préfaces ; Considérant qu'il y a contrat de travail quand une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre moyennant rémunération ; Qu'en l'espère, la société versait à Messieurs B... et H... une rémunération proportionnelle à leur activité de création ; Qu'en effet le contrat de Monsieur B... en son article 4 stipule que : « la rémunération du Directeur de collection est versée sur la base du chiffre d'affaires annuel évalué au prix public HT des ouvrages parus en édition courante : 2 % jusqu'à un chiffre d'affaires de 25.000.000 francs et 0,5 % au-delà ; sur la base du chiffre d'affaires annuel évalué au prix public HT des ouvrages parus en édition de poche, 1 % ; monsieur B... perçoit également un minimum garanti sur droits de Directeur de collection à concurrence de 240 000 francs par an ».

Que le contrat précise que : « ces droits ne s'appliquent pas aux ouvrages dont le Directeur de collection est intégralement l'auteur » ; Considérant que le contrat de monsieur H... en son article 6 stipule que : « le Directeur de collection reçoit une rémunération égale à 1 % du prix public HT en édition courante pour chaque exemplaire définitivement vendu des livres de la colle…