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Cour de cassation

Cour de cassation, comm, 24 juin 2026, 24-17.980

Date
24/06/2026
Chambre
comm
Numéro
24-17.980
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

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  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 28 juin 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige les opposant à la société Scalefast, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
  • Procédure: La société KL California LLC, société de droit étasunien, dont le siège est [Adresse 1] (États-Unis), 2°/ la société KL London Limited, société de droit anglais, dont le siège est C/o [Adresse 2] (Royaume-Uni), ont formé le pourvoi n° Q 24-17.980 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige les opposant à la société Scalefast, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
  • Solution: Cassation.
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  • Réponse: L'arrêt retient que, compte tenu des attributions qui lui étaient dévolues, au titre des contrats litigieux, il est manifeste que M. [X], qui se présentait lui-même comme « VP Sales », ne pouvait disposer d'aucune indépendance à l'égard de la société Scalefast, quand bien même il aurait bénéficié d'une certaine liberté d'organisation, que son ancien contrat de travail lui permettait, d'ailleurs.

Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Scalefast et la condamne à payer aux sociétés KL California et KL London la somme globale de 3 000 euros.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

COMM.

MB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 24 juin 2026 Cassation partielle M.

VIGNEAU, président Arrêt n° 340 F-D Pourvoi n° Q 24-17.980 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 JUIN 2026 1°/ La société KL California LLC, société de droit étasunien, dont le siège est [Adresse 1] (États-Unis), 2°/ la société KL London Limited, société de droit anglais, dont le siège est C/o [Adresse 2] (Royaume-Uni), ont formé le pourvoi n° Q 24-17.980 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige les opposant à la société Scalefast, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseillère, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat des sociétés KL California LLC et KL London Limited, de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de la société Scalefast, après débats en l'audience publique du 12 mai 2026 où étaient présents M.

Vigneau, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseillère rapporteure, M.

Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 2024), le 12 novembre 2013, la société Pepita UC Technology, renommée Scalefast (la société Scalefast), qui fournit aux entreprises des services en relation avec la distribution de leurs produits sur internet, a conclu un contrat intitulé « Independent Sales Representative Agreement (contrat de représentant commercial indépendant) », avec la société KL London Ltd, créée par son ancien salarié, M. [X].

Ce contrat a pris fin le 1er décembre 2015.

Le même jour, la société Scalefast a conclu un contrat intitulé « e-Commerce Solutions Consultancy Agreement (contrat de conseil en solutions e-commerce) », avec la société KL California LLC, également créée par M. [X].

Ce contrat a été résilié par la société Scalefast à effet du 29 mars 2015. 2.

Faisant valoir que les contrats des 12 novembre 2013 et 1er décembre 2015 étaient des contrats d'agence commerciale, les sociétés KL California et KL London ont assigné la société Scalefast en paiement des commissions dues postérieurement à la rupture du contrat du 1er décembre 2015 et de l'indemnité de cessation de ce contrat.

Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3.

Les sociétés KL California et KL London font grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de leurs demandes, notamment celles tendant à la requalification de leurs contrats en contrats d'agence commerciale, à la condamnation de la société Scalefast à leur payer une indemnité de cessation desdits contrats et les commissions leur étant dues au titre de l'année 2016, alors : « 1°/ que la directive 86/653/CEE du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des Etats membres concernant les agents commerciaux indépendants ayant pour objectif de protéger tous les professionnels exerçant l'activité d'agence commerciale dans leurs rapports avec leurs mandants, le statut de l'agent commercial est un statut d'ordre public auquel le juge doit assurer une protection particulière ; que le juge saisi d'un litige portant sur la qualification d'agent commercial ne peut se borner à apprécier les stipulations du contrat, mais doit analyser les modalités concrètes d'exécution dudit contrat ; qu'au cas présent, les sociétés KL California et KL London soulignaient dans leurs conclusions d'appel que, dans les faits, elles avaient négocié des contrats au nom et pour le compte de leur mandante (la société Scalefast), et ce de façon indépendante, prenant ainsi de nombreux rendez-vous et proposant des prix variés ne correspondant pas à une grille préétablie à laquelle elle[s] aurai[en]t été tenue[s] ; qu'à cet égard, après avoir exactement rappelé que la qualification d'agent commercial supposait de ne pas se borner à la lecture des clauses du contrat, mais de se référer aux modalités effectives de son exécution, la cour d'appel s'est contentée de lire les stipulations contractuelles, sans chercher à analyser, comme elle y était pourtant invitée, les modalités concrètes d'exécution de leur mission par les sociétés KL California et KL London ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas appliqué la méthode d'analyse qu'elle plaçait en exergue de ses développements, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 134-1 du code de commerce, lu à la lumière de l'article 1er de la directive 86/653/CEE du 18 décembre 1986 ; 2°/ que dans son travail de qualification de l'agence commerciale, le juge doit analyser les stipulations du contrat et ses modalités effectives d'exécution ; qu'il importe peu à cet égard que telle ou telle stipulation soit issue d'un précédent contrat qui, lui, n'avait pas été qualifié par les parties d'agence commerciale mais, comme en l'espèce, de contrat de travail ; qu'au cas présent, la cour d'appel a retenu, à l'appui de sa décision d'écarter la qualification d'agence commerciale, que certaines des clauses des contrats soumis à son analyse figuraient déjà en substance dans un contrat de travail qui avait été conclu entre M. [X] et la société Scalefast ; qu'elle s'est encore attachée à la filiation existant, d'une part, entre le degré d'indépendance de M. [X] aux termes du contrat de travail résilié d'un commun accord en 2013 et, d'autre part, le degré d'indépendance dont aurait pu disposer M. [X] et ses sociétés dans le cadre du contrat à qualifier ; qu'on lit ainsi dans l'arrêt attaqué : En comparaison de l'ancien statut salarié de M. [X], les sociétés KL constituaient, certes, des structures indépendantes de la société Scalefast.

Mots-clés droit social

Contrat de travailRequalification

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
comm
Date
24/06/2026
Numéro d'affaire
24-17.980
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:CO00340
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 2024), le 12 novembre 2013, la société Pepita UC Technology, renommée Scalefast (la société Scalefast), qui fournit aux entreprises des services en relation avec la distribution de leurs produits sur internet, a conclu un contrat intitulé « Independent Sales Representative Agreement (contrat de représentant commercial indépendant) », avec la société KL London Ltd, créée par son ancien salarié, M. [X]. Ce contrat a pris fin le 1er décembre 2015. Le même jour, la société Scalefast a conclu un contrat intitulé « e-Commerce Solutions Consultancy Agreement (contrat de conseil en solutions e-commerce) », avec la société KL California LLC, également créée par M. [X]. Ce contrat a été résilié par la société Scalefast à effet du 29 mars 2015. 2. Faisant valoir que les contrats des 12 novembre 2013 et 1er décembre 2015 étaient des contrats d'agence…