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Cour de cassation

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 10 avril 2025, 23-12.341

Date
10/04/2025
Chambre
Deuxième chambre civile
Numéro
23-12.341
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 décembre 2022), la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique a pris en charge, au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, la pathologie déclarée, le 1er août 2011, par [W] [K] (la victime), salarié de la société [12] [R] (l'employeur), reprise par la société [14] le 3 décembre 2009, puis son décès survenu le 1er janvier 2012.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'appel de la société [14], l'arrêt rendu le 14 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes.
  • Réponse: Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
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  • Portée: Il en déduit que, l'usage de l'amiante n'ayant de surcroît été interdit qu'en 1997, l'employeur n'avait pas conscience ou n'aurait pas dû avoir conscience du risque auquel avait été exposée la victime jusqu'à sa cessation d'activité.

Conclusion : la Cour: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'appel de la société [14], l'arrêt rendu le 14 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Rennes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 avril 2025 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 339 F-D Pourvoi n° Q 23-12.341 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 AVRIL 2025 1°/ Mme [S] [E], veuve [K], domiciliée [Adresse 6], 2°/ M. [A] [K], domicilié [Adresse 11], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de sa fille mineure [V] [K] et de son fils mineur [C] [K], 3°/ M. [I] [K], domicilié [Adresse 7], 4°/ Mme [Z] [K], épouse [U], domiciliée [Adresse 5], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure [T] [U], 5°/ Mme [V] [K], devenue majeure le 9 août 2023, domiciliée [Adresse 11], ont formé le pourvoi n° Q 23-12.341 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2022 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique, dont le siège est [Adresse 15], 2°/ à la société [10], société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la société [8], société anonyme d'assurances incendie accidents et risques divers, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société [9], 4°/ à la société [17], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 13], anciennement dénommée société [16], 5°/ à M. [G] [R], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur amiable de la société [12] [R], 6°/ à la société [14], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Reveneau, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [S] [E] veuve [K], à M. [A] [K], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son fils mineur [C] [K], à M. [I] [K], à Mme [Z] [K] épouse [U], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure [T] [U], et à Mme [V] [K], de Me Occhipinti, avocat de la société [14], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société [8], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mars 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M.

Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance 1.

Il est donné acte à Mme [V] [K], mineure à la date du pourvoi, devenue majeure en cours d'instance, de sa reprise d'instance pour son propre compte.

Désistement partiel 2.

Il est donné acte à Mme [S] [E] veuve [K], à M. [A] [K], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son fils mineur [C] [K], à M. [I] [K], à Mme [Z] [K] épouse [U], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure [T] [U], et à Mme [V] [K] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société [17], anciennement dénommée société [16].

Faits et procédure 3.

Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 décembre 2022), la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique a pris en charge, au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, la pathologie déclarée, le 1er août 2011, par [W] [K] (la victime), salarié de la société [12] [R] (l'employeur), reprise par la société [14] le 3 décembre 2009, puis son décès survenu le 1er janvier 2012.

Examen du moyen Enoncé du moyen 4.

Les ayants droit de la victime font grief à l'arrêt de dire que la maladie professionnelle déclarée par celle-ci n'est pas imputable à la faute inexcusable de son employeur, et de les débouter en conséquence de leurs demandes, alors : « 1°/ que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, pour dire que la maladie professionnelle déclarée par la victime n'est pas imputable à la faute inexcusable de son employeur, la cour d'appel a, après avoir constaté que la victime avait effectué, durant son activité de mécanicien auprès de cet employeur, soit du mois de septembre 1987 au mois d'août 2010, des travaux d'entretien et de maintenance sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante, considéré que rien ne permettait de retenir que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger car nonobstant l'existence de tableaux de maladies professionnelles en lien avec l'inhalation de poussières d'amiante depuis 1945, les travaux confiés aux mécaniciens automobiles n'ont pas d'emblée été répertoriés comme à risque, que les autorités ont longtemps mis l'accent sur l'extraction du minerai, la manipulation de l'amiante brut dans des opérations de fabrication, les travaux de cardage, de tissage et de filage de l'amiante, que les travaux d'entretien et de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante n'ont été introduits qu'avec la création du tableau n° 30 bis le 22 mai 1996, que l'employeur était une petite entreprise ne disposant pas des moyens matériels et d'information d'une grande structure et qu'il n'était pas non plus établi que la société qui avait repris le [12] en décembre 2009 et qui était également une entreprise de taille modeste avait ou aurait avoir conscience du risque, d'autant que l'usage de l'amiante avait été interdit depuis 1997 ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations, que les travaux exécutés par la victime du mois de septembre 1987 au mois d'août 2010 étaient mentionnés, depuis la création le 22 mai 1996 du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, comme susceptibles de provoquer un cancer broncho-pulmonaire consécutif à l'inhalation de poussières d'amiante ce dont elle aurait dû déduire qu'à compter de cette date, l'employeur ne pouvait ignorer le danger auquel le salarié était exposé, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; 2°/ que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, pour dire que la maladie professionnelle déclarée par la victime n'est pas imputable à la faute inexcusable de son employeur, la cour d'appel a, après avoir constaté que la victime avait effectué, durant son activité de mécanicien auprès de cet employeur, soit du mois de septembre 1987 au mois d'août 2010, des travaux d'entretien et de maintenance sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante, considéré que rien ne permettait de retenir que la société [12] [R] avait ou aurait dû avoir conscience du danger car nonobstant l'existence de tableaux de maladies professionnelles en lien avec l'inhalation de poussières d'amiante depuis 1945, les travaux confiés aux mécaniciens automobiles n'ont pas d'emblée été répertoriés comme à risque, que les autorités ont longtemps mis l'accent sur l'extraction du minerai, la manipulation de l'amiante brut dans des opérations de fabrication, les travaux de cardage, de tissage et de filage de l'amiante, que les travaux d'entretien et de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante n'ont été introduits qu'avec la création du tableau n° 30 bis le 22 mai 1996, que l'employeur était une petite entreprise ne disposant pas des moyens matériels et d'information d'une grande structure et qu'il n'était pas non plus établi que la société [14] qui avait repris le [12] en décembre 2009 et qui était également une entreprise de taille modeste avait ou aurait avoir conscience du risque, d'autant que l'usage de l'amiante avait été interdit depuis 1997 ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations, que les travaux exécutés par la victime du mois de septembre 1987 au mois d'août 2010 le mettaient en contact avec une substance dont l'usage était interdit depuis 1997 de sorte que l'employeur ne pouvait ignorer le danger auquel le salarié était exposé, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail : 5.

Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. 6.

Pour dire que l'employeur n'a pas commis de faute inexcusable, l'arrêt constate qu'il n'est pas discuté qu'au cours de l'exercice de son activité de mécanicien automobile, du mois de septembre 1987 au mois d'août 2010, au sein de l'entreprise de l'employeur, la victime a travaillé sur des systèmes d'embrayage, des freins et des joints de culasses, équipements comportant de l'amiante, et, par suite, a été exposée à l'inhalation de poussières de ce matériau.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
10/04/2025
Numéro d'affaire
23-12.341
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:C200339
Résumé source

3. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 décembre 2022), la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique a pris en charge, au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, la pathologie déclarée, le 1er août 2011, par [W] [K] (la victime), salarié de la société [12] [R] (l'employeur), reprise par la société [14] le 3 décembre 2009, puis son décès survenu le 1er janvier 2012. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Les ayants droit de la victime font grief à l'arrêt de dire que la maladie professionnelle déclarée par celle-ci n'est pas imputable à la faute inexcusable de son employeur, et de les débouter en conséquence de leurs demandes, alors : « 1°/ que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir…